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siger, sans avoir à accomplir aucune formalité (1). Cette opinion ne saurait être sérieusement soutenue. Comment en effet permettre à un administrateur un acte que la loi considère justement comme plus grave qu’une aliénation ordinaire ? Logiquement, on devrait lui permettre aussi touteespèce d'aliénation : etalors voilà un administrateur qui pourrait valablement faire disparaitre tous les biens qu'il est chargé de gérer. Ceci est absurde.
20 Quelques auteurs admettent que je père peut se passer de l'autorisation du conseil de famille et qu'il lui suffit d'obtenir, afin de transiger, l'homologation du tribunal (2). Nous ne ferons qu'un reproche à ce système, c'est d’être arbitraire. Quel est en effet l’article de loi qui permet au tribunal de donner à un administrateur le droit de disposer des biens qu’il gère? Il n’y en a point et, dès lors, pourquoi permettre au père, administrateur légal, de transiger, surtout avec une formalité qui n’est qu'une partie des conditions imposées au tuteur? C’est faire La loi, non l’interpréter.
3° Nous pensons, au contraire, que le père, administrateur légal, doit obtenir non seulement l’homologation
du tribunal, mais encore l'autorisation du conseil de fa-
(1) Montpellier, 30 mars 1859, S. 59, 2, 508; — Amiens, der mars 1883. D. 1884, 2, 150.
(2) Marcadé, Appendice à l’art. 383; — P, Pont, T. IL, n° 569: — Laurent, T. IV, no 313 et 314.