‹ Étude sur la transactionChapitre 13 sur 38 · UE · texte numérisé non relu

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mille et l'avis de trois jurisconsultes. Et en cela nous sommes d'accord avec la presque généralité des auteurs. M. Demolombe s'exprime ainsi : « De deux choses l’une : ou les règles de l'administration tutélaire sont applicables à l’administration légale, ou elles ne lui sont point applicables. Dans le premier cas, l’administrateur léga} a besoin de l’autorisation du conseil de famille et doit observer les mêmes formalités que le tuteur : dans le second cas, il n'a même pas besoin de l'autorisation du tribunal, car ce sont les mêmes règles, les mêmes articles, le même et unique mécanisme enfin, qui exigent tantôt l’une, tantôt l’autre autorisation, quelquefois les deux en même

temps (1).

DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Le mineur est émancipé :

peut-1l transiger librement sur ses revenus ?

Quelle est d’abordla situation du mineur émancipé ? La ‘seule différence qu'il y ait entre un mineur émancipé et celui qui ne l'est pas au point de vue de la transaction est que ce dernier ne transige pas généralement lui-même ; c’est le tuteur qui transige pour lui, tandis que le premier

figure lui-même dans la transaction.

(4) Mourlon, I, p. 568, note 1; — Aubry et Rau. T. I, p. 506 et 507; — Demolombe, T. VI, n°446. — Paris, 4 juin 1865. S. 65, 2, 216. — Trib. Villefranche, 12 mars 1887, S. 87, 2, 117.

C’est un point qui n’est pas contesté, que le mineur, même émancipé, ne peut pas transiger sur ses droits immobiliers, sans rempiir les formalités de l’art. 467 (art. 484).

La seule question controversée est celle de savoir si le mineur émancipé peut transiger seul sur ses revenus ? D'une part, en effet, l’art. 2045-1° déclare d’une manière générale que « pour trarsiger, il faut avoir la capacité de disposer » et que, d'autre part, l’art. 484 appliquant aux mineurs émancipés l’art. 467, semble exiger toujeurs Îles trois formalités que nous avons vu.

Nous croyons que, les mineurs émancipés, ayant, de l'aveu de tout le monde, la capacité de disposer de leurs revenus, peuvent transiger sur leurs revenus (1). Telle était évidemment la pensée des rédacteurs du Code qui, par l'organe de Bigot-Préameneu ont dit textuellement : « Le mineur émancipé pourra toujours transiger sur les objets d'administration qui lui sont confiés et ceux dont. il a la libre disposition ».

Une opinion contraire décide, au contraire, que l'art. 481 permet au mineur émancipé de recevoir ses revenus mais ne lui concède, ainsi que l’art. 484, que les actes de

pure administration. Or, la transaction, dit-on, est nn

(1) Aubry et Rau, T. EL p. #42, note 4. — Troplong, n° 45; — Demolombe, T, VIIT, no 282,

PART Pan

acte de disposition, et n'est pas un acte de pure administration. Une seule chose distingue ici le mineur émancipé du mineur en tutelle ; c'est que ce dernier doit toujours être représenté par son tuteur, tandis que le premier peut, les formalités de l’art. 407 une fois remplies, agir seu], sans l’assistance de son curateur (1).

Nous répondrons à ceux qui adoptent cette opinion : Oui:! le mineur émancipé ne peut, en principe, faire que des actes d'administration. Mais il a, en outre, ou, pour mieux dire, comme conséquence de Ja capacité d’administrer, la disposition de ses revenus, Donc il peut transiger sur ces revenus et en disposer comme il entend.

Mais, nous dira-t on, le tuteur, dont le pouvoir d'administration est plus large que la capacité du mineur

émancipé, ne peut transiger, mème sur des revenus, sans les formalités voulues par l’art. 467.; comment veut-on que le mineur émancipé, moi1s capable que le tuteur puisse transiger sans aucune formalité ?

A cela nous répondrons : on confond deux choses bien différentes, la capacité et le pouvoir. Le mineur émancipé, dont la capacité est moins large, si l’on veut, que le pouvoir du tuteur, est néanmoins le maître de ses affaires;

il peut donc disposer comme il veut dans la mesure que

(1) Marcadé, T. IL, n° 298. — Pont, Ii, p. 258; — Accarias,

no 407 ; — Laurent, T.-V, p. 270, et seq. XX VIII, p. 345:

sa capacité lui permet. Le tuteur, au contraire, bien que son pouvoir soit assez large, n’est en somme qu'un administrateur, qui gère les affaires d’autrui : il ne peut donc disposer en aucune façon des objets dont il a même la libre administration. Il est comptable aussi bien des revenus que des capitaux: on comprend donc qu'il ne peut disposer par transaction, même des revenus, tandis que le mineur émancipé le peut.

Citons, en passant, l'opinion isolée d'un auteur qui décide que le mineur émancipé ne peut même pas transiger sur les droits dont il a la libre disrosition. (Laurent,

TROISIÈME HYPOTHÈSE. — Le mineur émancipé, régulièrement aulorisé à faire le commerce, peut-il transiger librement sur les difficultés relalives à

ses affaires commerciales ?

En présence de l’art. 487 C. Civ. et de l’art. 2 Ga Code de Commerce qui assimilent le mineur commerçant au majeur quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, l’affirmative ne saurait faire de doute. Remarquons toutefois que cette capacité du mineur émancipé commerçant n’est pas absolue. L'art. 6 du Code de Commerce ne lui permet d’aliéner ses immeubles qu’en

suivant les formalités prescrites par les articles 457 et

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suivants du Code Civil. 11 résulte de là que si le mineur émancipé commerçant peut transiger sur ses droits mobiliers, il ne pourrait consentir une transaction impliquant aliénation d’un droit immobilier sans accomplir les for-

malités imposées par l’art. 467 C. Civ.

Des Tnlerdits judiciairement

Dans l’ancien droit la transaction consentie par l’interdit était nulle, mais son curateur avait le pouvoir de transiger en son nom dans les mêmes conditions que le tuteur au nom de son pupille {1).

Aujourd’hui, la loi, par une disposition expresse, déclare applicables à la tutelle des interdits les lois sur la tutelle des mineurs (Art. 509 C. Civ.). L’interdit judiciairement est comme le mineur en tutelle absolument incapable de faire aucune transaction. |

Il faut noter ici que la discussion relative à la resci-

sion des transactions passées par l'incapable n'existe

(4, Domat, Lois civiles, liv. II, tit. 2, sect. 2. — Pothier, Traité des personnes et des choses. {'e partie, T. VI, sect. V, art. T.

plus. L'interdit peut attaquer les transactions qu'il a passées, après l'interdiction, sans avoir à justifier d'aucune lésion (arg. art. 502 C. Civ.).

De plus, par application de l'article 503 C. Civ., la transaction antérieure à l'interdiction pourrait être annulée si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où cette transaction a été faile.

De même, en vertu de l’art. 504, une transaction pourrait être annulée sur la demande des héritiers, bien que leur auteur soit mort sans que son interdiction ait été prononcée ni même provoquée, lorsque cette transaction contient des clauses telles qu'elles font douter de la sanité d'esprit de celui qui les a consenties.

Enfin une transaction pourrait être annulée, alors même qu’elle ne serait pas l'œuvre d’un interdit et que la démence de son auteur ne résulterait pas de l'acte luimême, si elle avait été faite par une personne placée dans un établissement public ou privé d’aliénés et pendant son séjour dans cet établissement.

A la différence toutefois des transactions passées par un interdit, lesquelles, nous l’avons dit, sont annulables de plein droit, en ce sens que les juges pourraient se dispenser d’en prononcer l'annulation comme faites par un incapable, les transactions conclues dans les trois cas que nous venons d'exposer peuvent être maintenus par

les juges, s'ils ne trouvent pas en elles-mêmes ou dans les

circonstances qui les entourent des éléments de rescision

Que la transaction soit faite par un interdit ou dans les trois cas ci-dessus, c’est d’une simple action en rescision qu'il s'agit. Il ÿ a lieu, par conséquent, d’appiiquer

les articles 1125, 1304 et 1338, C, Civ.

Des Personnes munies d'un Conseil judiciaire

Les incapables, en vertu des art. 499 et513, ne peuvent transiger qu'avec l'assistance de leur conseil, mais avec gette assistance ils transigent sur toute espèce de droits. Les art. 499 et 513 ne distinguent pas du reste entre la transaction qui porte sur les revenus et toute autre transaction. Nous en concluons donc, avec la majorité des auteurs que, dans tous les cas, l’assistance du conseil est nécessaire (1).

Quelques dissidents estiment, au contraire, que la personne pourvue d’un conseil judiciaire peut valablement

transiger seule sur les objets dont elle a la disposition,

(4) Accarias, p. 230 et 231; — Aubry et Rau, I, p. 571 ; — Pont, 11, p. 263; — Laurent, V, p.442; — Demolombe, VII, p. 478.

par exemple sur les revenus. Cette opinion se fonde sur les paroles de Bigot-Préameneu qui dit que «le mineur émancipé pourra transiger sur les objets d'administration qui lui sont confiés et sur ceux dont il a la disposition » (Fenet. XV p. 104). Et alors, dit-on, si le mineur émancipé peut transiger sur les objets dont il a la libre disposition, pourquoi la personne pourvue d’un conseil judiciaire ne le pourrait elle pas ? (1)

Nous répondrons qu’il ne faut point asssimiler ces deux incapables, et que c'est à tort que l’on voudrait argumenter des textes relatifs au mineur émancipé pour trancher une question relative à la personne pourvue d'un conseil judiciaire. Et cela surtout en face des ar-

ticles 499 et 513 qui posent une règle générale.

Des Inlerdils légalement

On discute fort la question de savoir dans quelle mesure les interdits légalement sont incapables, Différents

systèmes ont été proposés. Nous allons les examiner ra-

(1) Dalloz, Répertoire, vo Transaction, n° 47; — Duranton, XVIII, p. 437 et 438.

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pidement, en nous cantonnant bien entendu dans la ma-

tière de la transaction.

lo Un premier svstèmie enseigne que le condamné à une peine afictive n'est incapable que d’administrer. Ce système prend à la lettre l’art. 29 du Code pénal qui dit : « Il sera nommé au condamné un tuteur et un subrogé-. tuteur pour gérer et administrer ses biens ». La conséquence, dit-on, et qu'il peut valablement transiger, la

transaction étant toujours un acte de disposition.

Le but du législateur, en faisant nommer un tuteur à notre condamné, a été sans doute et principalement de faire administrer les biens de l’interdit. Mais nous croyons que l'on ne doit point prendre tout à fait à la lettre les termes de l’art. 29 C. pénal. Il n'en résulte pas que l’interdit légalement soit capable d'aliéner et de transiger. C’est aussi la mission principale du tuteur d’un interdit judiciaire et du pupille d'administrer les biens de ces derniers. Le but de la loi, en interdisant ces condamnés, a été de leur ôter les moyens de se procurer de l’aisance et de corrompre leur gardiens. Dès lors il est inadmissible qu'ils puissent valablement s’obliger et aliéner. Nous citerons à l'encontre de cette opinion que nous combattons un arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 1825. (Cass. 26 janvier 1825. S. VIII. 1. 26). Cet

arrêt décide que les condamnés sont incapables d’aliéner.

SU

S'ils sont incapables d'aliéner, ils sont incapables de transiger (arg. art. 2045, le). (1).

20 D’après M. Demante, il faut appliquer purement et simplement à l'interdiction légale les règles de l'interdiction judiciaire,et décider, en conséquence, que c'est l'interdit seul qui peut demander la nullité de ses actes. (2).

Nous répondrons que l'incapacité dont il s’agiticiest la conséquence d’une peine ; elle est donc d'ordre public. Par conséquent, la nullité fondée sur cette incapacité est aussi d'ordre public et peut être demandée par tout intéressé. S'il en était autrement, la condamnation serait un privilège pour le condamné, puisqu'elle mettrait à sa merci les tiers qui auraient contracté avec lui.

S'ensuit-il que le condamné lui-même ne pourra pas invoquer son incapacité ? Non, répondons-nous avec notre savant professeur, M. Garraud, qui dit que « l'in- « terdiction légale, en frappant le condamné, le défend « aussi et que de répressive qu'elle est à son point de

« départ, elle se fait protectrice dans son organisation.

Nous donnerons donc, conclut-il, au condamné, comme

aux tiers qui traitent avec lui, le droit d’invoquer la

(1) Chauveau Adolphe et Faustin Hélie, Code pénal, 5e édit., L'DA Te

(2) Demante, I, p. 168 et 164.

« nullité. » (Traité théorique et pratique du droit pénal français, t, I. p. 559).

3 D'après Touillier (1), l’interdit légalement serait parfaitement capable : seulement quand il aurait fait un acte d'administration et que son tuteur aurait fait le mème acte, se serait ce dernier acte qui l'emporterait. Opinion inadmissible en présence de l’art. 29 Code pénal qui, en prononçant l'interdiction légale contre les condamnés à une peine affictive et en leur donnant un tuteur et un subrogé-tuteur nommé comme ceux des interdits judiciaires, manifeste clairement l'intention de les frapper

d’une incapacité analogue à celle de ces derniers,

4° Et alors, après avoir rejeté toutes les opinions cidessus, nous concluons avec la majorité des auteurs (2) que, quoique l'interdiction légale ne repose pas comme l'interdiction judiciaire sur une idée de protection, elle n’en produit pas moins des effets analogues. Comme l'interdit judiciairement, l’interdit légalement ne peut transiger : c’est au tuteur chargé d’administrer ses biens qu'appartieut le pouvoir de transiger en son nom, en observant les formalités prescrites par l’art 467.

La transaction faite par cet interdit lui-même serait

(1) Toullier, VI, no 111 (6° édit. IT, 2 part., p. 68 et seq.)..

(2) Pont, II, p. 269; — Aubry et Rau, [, p.358 et 354. — Baudry Lacantinerie, [, p. #11 et 112; — Garraud, [, p. 551.

donc rescindable, et nous pensons que la nullité pourrait être invoquée non seulement par l'interdit, mais encore par les tiers de bonne foi qui auraient transigé avec lui. Ajoutons cependant que relativement à ces tiers, l’action en nullité n'ayant pas son fondement dans l'incapacité de l'interdit, mais dans une erreur personnelle, ils n'obtiendraient la revision qu’en justifiant du caractère plausible de leur erreur (1).

Aux termes des articles 4 de la loi du 31 mai 1834, 12 de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés, et 3 de la loi du 8 Juin 1850 sur la déportation, le Gouvernement peut relever Les condamnés de tout ou partie des incapacités dont ils sont frappés : il peut leur accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont ils ont été privés par leur état d'interdiction légale ; il peut même faire remise aux déportés et aux condamnés aux travaux forcés à temps de tout ou partie de leur bien. Il s'ensuit que ces concessions entraîneraient faculté de transiger soit sur les biens, acquis postérieurement, soit sur ies biens remis au condamné, avec le droit d’en jouir et d’eu disposer.

La situation de contumax doit être distinguée de celle

des condamnés dont nous venons de parler. Il résulte, en

(1) Accarias, Etude sur la transaction, no 410.

effet, de l'esprit, du texte même des articles 29 et suivants du Code pénal, que l'interdiction légale n'’atteint pas le contumax : « Ils conservent donc dit M. P. Pont, la capacité de contracter, d’aliéner et par conséquent de transiger, malgré le séquestre dont leurs biens sont frappés. Seulement comme il faut avant tout que la mesure du séquestre réponde à la pensée à laquelle elle est établie, la transaction consentie par le condamné, bien qu'en elle même elle soit valable au point de vue de la capacité, ne pourrait pas être opposée à la régie des domaines ; elle aurait effet seulement contre le contumax ou ses héritiers et ne serait susceptible d'exécution

qu'après la levée du séquestre. (1).

Des femmes mariées

La femme mariée ne peut transiger sans l'autorisation spéciale de son mari où, à défaut, sans l'autorisation de justice. Mais il est des cas où, sans être spécialement

autorisée, elle peut transiger valablement, et d’autres où,

(1) P. Pont, Pet. contr., Il; — Aubry et Rau, T. I, p. 308, notes 9 à 11; — Accarias, n° 140.

même autorisée, elle ne pourrait valablement transiger. Ainsi la femme mariée peut sans autorisation spéciale quand elle est commerçante, consentir une transaction ; elle puise sa capacité dans l'autorisation générale qu'elle a reçu de s’obliger et d’aliéner ses droits mobiliers ou immobiliers pour ce qui concerne son négoce. (Sic. Laurent, t. 28; n° 337. Baudry-Lacant et Wahl, t. XXI, no 1229).

Au contraire, la femme mariée, même autorisée de son mari ou de justice, ne pourrait transiger sur ses biens dotaux. Mais, il faut le dire, l’obstacle tient moins ici à l'incapacité personnelle de la femme qu'à la nature des biens. Nous reviendrons d’ailleurs, plus loin, sur cette question, dans la partie de notre travail consacré à l'étude de « l’Objet de la Transaction ».

Ce que nous venons de dire de la femme mariée s’applique, en général, à la femme séparée de biens par contrat de mariage. Elle reste soumise au principe de l’article 217, même pour les transactions qui portent sur les difficultés relatives à l'administration de ses biens ou relatives à son mobilier. Vainement on oppose l’article 1449 du Code Civil. Cet article n’accorde à la femme le droit d’aliéner son mobilier que comme une mesure d’administration : or la transaction constitue toujours et

essentiellement un acte de disposition. (1).

(1) Sic. P. Pont, T. IT, ne 513; — Accarias, n° 311; — Contra, Troplong, n° 51; Demolombe, T. IV, n° 159.

Depuis que la loi du 6 février 1893, modificative de l'art. 311 C. civ., a restitué à la femme séparée de corps le plein exercice de sa capacité civile, il faut, pensonsnous, décider que, bien qu’en principe la femme séparée de biens ait besoin de l'autorisation de son mari ou de Justice pour passer une transaction valable, il n'en est plus ainsi, par exception, lorsque la femme est séparée de biens par une conséquence du jugement de séparation

de corps (1).

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