‹ Étude sur la transactionChapitre 29 sur 38 · LS QU · texte numérisé non relu

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administrateurs des départements, des communes, des établissements publics, au mari et aux syndics de faillite ou liquidateurs judiciaires. Nous n’y reviendrons pas.

Appliquant le principe certain que la transaction étant un acte de disposition, il faut à l’administrateur ou au mandataire un pouvoir spécial pour transiger, nous allons nous occuper ici des envoyés en possession des biens d’un absent et de l'héritier bénéficiaire.

Nous laisserons de côté les cas incontestables du curateur à une succession vacante (art, 813, C. C.) et de l’administrateur des biens d’un présumé absent (art. 112, -C. C.) à qui la doctrine unanime et une jurisprudence

contante ne reconnaissent pas le pouvoir de transiger.

1° Des envoyés en possession des biens d'un absent

Les envoyés en possession provisoire, ne détenant les biens d’un absent que comme un dépôt, suivant l’expression, inexacte peut-être, mais certainement significative de la loi elle-même (art. 125, C. Civ.), sont tout à fait incapables de transiger au nom de l’absent. Le possesseur provisoire n’est point propriétaire et le mot « dépôt » montre clairement qu’il ne gère que des affaires d'autrui. Il peut, il est vrai, intenter les actions mobilières au nom de l’absent, et quelques jurisconsultes en ont conclu quil pouvait transiger librement sur des droits mobiliers. (Aubry et Rau. I. p. 606. Dalloz, Vo

Absence, n° 351 ; Ve Transaction, n° 55). Mais comme ils peuvent également exercer les actions immobilières, pour être logique, il faudrait en tirer cette conséquence qu’ils sont également capables de transiger sur les droits immobiliers. Et personne, nous le pensons, n’irait jusque là. Il n’y a pas, en effet, de corrélation entre le pouvoir d'agir en justice et le pouvoir de transiger ; comme on peut s’en assurer en rapprochant les art. 464 et 467 du Code Civil et les art. 443 et 487, C. Com.

Il serait, du reste, assez bizarre que les envoyés en possession provisoire puissent transiger, lorsqu'ils n’ont pas même le pouvoir de vendre librement les meubles. L'art, 126 C. civ.,2°, donnantexpressément au tribunal «le droit d'ordonner, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier », nous laisse clairement entendre que l'envoyé en possession provisoire ne peut aliéner le mobilier de sa propre autorité (1).

Donc, l'envoyé en possession provisoire ne peut transiger, ni sur ses droits mobiliers, ni sur ses droits immobiliers. Le tribunal peut-il l'autoriser à transiger ? L’opinion presque unanime des auteurs répond affirmative-

ment (2). Pour nous, nous croyons, avec M. Accarias,

(1) Accarias, pp. 250 et 251; — Baudry-Lacant, I, p. 209 ; — Pont, t. IL, pp. 277 et 278; — Laurent, t. XXVIII, p. 248.

(2) Baudry-Lacant, I, p. 209; — Laurent, II, p. 240 ; — Demolombe, II, p. 128 et seq. ; — Aubry et Rau, I, p. 608.

(pp. 250 et 251) que le tribunal n’a point le droit d’autoriser quelqu'un à disposer de la chose d'autrui, sans qu’un texte formel de la loi lui donne ce pouvoir. C’est en vain, croyons-nous, que l'on argumente de l’art. 112 C. civ., qui, dit l’opinion que nous combattons, donne au tribunal le pouvoir d'ordonner toutes les mesures qu'il croil nécessaires sur les biens d’un présumé absent et en conclut que le tribunal peut ordonner d’hypothéquer, d’aliéner, de transiger. L'art. 112 est loin d’être conçu en des termes aussi larges : « S'il y a nécessité absolue de pourvoir à l'administration, dit cet article, de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de 1re instance sur la demande des parties intéressées. » Aux termes d2 cet article, la loi n’accorde au tribunal qu’un droit, celui d’ordonner, s’il le juge nécessaire, des mesures d'administration. Hypothéquer, aliéner, transiger ne rentrant pas dans les mesures d'administration, le tribunal ne peut, à notre avis, autoriser l’envoyé provisoire à prendre de semblables mesures.

Quid au cas où, malgré l'interdiction qui lui en est faite, un envoyé provisoire a consenti une transaction ? Cet acte sera-t-il complètement inexistant et tous les intéressés pourraient-ils en invoquer la nullité? Nous ne le croyons pas. Il ne faut point oublier en effet, qu’en même

temps qu'il est administrateur, l’envoyé provisoire est

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