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Des départements

Jusqu'en 1811, la personnalité des départements était au moins douteuse ; en tout cas, si elle était admise déjà, elle avait peu d'importance. C'est ainsi qu'on s'explique que l’art. 2045 GC. C., comme d'ailleurs bien d'autres articles du note Code (art. 910, 1596, 1712,2121,2127), qui parlent des communes, ne parlent point des départements. Mais, depuis 1811, les déparlements constituent incontestablement des personnes morales, et on doit les comprendre dans les établissements publics dont parle l'art. 2045.

Sous l'empire du Code civil et de la loi du 10 mai 1838, les départements devaient demander l'autorisation du chef de l’Etat pour pouvoir transiger.

Aujourd'hui et depuis le décret de décentralisation administrative du 25 mars 1852, c'est le Préfet qui, en sa qualité de représentant du département, considéré comme personne morale, doit transiger en son nom : toutefois, une délibération du Conseil général est exigée par la loi du 10 août 1871 (art. 46, n° 16). D’après ce texte, le Conseil général statue définitivement sur les transactions concernant les droits du département. La décision du Conseil général n’est soumise à aucune formalité pré-

alable et point n’est besoin de prendre auparavant l'avis

= De

de trois jurisconsultes qu'une circulaire ministérielle du 9 mai 1852 avait recommandé aux préfets de prendre. Cette décision du Conseil général n’est pas davantage soumise à une homologation ultérieure. Il suffit que la transaction, comme les autres contrats, soit signée par le Préfet.

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