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de la femme. Sans doute le mari peut faire un acte d’administration sous forme de transaction, puisqu'il administre librement, mais il ne peut pas sacrifier un droit de la femme, car ce serait disposer et il ne le peut pas, il n’en a pas le droit. Enfin on prétend que le mari peu! transiger sur toutes contestations relatives à la possession. Il a, à la vérité, les actions possessoires, mais suffitil du droit d'agir pour avoir le droit de transiger ? Nous ne le croyons pas. Si le mari a les actions possessoires, c'est que ces actions sont un acte de conservation qui ne peut être que profitable à la femme ; comment peut-on
comparer la transaction à un acte conservatoire ? (1)
Après avoir traité des personnes pour lesquelles l’incapacité de transiger implique une idée de protection, il nous reste à parler de celles pour lesquelles cette incapacité prend le caractère d’une indignité ou d’une déchéance. Nous parlerons ici : 1° du failli et du débiteur en état de liquidation judiciaire; 2° du débiteur non commerçant qui a fait cession de biens volontaire ou judiciaire ; 3° du
débiteur dont les biens sont frappés de saisie immobilière.
(1) Sic. Laurent, T. XXVIIE, p. 349.