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formé, la transaction entre particuliers, au contraire, ne
produit d’effet qu’à l'égard de l’action civile.
3° Administration des Contributions indirectes. — L'arrêté du 5 germinal an XII, autorise la régie à transiger avec les contrevenants, non point sur les droits dus au trésor, mais sur le montant des condamnations (art. 23). Les tribunaux étant en effet tenus d'appliquer aux contrevenants les peines prononcées par la loi sans avoir égard aux moyens d’excuse en cette matière, le législateur a cru devoir tempérer cette règle, d'autant plus sévère, que les prescriptions de la loi étant très multipliées en matière de ccntributions indirectes, les infractions qui y sont commises sont souvent l'effet de l'ignorance plutôt que de la mauvaise fois.
Les transactions sur procès-verbaux deviennent défnitives : 1° lorsqu'il s’agit de condamnations qui re s'élèvent pas à plus de 500 francs, par l'approbation du Directeur du département (arrêté 5 germinal an XII, art. 23; ordon, 4 déc. 1822, art.6) ’ 2° lorsqu'elles s'élèvent de 500 à 3000 francs, par l'approbation du Directeur général (ord. 3 janvier 1821, art. 10-20) ; 3° lorsqu'il y aura eu dissentiment entre le Directeur
général et le Conseil d'administration et dans tous les cas
lorsque le montant des condamnations excédera 3000 fr.,
par l'approbation du Ministre des Finances (1).
La transaction, ces formaiités une fois observées, est obligatoire pour le prévenu et c'est vainement que celuici allèguerait, décide un arrêt dela Cour de Cassation du 26 juin 1811, un prétendu vice, résultant de ce que les effets en étaient subordonnés à l'approbation du Directeur général, si le prévenu a d’ailleurs volontairement consenti à l'exécution de cette condition suspensive, laquelle s’est réalisée par la ratification du Directeur général.
L'effet de la transaction est d'éteindre l’action pénale dans le cas même où la loi prononce la peine d’emprisonnement. En effet, l'ordonnance du 3 janvier 1821, comme d’ailleurs l'arrêté du 5 germinal an XII, en disant qu'il pourrait être statué administrativement sur les procès de fraude el que les transaclions seraient définitives, n’a point fait de distinction entre les peines pécuniaires et les peines personnelles : elle n’aurait pu, d'ailleurs, admettre
cette distinction sans manquer le but qu’elle se proposait.
4 Administration des Postes. — L'ordonnance du
19 février, 10 mars 1843, a autorisé cette administration
(1) I a été jugé que la transaction faite par lettre, sur appel, à l'égard d’une condamnation s’élevant à 1598 fr., entre le condamné et le Directeur du département, n’est pas définitive si elle n’est pas approuvée par le Directeur général. (Crim. re)., juin 1807.)
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a transiger dans toutes les affaires contentieuses qui concernent son service. L'article unique de cette ordonnance est ainsi conçu : « L’Administration des Postes est autorisée à transiger, avant comme après jugement, sauf l'approbation du Ministre des Finances ».
C'est le Directeur départemental qui transige, et la transaction devient définitive dès qu'elle a reçu l’approbation, — non plus du Ministre des Finances, comme l'ordonnance du 19 février 1843 l'indique, — mais du
Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes.