‹ Étude sur la transactionChapitre 28 sur 38 · EE · texte numérisé non relu

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générale, n'a pas le pouvoir de transiger. Nous trouvons une application de ce principe dans l’art. 467 du Code Civil que nous avons étudié plus haut et qui ne permet point au tuteur de transiger seul au nom du mineur, sans distinguer s’il s’agit de transactions sur les droits

mobiliers ou sur les droits immobiliers.

Ce principe bien admis, nous en concluons :

1o Que les administrateurs ou gérants d'une société, ne peuvent pas transiger, même sur les objets qu'ils peuvent aliéner, C'était la solution admise dans l’ancien droit (1). Ce n’est pas là, en effet, un acte d'administration, c'est un des plus dangereux parmi les actes de disposition. La seule objection qu’on ait faite à cette doctrine, c’est que la transaction peut être fort utile à la société. En admettant que cette objection conduisit à empêcher d’une manière absolue la transaction, elle ne serait pas cependant décisive, car en bien des hypothèses, la transaction est absolument interdite ; ainsi, la femme dotale et l'héritier bénéficiaire ne peuvent transiger, ni personne en leur nom, L’objection n’a même pas cette portée en matière de société, car, quand la transaction sera réellement utile, le gérant recueillera facilement le consentement de ses

co-associés, qui lui est nécessaire, Notre solution est celle

(4) (Pothier, Société no 68).

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qui était adoptée dans l’ancien droit (1) De même, nous ne pensons point qu'un liquidateur ait le pouvoir de

transiger, a moins d’un mandat spécial.

Plusieurs lois étrangères ont résolu les questions relatives au pouvoir par les administrateurs et liquidateurs de sociétés de transiger et de compromettre. Notamment, on trouve des dispositions conférant ce pouvoir à ces personnes, dans le Code Allemand, art. 137 ; loi Belge, art. 114 ; Code Italien, art. 208.

2° L'assemblée des actionnaires a-t-elle le droit de trarsiger ? Nous répondrons affirmativement. Cette assemblée, en effet, a recu, soit de la le soit des statuts, le droit de disposer du capital social. Cela résulte à nos yeux de la combinaison des art. 29, 31 et 32 de la loi du 24 juillet 1867. D’après l'article 32 de cette loi, l’assemblée ordinaire des actionnaires peut donner le quitus aux administrateurs. Or, ce quitus peut être une remise gratuite. À plus forte raison, cette assemblée peut-elle. transiger avec les administrateurs et donner le quitus à titre onéreux. D'autre part, l’article 31 organisé les

assemblées extraordinaires qui peuvent « délibérer sur

(4) Sic.-Baudry-Lacantinerie et Wah]. Träité théorique êt pratique de droit civ. — Société Prêts et Dépôts, p. 479. — Pothier. Du Contrat de société. — Contra: Lyon-Caen êt Renault. — Traité de droit comm , p. 258 et seq. — P, Pont, T. I, n° 1959.

« des modifications aux statuts ou sur des propositions « de continuation de la société au-delà du temps fixé « pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme », Ainsi, une assemblée d'actionnaires peut même modifier Jes statuts ; il serait donc absurde de lui refuser le droit de transiger. Cette assemblée extraordinaire, pour dire vrai, est composée autrement que l'assemblée ordinaire dont nous avons parlé ; mais pour transiger, il suffit d’une assemblée ordinaire ; l’art. 29, même loi, nous dit: « Les assemblées générales qui ont a délibérer dans des .< Cas autres que ceux qui sont, prévus par les deux « articles qui suivent, doivent étrecomposées d’un nombre € d'actionnaires représentant le! /4au moins du capital « social ». (Paris, 16 avril 1870. D. 70. 2. 121: — .30 juin 1883, D. 85. 2. 18; — Req. 93 fév. 1885. D. 85. 1.413: Req. 41 novembre 1885. D. 86. 1. 54).

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