DEUXIÈME PARTIE
De l’objet de la transaction
La transaction suppose un objet dont on peut disposer (art. 2044 C. civ.) ; une chose cessible et répudiable. Cessible, cela va de soi ; répudiable, parce qu’au fond de toute transaction on trouve une renonciation payée en un sacrifice ayant pour condition un autre sacrifice. Elle n'est donc possible que sur des droits susceptibles de renonciation, soit pure et simple, soit moyennant un prix, quelles
qu’en soient du reste la nature et l'origine. De ce principe il résulte :
4° Que l’on ne peut pas transiger sur des choses dont on n’a pas la propriété ou dont la loi prohibe l'aliénation (Req. 7 nov. 1892 ; D., 93, I, 61);
2° Qu'il n’est point permis de transiger sur des matières qui intéressent l’ordre public ou sur des droits qui sont placés hors du commerce.
Ainsi, la transaction est certainement impossible sur
une convention relative à une succession non encore ouverte (art. 1130 C. civ.), sur une question de compétence ratione materiæ (art. 170 C. Pr. civ.) (1).
Il serait inutile de multiplier les exemples non contestés : nous passons aux matières qui exigent quelques expli-
cations ou qui ont soulevé des difficultés.