‹ Étude sur la transactionChapitre 17 sur 38 · Du failli el du débiteur en étal de · texte numérisé non relu

Du failli el du débiteur en étal de

liquidation judiciaire

Ici il s’agit d’une incapacité qui n’existe qu'au regard de certaines personnes et ces personnes sont les créanciers de l’incapable. Les mêmes règles sont applicables aa failli et au débiteur en état de liquidation judiciaire. Ce que nous dirons de l’un s'applique à l’autre :

Jusqu'au jugement déclaratif de faillite, la transaction que le failli a consentie est valable, même à l'égard de la masse, lorsqu'elle a été faite avec des tiers de bonne foi. Elle ne pourrait être annulée par le tribunal qu’en supposant prouvée la mauvaise foi des tiers, et cela après la cessation des paiements (Art. 447. C. Com.) à La transaction faite avant cette époque est régie par l'article 1167 du Code civil. Elle peut donc être attaquée, s ‘il ÿ a lieu, par l’action paulienne. Si la transaction, faite dans la période qui commence dix jours avant la cessation des paiements, déguise un des actes énumérés dans l'art. 446 C. de com., elle est nulle de plein droit.

À partir du jugement déclaratif de faillite, le failli ne peut plus transiger valablement à l’encontre de la masse ;

mais quoique dessaisi de l'administration de ses biens, il

Lan

n'en reste pas moins propriétaire ; il s’en suit qu’il possède encore la capacité d’aliéner à l'égard des tiers, sinon à l'égard de ses créanciers, et que par conséquent, la transaction consentie par le failli, nulle à l'égard de ceux-ci, serait au contraire parfaitement valable à l'égard de la partie adverse.

Donc, après la déclaration de faillite ou de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut plus conclure une transaction opposable à la masse. Quelqu'un existe-t-il qui puisse transiger en son nom?

La loi sur les faillites du 28 mai 1838, comblant en cela une lacune du Code de Commerce de 1807, a permis aux syndics de transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Mais ce pouvoir de transiger est soumis à l'accomplissement de certaines conditions. Aux termes de l’art. 487 nouveau du Code de Commerce, « les syndies pourront toujours transiger avec l'autorisation du juge-commissaire et le failli dûment appelé. . . Si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou qui excède 300 fr., la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits

immobiliers. Le failli sera appelé à l'homologation ; il

aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. » Il ne faut pas, disait le rapporteur de la loi, dépouiller le failli de la propriété: de ses immeubles, avant de savoir encore s’il sera remis

ou non par un concordat à la tête de ses affaires.

L'art, 487 doit être complété par l’art. 535 pour la période de l’union. À partir de l’union, les syndics peuvent en effet transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part (art. 487 et 535 C. Com.). La raison donnée par le rapporteur de la loi n'existe plus en effet à partir du moment

où les créanciers sont en état d'union.

La loi du 4 mars 1889 a apporté une modification à ces règles, en introduisant une situation nouvelle, celle de la liquidation judiciaire. Le liquidateur, qui ressemble au syndic, n’a cependant point tout à fait les mêmes fonctions que lui. Le liquidateur n’agit pas, en effet, à la place du débiteur, mais il l’assiste ; il est au syndic comme le curateur au tuteur. Il assiste le débiteur: comme le curateur assiste le mineur émancipé. L’art, 7 de la loi du 4 mars 1889 permet aux liquidés judiciaires de transiger sous certaines conditions. La transaction est faite par le liquidé avec l'assistance du liquidateur et l'autorisation,

soit du juge-commissaire, soit du tribunal de commerce

ou du tribunal civil, suivant que l’objet du litige n'excède pas ou excède 1,500 francs. “à

L'art. 20 de la loi du 4 mars 1889 a déclaré applicables, à l’état de faillite, les dispositions concernant l'institution des contrôleurs, édictée par elle. Ces contrôleurs, dit l'art. 10, sont spécialement chargés de surveiller les opérations des liquidateurs. Transportés en matière de faillite, les contrôleurs seront chargés de surveiller les opérations des syndics, dont les transactions.

La déconfiture d'une personne ne lui enlève pas le droit de consentir une transaction valable : la déconfiture n’est point déclarée par un jugement comme la faillite ou la liquidation judiciaire ; c’est un état de fait qui n’apporte aucune restriction à la capacité. — Toutefois, l’insolvabilité est une des conditions qui permettent aux créanciers de demander la nullité des actes que le débiteur ferait en fraude de leurs droits. Les créanciers pourraient donc, en prouant la fraude, demander la nullité d’une transaction que leur débiteur aurait consentie depuis qu’il est en déconfiture (1). Et il a été jugé à cet égard qu'un saisi ne peut exciper contre une transaction par laquelle il a renoncé au bénéfice du jugement qui déclarait la procédure nulle, de ce que la transaction a eu lieu postérieu-

rement à la notification prescrite par l’art. 695 C. Proc.

(4) En ce sens Laurent, T. XX VIT, no 243.

Civ. et prétendre qu'il n’a pu, à cette époque, transiger sur la validité de la saisie seul et sans le secours de ses

créanciers (l).

9, — Du débiteur non commerçant qui a fait cession

de biens volontaire ou judiciaire.

Il peut transiger sur les biens par lui abandonnés : mais cette transaction n'est pas opposable à ceux auxquels la cession a été consentie. Pour ceux-ci, en effet, si cette cession n'est qu'un mandat de vendre les biens abandonnés, ce mandat ne peut leur être retiré, du moins qu’en

les désintéressant,.

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