PART 2 PE
les époux ne pouvant se faire des aliénations, ne peuvent aussi transiger entre eux sinon ils arriveraient à faire par la transaction ce qu’ils ne pourraient pas faire par la vente. |
Ils peuvent transiger toutefois dans les cas exceptionnels de l’art. 1595, où ils pourraient se faire une vente; en reprenant la capacité de disposer, d’aliéner, ils reprennent également celle de transiger.
Et comme l'incapacité relative dont il s'agit ici affecte également les deux parties, l'une ou l’autre pourrait indistinctement demander la rescision de la transaction faite entre elles, contrairement à la prohibition qui s’induit de la loi (Accarias, p.240 et 241.—Troplong, p.584 et 585.)
I! est cependant des cas où la transaction est réellement utile. Les époux peuvent-ils, pour ces cas seulement, être relevés de leur incapacité ? M. Marbeau croit trouver un moyen dans l’art. 467, Nous ne saurions adhérer à cette opinion et c'est vainement que le tribunal donnerait son autorisation, Il n'existe aucun texte de loi qui puisse permettre ici l'application de l’art. 467. |
Le mari ne peut transiger au nom de sa femme et sans son concours. Suivant M. Laurent, la question ne peut pas même être posée. Le mari, en eff:t, ne peut pas disposer des biens de la femme, pas plus des meubles que des immeubles : donc, il n’a pas le droit de transiger. Il
peut, dit-on, transiger sur l’administration des immeubles f