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propriétaire sous condition résolutoire, et que, si l’absent ne reparaît point, il devient propriétaire des biens qu'il a administrés. Par suite, lui-même ne peut point demander la nullité d'un acte qu'il a accompli. D'autre part, l'absent, s’il reparaît serait fondé à demander la nullité de la transaction consentie, et quant à la partie qui a traité avec l'envoyé en possession provisoire, il faut distinguer si elle a été ou non de bonne foi. Si elle a été de bonne foi elle
peut demander la nullité, sinon elle ne le peut pas (1).
Quant aux envoyés en possession définitive, ils sont traités en héritiers véritables (art. 129 C. civ.); leur titre est révocable sans doute, si l’absent reparait ou donne de ses nouvelles (art. 132), mais leurs actes subsistent et l’absent, quand il revient, est tenu de reprendre ses biens dans l’état où ils se trouvent. Il n'est donc pas douteux que les transactions consenties par l’envoyé définitif sont parfaitement valables et opposables à l’absent s’il repa-
rait.
(4) Accarias, p. 250 et 951 ; — P. Pont, t. II, p. 278, reproduit l'opinion générale qui reconnait au tribunal le droit d'autoriser la transaction, etajoute seulement que cette opinion est contestée, sans conclure formellement dans un sens ou dans l’autre.
V. un arrêt de la Cour d'Orléans qui décide que la femme d’un absent qui a opté pour la continuation de la communauté ne peut transiger sur une créance en dépendant, (Orléans, 22 novembre 1850, D. 1851, I, 70.) La femme, dit cet arrêt, n’est qu’un dépositaire des biens de la communauté et de ceux de Vabsent, dont elle ne peut disposer.
PAROE TL
20 Hérilier bénéficiaire. — L'héritier bénéficiaire est mandataire des biens de la succession : mais il est cependant quelque chose de plus. Il peut, en effet, faire tous les actes d’aliénation, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux ; il a donc le pouvoir de transiger. Mais il va sans dire que la transaction, comme tout autre acte d’aliénation, le fait à l'instant déchoir du bénéfice d'inventaire et le constitue héritier pur et simple. Cette doctrine est unanimement enseignée par les auteurs (Arg. art. 803 C. C., art. 804, 805, 806 et 807) (1). Le tribunal a-t-il Le droit d'autoriser l'héritier bénéficiaire à transiger sans perdre sa qualité ? En face du silence de la loi sur ce point, nous ne le pensons pas, et nous ne croyons point davantage que l’art. 467 C. civ. doit trouver ici une application.
Quelques auteurs ont soutenu qu'il y avait lieu de distinguer entre le cas où la transaction porte sur des difficultés relatives à des actes de disposition et le cas où elle n’est qu’un acte de sage prudence et de loyale administration ; suivant eux, dans ce dernier cas, la transaction ne saurait entrainer ipso facto contre l'héritier qui l’a consentie, une déchéance du bénéfice d'inventaire (Demo-
lombe, t. III, n° 265. Jurisp. générale Dalloz, V° Succes-
‘ (1) P. Pont, t. I, no 565 ; Laurent, t. IX. n° 403 ter ; — Aubry et Rau, t. VI, p. 451, note 26 ; — Bordeaux, 21 mars 1828, D. 28, 11, 107 ; Paris, 30 juillet 1850, D. 51, II, 116.
OS
sion, n°952). Un arrêt de la Cour de Nancy a décidé dans ce sens que l'héritier bénéficiaire n’encourt point la déchéance du bénéfice d'inventaire en donnant à un tiers le pouvoir de transiger sur une affaire de la succession. lorsque cette affaire rentre dans les actes d'administration (1). Malgré les considérants de cet arrêt, nous ne saurions admettre ia distinction qu'il fait. Cet arrêt se trompe en croyant que toute personne ayant le pouvoir d’administrer peut transiger ou donner le pouvoir de transiger sur un acte d'administration, S'il est vrai que le mineur émancipé et la femme ayant la capacité d'administrer puissent transiger sur les actes d'administration, c’est parce que ces personnes ont la disposition de leurs revenus : ils en sont propriétaires. Or, tel n’est point le cas pour l'héritier bénéficiaire qui, en cette qualité, n’est qu'un administrateur et est tenu de rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires (art. 803 C. civ.) Il ne
peut point disposer des revenus : donc il ne peut transi-
(1) Nancy, 1° février 1884, D. 88, I, 345 ; Cass., 27 mars 1888. — Il y a lieu de remarquer que, dans l'espèce dont il s'agissait, la situation de l'héritier bénéficiaire était d'autant plus favorable qu’il n’avait point transigé à proprement parler, mais s'était borné à insérer un pouvoir de transiger dans une procuration donnée afin de faire des actes d'administration. L'arrêt de la Cour d’appel ajoutait,en outre, pour écarter la déchéance, que le mandataire n'avait point usé du pouvoir qui lui avait été conféré,