‹ Étude sur la transactionChapitre 14 sur 38 · II. — Des personnes frappées d’une incapacité · texte numérisé non relu

II. — Des personnes frappées d’une incapacité

spéciale de transiger

A. Des mineurs devenus majeurs

Le mineur devenu majeur acquiert par sa majorité une capacité pleine et entière. Cependant la loi lui continue encore sa protection et le défend à la fois contre son inex-

périence et son ancien tuteur, en ce qui touche le compte

(1) Aubry et Rau, T. V, p.403 et 404 ; — Laurent, T. XXVIIF n° 337.

La OÙ. ==

de tutelle. En conséquence, l’art. 2045 C. civ. dispose que « le tuteur ne peut transiger avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutelle, que conformément à l’art. 472 C. civ., au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipalion. »

Cette incapacité a sa raison d'être. Le tuteur a, en effet, généralement un certain ascendant sur son pupille, et il pourrait lui être facile de faire accepter par celui-ci un traité fort avantageux pour lui, tuteur, et ce d'autant plus que le jeune homme arrivé à vingt et un ans, a généralement aussi hâte de recevoir son compte de tutelle pour gérer ses affaires et, quelquefois, pour dépenser son patrimoine comme il l’entend. C’est donc avec raison que la loi annule tout traité intervenu entre le tuteur et son ex-pupille sur le compte de tutelle, avant que le ci-devant

mineur soit parfaitement renseigné sur ce compte. L'art. 472 exige trois conditions pour la validité de la transaction dans le cas qui nous occupe :

1° La remise d'un compte détaillé, accompagné de pièces justificatives ;

2° La constatation de l’accomplissement de la formalité

précédente par un récépissé du mineur devenu majeur;

3° Un intervalle de dix jours au moins entre la déli-

vrance de ce récépissé et la transaction.

Il n’est point nécessaire, bien qu’on ait soutenu le

contraire (1), que soit le récépissé, soit le traité aient date certaine. La loi ne le dit pas et cela est regrettable, car bien que le mineur devenu majeur puisse en droit toujours prouver la fausseté de l’une des deux dates et demander ainsi la nullité de son traité qui lui serait désavantageux, il ne lui sera point toujours facile d'établir la fraude, et si la loi a protégé l’ex-mineur contre l'influence de son tuteur et sa propre hâte, elle aurait dû le protéger contre la fraude à laquelle l’antidate ou la postdate peuvent donner ouverture. Mais devant le silence de laloiil n'y a qu'a s'incliner et à manifester le regret de cette omission (2).

Si l’une ou l’autre des formalités prescrites par l’art. 472 n'avait pas été remplie, la transaction serait annulable dans l’intérèt du mineur et sans qu’il ait besoin d’établir l'existence d'une lésion. Mais lui seul ou son ayantcause pourrait invoquer cette nullité, les formalités de l’article 472 n'ayant été établies que dans son intérêt,

D'ailleurs, malgré les termes généraux de l’art. 472, il serait inexact de dire que toute espèce de contrat, même ceux qui n’ont aucun rapport avec le compte de tutelle, ne puisse intervenir entre l’ex-mineur et son tuteur sans

les conditions exigées par cet article. Cette opinion, qui

(1) Marbeau, p. 38 et 180.

(2) Accarias, p. 245.

a compté quelques adhérents (1), est universellement repoussée aujourd’hui (2). Mais notre article s'applique non seulement au compte de tutelle lui-même et à la transaction qui peut intervenir sur ce compte, mais encore à

tout contrat ou convention relative au compte de tutelle.

Les dispositions de l’art. 472 ne s'appliquent pas aux transactions entre le père administrateur légal et à son enfant devenu majeur. En effet, notre article est un article exceptionnel ; donc il ne s'applique qu’au cas qu’il prévoit. D'ailleurs, les motifs ne sont point ici les mêmes. Les enfants trouvent généralement dans leur père et mère des protecteurs naturels et les raisons qui ont fait édicter les dispositions dont il s'agit ne sont plus ici à craindre. L'art. 472 ne s'applique pas davantage au mineur émancipé, ni à un nouveau tuteur en cas de décès, destitution ou excuse d'un précédent tuteur. Le mineur trouve ailleurs une protection. Il ne s'applique pas non plus lorsque le compte est rendu à des personnes capables de se protéger elles-mêmes.

L'action en rescision d'une transaction faite sans les

conditions de l’art, 472 se prescrirait selon la règle ordi-

(1) Dalloz, Répertoire, vo Transaction, n° 45.

(2) Accarias, p. 242 et 243; — Pont, Il, p. 259 et 260; — Baudry Lacantinerie, I, p.593; — Mourlon, I. p.630; — Laurent, p. 161 et seq. p. 169 et seq.; — Cass. Le' juin 1847, D 47, 1, 204 ;— v. encore Dalloz, 1849, 4, 105.

naire (article 1304), par le laps de dix ans, dont le point de départ serait le jour même du traité (1). Nous ferons simplement remarquer que l’action en reddition de compte se prescrivant par dix ans, à partir de la majorité acquise, le mineur devenu majeur doit agir pendant cette époque. Sinon c’est bien inutilement qu'il ferait tomber la transaction puisque son tuteur ne pourrait plus être recher-

ché à raison de ja tutelle.

B. Des époux entre eux

Cette incapacité des époux de transiger entre eux ne résulte pas expressément des dispositions de la loi, mais elle en résulte implicitement. Que dit en effet l’art. 2044 : « Pour transiger, il faut pouvoir aliéner à titre onéreux »; or, l’art. 1595 prohibe la vente entre époux, si ce n’est

dans certains cas et dans des circonstances spécifiées, donc

(1j Accarias, p. 245; — Demolombe, T. VII, no$ 168 et 169; — Pont, T. If, p. 262. — MM. Aubry et Rau ont émis l’opinion qu’il fallait appliquer la prescription trentenaire. Ils ajoutent, du reste, que si, d’après l’opinion générale, on admet la prescription décennale, elle ne courra qu’à partir du Jour du traité (L, p. 495).

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