Des communes
Les communes sont, comme mineures, incapables de transiger, mais elles possèdent des représentants qui peuvent le faire pour elles en remplissant certaines conditions. L'art. 2045, dernier alinéa, exigeait l'autorisation expresse du chef de Etat.
Un arrêté du 21 frimaire an XII déterminait les formalités préalables à l’homologation gouvernementale, au nombre de trois :
1° Consultation rédigée par trois jurisconsultes dont la désignation appartient au préfet;
2° Autorisation du préfet d'après l'avis du Conseil de préfecture ;
3° Délibération du Conseil municipal.
L'art. 59 de la loi du 18 juillet 1837 apporta une première modification à cet arrêté et à la formalité de l’homologation, en ne l’exigeant plus que pour le cas où la
transaction était immobilière, ou d'une valeur supérieure à 3,000 francs,
Du UE
Le décret du 25 mars 1852, que nous citions plus haut, attribua aux préfets le droit d'approuver les transactions faites par les communes sur toutes sortes sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur, et décida que l’autorisation gouvernementale n’était plus nécessaire. Un arrêté du préfet suffit (1). Les délibérations des Conseils municipaux sont soumises à l’homologation préfectorale, lorsqu’elles sont relatives à des transactions (art. 68 — 4° et 69). Le préfet doit statuer en Conseil de préfecture.
La loi du 5- avril 1884, en abrogeant dans son art. 168 l’arrêté de l’an XII, la loi de 1837 et le décret du 18 avril 1861, tab. À, n° 50, a supprimé toutes les difficultés que faisaient naître l'application des dispositions de ces diverses lois. Aujourd’hui, et d’après les art. 68 — 4° et 69 de la loi du 5 avril 1884, le maire peut transiger conformément à la délibération du Conseil municipal, et sans avoir à remplir aucune formalité. La consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet n’est plus obligatoire et les préfets apprécient suivant les circonstances, s’il convient d'inviter les communes à y recourir (2).
Dès que le Conseil municipal a délibéré sur la transace
tion et que le maire a transigé, la transaction existe ;
(1) Décret du 25 mars 1852, art. 4, tableau A, n° 43. Ce décret fut complété en ce qui concerne le département de la Seine par le décret du 43 avril 18614, tab. À. ne 50. |
(2) Circulaire ministérielle, 45 mai 1884.
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toutefois, elle n’est exécutoire que sur l’approbation du préfet, donnée en Conseil de préfecture. Si le préfet n’approuve pas la transaction, elle est rétroactivement résolue.
Le préfet ne peut approuver qu’en Conseil de préfecture les transactions des communes. Il en résulte que l’on doit considérer comme nul l'arrêté homologatif qui a été pris par le préfet seulement sur le vu d’un avis du Conseil de préfecture. (Cons. d'Etat, 16 août 1862, D. P. 66, 5, 76.) Notons, ici, que quoique les arrêtés préfectoraux portant homologation de transactions passées par les communes ne soient, en principe, que de simples actes de tutelle administrative et ne puissent, dès lors, être déférés au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, ils sont cependant susceptibles d’être attaqués par cette voie lorsque le recours Se fonde sur l’inobservation des formalités et conditions auxquelles les lois et réglements subordonnent
l'exercice de ce droit d'homologation. (Même arrêt.)