‹ Étude sur la transactionChapitre 27 sur 38 · I. — Des Mandataires conventionnels · texte numérisé non relu

I. — Des Mandataires conventionnels

C'était une question très discutée et fort controversée tant en droit romain que dans l'ancien droit, que celle de savoir si le mandat général d’administrer tous les biens du mandant comprenait aussi le pouvoir de transiger. Pothier (1) admettait en principe la négative ; mais il pensait pourtant que dans certains cas exceptionnels, tels que l'éloignement du mandant, l’importance de l'affaire, il fallait permettre au mandataire général de transiger au nom du mandant. Il fondait cette opinion sur cette présomption que, lorsque le mandant n’est pas assez éloigné pour que son procureur ne puisse facilement le consulter sur les affaires extraordinaires qui peuvent survenir, il est alors à supposer que le mandant n’a point entendu donner à son procureur le pouvoir de transiger ; tandis qu’au contraire, lorsque le mandant, en partant pour un temps très long et pour des pays éloignés où son mandataire n’a pas le pouvoir

(1) Du mandat, no 159. Civ. Rej. 8 mai 1872. D. 72. LI. 348. Cet arrèt décide qu’une partie peut, en matière civile, trausi- ger par l'intermédiaire d’un tiers qui s’oblige pour elle sans intervenir d’une manière ostensible dans la transaction à la’ quelle elle veut paraître étrangère.

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de le consulter sur les affaires extraordinaires qui peuvent lui survenir, a laissé une procuration générale, on doit présumer compris dans cette procuration générale le pouvoir de transiger, lorsque la prudence et les règles d’une bonne administration semblent l’exiger. ; Aujourd’hui, cette question n'est plus discutable. La règle générale de l’art. 1988 du Code Civil, qui exige pour tous les actes de disposition un pouvoir exprès, refuse implicitement au mandataire général le pouvoir de transiger, s’il n’est point muni d’une autorisation spéciale à cet effet. Et l’art. 1989, même Code, ajoute que « le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat » (art. 1989, C. civ.). L’article 4 du projet du Tribunal de Cassation portait : « Le mandataire ne peut transiger pour le mandant, si le pouvoir pour transiger n’est exprès (Fenet, T. IT., p. 744) ». On l’a supprimé parce qu'évidemment on l’a trouvé inutile. Nous croyons, d’ailleurs, que la question de savoir si -un mandataire a le pouvoir de transiger est avant tout une question de fait. Les juges doivent, ce nous semble, ne point attacher trop d'importance aux termes mêmes de . Ja procuration et doivent surtout rechercher l'intention probable du mandant. Le mandat est un contrat de bonne foi et cette manière de voir est parfaitement conforme à la nature de ce contrat.

Donc, en droit, un mandataire muni d’une procuration

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