‹ Étude sur la transactionChapitre 24 sur 38 · IV. — Des Administrations publiques · texte numérisé non relu

IV. — Des Administrations publiques

On peut considérer le pouvoir de transiger, accordé à certaines administrations, comme une délégation permanente, une sorte de démembrement du droit de grâce, réservé au pouvoir exécutif. (Exposé des motifs de la loi du 18 juin 1859.) Ceci équivaut à dire que les transactions consenties par les administrations, ou leurs préposés, ne peuvent porter que sur les peines encourues par les auteurs des contraventions aux lois fiscales et non sur la

perception de l'impôt proprement dit. C’est, en effet, un

(4) Cons. d'Etat, 12 juillet 1860 ; — Dalloz, 1860, 3, 49; Id. 47 avril 14869. D. 1871, 3, 1. — Cet arrèt attribue compétence au Ministère de l'Intérieur.

(2) Accarias, p: 240; — Pont, Il, p. 265 et 266. — Cass. rej. 13 mai 1872. D. 72; 1,.317:

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principe de droit public que l'impôt légalement voté constitue pour l'Etat, un droit irrévocablement acquis! dont l'abandon ne pourrait être consenti sans que légalité

des charges entre les citoyens soit violée.

12 Administration des douanes. — L'arrêté du 14 fructidor an X, permet à l'administration des douanes de transiger, soit avant, soit après le jugement sur les procès relatifs aux contraventions. Dans les affaires résultant de procès-verbaux de saisies ou de contravention, les A sont délibérées en Conseil d’administration et sont définitives : 1° par l'approbation du Directeur général, lorsque la condamnation n'excède pas 3000 fr. ; 2° par l'approbation du Ministre, lorsqu'il y a dissentiment entre le Directeur général et le Conseil d'administration et, dans tous les cas, lorsque le montant de la condamnation n'excède pas 3000 fr. (Circ. administ. ko novembre 1874, n° 1254, ordonn. 30 janvier 1822, art. 10) (1).

2° Administration des Forêts. — La loi du 48 juin 1859 a accordé à l'Administration des forêts, la faculté de transiger. La loi n’a fait que consacrer une pratique

suivie par l'Administration forestière, qui transigeait

(1) Le redevable qui a transigé n’est pas recevable à demander ia nullité de la transaction sous prétexte que la contra vention n'existait pas. (Req. 20 déc. 1881. D. 89, 1, 334.)

fréquemment après jugement. Déjà un arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 10 novembre 1847 (Dalloz, 1847- 1.358), décidait qu’en admettant que l'Administration forestière ne püt transiger sur les délits forestiers, il ne lui était pas interdit, même à l'avance, de transiger sur les dommages pouvant résulter de l'endommagement ou de l’écrasement d'arbres réservés, c'est-à-dire sur des dommages purement civils, prévus au cahier des charges d'une adjudication de coupe forestière.

Quoi qu'il en soit, cette pratique administrative ne reposait que sur l’art. 7, n° 11, de l'ordonnance du 1er août 1827, dont la légalité, à ce point de vue, était fort conteslable. La loi du 18 juin 1859, n’a déterminé les effets de la transaction, qu'à l’égard des délits intéressant les bois soumis au régime forestier. Elle n’a rien innové : en ce qui concerne les délits commis dans les bois des particuliers et la transaction qui, dans ce dernier cas, peut intervenir, reste soumise aux règles du droit commun.

Elle ne peut, par conséquent, avoir d’autres effets que ceux de toute Convention civile. Spécialement, comme

‘ nous le verrons plus loin, tandis que la transaction entre l'Administration des forêts et le délinquant, éteint à la fois l’action publique et l’action civile, si elle intervient avant un jugement définitif, et fait tomber la condamnation

lorsqu'elle suit un jugement qui ne peut plus être ré-

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