III. — Des personnes morales placées sous la
tutelle administrative
Dans cette partie de notre travail, nous parlerons : 1° des départements ; 2° des communes ; 3° des établissements publics qui ont des règles spéciales en matière de
transaction (1).
(1) Bes ministres peuvent transiger au nom de l'Etat et sans autorisation, (Cons. d'Etat, 23 déc. 1887. D. 89, 3, 1.) (47 mars 1893, S. 94, 3, 119.) En effet, toutes les personnes morales ont le droit de transiger, il est inadmissible que ce droit soit refusé à l'Etat; les représentants ordinaires de l’Etat sont les ministres, et il n’existe au-dessus d’eux aucune personne, aucun pouvoir supérieur auquel une autorisation puisse être de- - mandée. ne