Du débiteur dont les biens sont frappes de saisie
immobilière.
Ce débiteur ne pouvant aliéner les biens saisis à comp-
ter de la transcription de la saisie, il en résulte qu'il est
(1) Cass. 3 juillet 4847. D. A. 41, 685.
NT
absolument incapable de consentir une transaction qui aurait les biens saisis pour objet (art. 686 C. Pr. Civ.).
Quid au cas de saisie mobilière? Les saisies de biens mobiliers ne se transcrivent point. Le saisi est, dès le procès-verbal de saisie, incapable de vendre les meubles et objets mobiliers saisis, sans le consentement du créancier saisissant. Partant, il lui est aussi impossible de
consentir une transaction sur ces mêmes biens,