‹ Étude sur la transactionChapitre 22 sur 38 · Des établissements publics · texte numérisé non relu

Des établissements publics

Tous ces établissements sont prévus par l’art. 2045, al, 3. C'est aux administrateurs de ces établissements qu'il appartient de transiger en leur nom. L'art. 2045 exige que la transaction soit homologuée par le chef de l'Etat : depuis le décret du 25 mars 1852, cette autorisa-

tion est remplacée par celle du préfet.

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