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Nous parlerons : 1° des établissements de charité et de
bienfaisance ; 2° des établissements ecclésiastiques.
1° Etablissements de charilé et de bienfaisance
Aucune disposition légale n’a abrogé l'arrêté du 7 messidor an IX, qui, dans son art. 11, décide que c’est le « comité consultatif », composé de trois jurisconsultes désignés par le sous: préfet dans ceux de l'arrondissement, qui transige sur tous les droits litigieux intéressant les hospices. Sauf donc en ce qui concerne l'approbation gouvernementale remplacée par celle du préfet (décret du 25 mars 1852), ce texte reste en vigueur et les conditions exigées pour que les hospices puissent transiger se résument ainsi : 1° délibération de la Commission administrative ; 20 avis de trois jurisconsulles composant le comité consultatif (cet avis doit être unanime) ; 3° avis, conforme ou non, du conseil municipal (1); 4° avis, conforme ou non, du sous-préfet de l'arrondissement ; 5° autorisation
du préfet, qui rend la transaction définitive et exécutoire.
20 Elablissements ecclésiastiques
En ce qui concerne les « fabriques d’églises », elles ne
peuvent transiger sans y être autorisées. Cette autorisa-
(4) Loi du 19 juillet 1837, art. 21, 5°. — Loi du à avril 1884, art. 70
Or
tion est donnée par décret (art. 2045, 3°). Pour l'obtenir, il faut produire : 1° la délibération du conseil de fabrique, demandant l'autorisation ; 2° le projet de transaction ; 3° toutes les pièces de nature à permettre l’examen de la demande, telles que copies d'actes, etc.; 4° l'avis du conseil municipal (loi du 5 avril 1884, art. 70); D° l’avis de l'évêque ; 6° l'avis du préfet en forme d'arrêté. (L'avis de trois jurisconsultes demandé en vertu de l’arrêté du ?1 frimaire an XII n’est plus nécessaire, cet arrêté ayant été abrogé par la loi du 5 avril 1884, art. 168.) Enfin, 7°, la transaction doit être passée devant notaire (art. 2 de l'ordonnance du 14 janvier 1831).
Dans les «cures et succursales », c'est le curé ou succursaliste qui transige avec la seule autorisation gouvernementale (arg. art. 8 du décret du 6 novembre 1813). Dans les « menses épiscopales », c’est l’évêque qui a les mêmes pouvoirs (art. 8 et.29, même décret). Dans les chapitres cathédraux, c'est le trésorier qui transige avec l'autorisation et en vertu d’une délibération de l'Assemblée capitulaire (même décret, arg. art. 49, 53, 57); cette délibération doit, d’ailleurs, être approuvée par l’évêque ; en cas de désaccord, c'est le Ministre des Cultes qui prononce(art.61, même décret). Dans les «Consistoires et Conseils presbytéraux », une distinction doit être faite: est-ce le Consistoire qui veut transiger, la seule autori-
sation gouvernementale lui suffit pour le faire ; est-ce le
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Conseil presbytral qui se propose de transiger, le Consistoire doit donner son avis, favorable ou défavorable, et c’est lui qui doit transmettre la demande d'autorisation au Gouvernement (art. l‘r du décret du 20 mai 1853). La seule autorisation du Gouvernement, suffit aux « Consistoires israëlites» (ord.du 25mai1844, arg.art. 64). Quant aux Congrégations religieuses, elles ne peuvent transiger qu'avec l’autorisation de l’évêque. (Arg. L. du 24 mai 1825, art. 2).
Notons, en terminant, que l'inobservation des formalités prescrites, engendre une simple action en rescision. Cette action ne peut être invoquée que par la personne morale (1). C'est une question fort controversée, de savoir
quel est le tribunal compétent, pour connaître de cette
(1) Arg. art. 112, C. civ. Il s’agit ici d’une incapacité relative qui a pour sanction une nullité relative que l’incapable seul ou ses représentants peuvent invoquer. L'art. 1125 est général. On objecte que ce texte n’a trait qu'aux nullités établies dans l’intérêt privé. Il faut dire plus exactement qu’il vise la nullité établie dans l’intérêt personnel d’un incapable; or tel est bien le cas dans les hypothèses en face desquelles nous nous plaçons. — Notamment la transaction faite par une commune, et non homologuée par l’autorité compétente, n’est frappée que d’une nullité relative (Baudry Lac. et Wahl, Br. civ., T. XXI, page 603; — Contrà Laurent, T. XVI, no 63). En conséquence, le droit de demander la nullité de la transaction n'appartient pas à celui qui à traité avec l’incapable. (Cass., 7 nov. 1892; D. 93, 1, 61) 31 déc. 1835. D. 36, 1, 396. (Aubry et Rau, T. IV, p. 662.)
an QU
action en rescision. Est-ce l'autorité administrative ou bien sont-ce les tribunaux judiciaires ? Le Conseil d'Etat attribue la compétence aux autorités administratives (1). Nous croyons avec la majorité des auteurs et la Cour de
Cassation, que ce sont les tribunaux judiciaires (2).