‹ Étude sur la transactionChapitre 31 sur 38 · OS · texte numérisé non relu

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ger, même sur les revenus. Le tribunal ne saurait l'y habiliter (1).

Il n’y a qu’un seui cas où l'héritier bénéficiaire pourrait transiger sans encourir la déchéance de son bénéfice, c’est celui où il transigerait avec le consentement des légatai-

res et des créanciers (Aubry et Rau, op. cit.).

(D) Paris, 30 juillet 1850, D. 51, I, 116. — Cet arrèt décide que c’est à l'héritier bénéficiaire d'apprécier, à ses risques et périls, s’il lui convient de transiger sur un droit intéressant la succession, et que c’est à tort qu’il demanderait à cet égard une autorisation aux tribunaux à l’effet de mettre sa responsabilité à couvert.— On comprend bien que les tribunaux qui ne sont point institués pour donner aux parties des consultations, ni pour les aider ou soulager dans l’administration des biens qui peut leur être confiée, ni, à plus forte raison, pour faire ou prescrire eux-mêmes des actes d'administration, s’abstiennent de répondre à des requêtes de la nature de celle dont il s’agit. Nous ne nions point que la situation de l'héritier bénéficiaire soit certainement embarrassante dans bien des cas. La transaction, lorsque les droits de la succession bénéficiaire sont, par exemple, en contact avec ceux d’une faillite, est souvent

- le seul moyen facile d'arriver à un arrangement, c’est-à-dire d'empêcher des frais et des lenteurs qui peuvent absorber le gage de la succession. Plus prudente, la loi commerciale a, nous l'avons vu, permis aux syndics de transiger et l’on a pensé

‘que l’homologation du tribunal suffisait à la garantie de tous les intérêts. Une disposition semblable n’existe point au titre des « Successions », C'est peut-être regrettable ; mais il n’en est pas moins manifeste que les juges ne sauraient la suppléer : ce serait faire la loi et non l’interprêter.

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