‹ Étude sur la transactionChapitre 33 sur 38 · I. — Des délits · texte numérisé non relu

I. — Des délits

Un délit, et nous prenons ici ce terme dans son acception la plus large, qui comprend les délits proprement

dits, les crimes et les contraventions, peut donner lieu à

(4) Accarias, p. 190; — Dalloz, Ve Transaction, n° 83. — Citons ici un arrêt de la Cour de Cassation (4 nov. 1885, D. 86 I, 333) qui décide que « lorsque dans une transaction les parties attribuent compétence au tribunal de commerce, on doit présumer Jusqu'à preuve du contraire que les intérêts réglés par la transaction étaient de nature commerciale et que, par suite, c'est à ia partie qui soulève plus tard l’incompétence du tribunal de conimerce qu'il incombe de prouver qu’en réalité il ne s’agissait pas d'acte de commerce et que, dès lors, la convention était nulle comme contraire à l’ordre public. » L’esj èce dont il s'agissait était la suivante : Une transaction était intervenue entre les parties. Elle contenait, entre autres clauses, attribution de juridiction au tribunal de commerce pour les contesta-

une double action basée sur la lésion d’un double intérêt. Il engendre d’abord une action publique pour réparer l'atteinte portée à l’ordre public, puis souvent une action,

dite civile, destinée à réparer le dommage privé.

En droit romain, il-était permis de transiger sur les délits privés et non en principe sur les crimes privés ou

publics. En droit germanique, le fondement de toute péna-

tions à intervenir dans la suite; les débiteurs, assignés plus tard, proposèrent l'incompétence du tribunal de commerce. Si la nature civile de la contestation avait été établie en fait, il est hors de doute que ce tribunal aurait dü, même d'office, se déclarer incompétent. En effet, la transaction intervenue et portant attribution de juridiction au tribunal de commerce pour une affaire civile est manifestement nulle, comme contraire à une loi d'ordre puoslic. En règle ordinaire, il est certain que, lorsqu'il y a doute sur le caractère civil ou commer” cial d’un acte, on doit supposer qu’un acte est civil et non pas commercial, car l’acte de commerce est, par.sa nature, exceptionnel s’il s’agit de non-commerçants. Mais, dans l’espèce, il existait une transaction qui attribuait compétence au tribunal de commerce, et cette transaction était tout naturellement une présomption contraire à celle du droit commun ; puisque les partiés avaient reconnu compétence au tribunal de commerce, c'est que l’acte intervenu entre elles était, de sa nature, commercial. On doit, en effet, dans le doute, interpréter une convention dans le sens qui permet de la déclarer valable et de lui faire produire effet. Or, si la transaction avait eu pour objet de donner compétence au tribunal de commerce en matière civile, elle serait certainement nulle. Pour la reconnaitre valable, il faut reconnaître qu’elle est intervenue à propos d’actes de commerce. C’est ce que l'arrêt ci-dessus à très jJustement décidé à notre avis.

Va 104 —

lité étant la vengeance privée, si la victime d'un crime consentait à transiger avec le coupable, personne ne pouvait poursuivre ce dernier. La réparation pécuniaire, que l'on appelait « composition » et qui finit par devenir la peine principale de tous les crimes et délits, après avoir été d’abord une faculté pour l’offensé, n’était qu'une sorte. de transaction couclue entre l’accusateur et l'accusé devant le juge. Plus tard, une partie de la « composition » est attribuée au fisc et certains crimes, troublant particulièrement l’ordre public, étaient punis d’une amende prononcée au profit du roi. La loi salique interdit en conséquence aux parties lésées de nuire aux droits du fisc en transigeant avec les coupables.

Dans l’ancien droit français, on finit par distinguer, en principe, l’action publique et l’action civile ; on pouvait alors transiger sur la première, mais non sur la dernière; à noter, toutefois que la transaction ser un crime non frappé de peine afflictive arrêtait même l’action publique.

Le droit français actuel distingue aujourd'hui nettement l’action publique et l’action civile. La première appartient à la socièté, elle est hors du commerce; elle ne peut donc faire l'objet d'une transaction. La seconde, au contraire, appartient à la partie lésée ; elle compte dans son patrimoine, et pouvant faire l'objet d'une disposition quelconque, elle peut faire l'objet d'une transaction, C’est

ce qu'exprime l’art. 2046 C. civ. lorsqu'il dit : « On peut

transiger sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit :.la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public, » (Dalloz, 1893, II, 201.)

Par exception et en ce qui concerne des contraventions et des délits spéciaux, l’action publique peut être l’objet d'une transaction dont l'effet est d’éteindre cette action et d’affranchir le contrevenant des peines corporelles aussi bien que pécuniaires. (Voir Ch. Crim., 30 juin 1820, 26 mars 1830 ; — Cour de Pau, 9 déc: 1833; — Sirey, 30, I, 304 ; 34, II, 518 ; — Dalloz, 30, I, 188.) Ces exceptions s'appliquent aux délits commis en matière de contributions indirectes et de douanes (déc. du 5 germ, an XII, ordonnance du 3 janv. 1821, art. 10; ordonnance du 30 janv. 1822, art. 10); aux infractions aux lois sur le régime des postes (ordonnance du 19 fév. 1843 et loi du 4 juin 1859, art. 9); enfin aux délits et aux contraventions en malière forestière. La faculté de transiger a été conférée à l'administration des forêts par l'art. 159 du Code forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859. L’exéculion de cette disposition est réglée par Le décret du 21 déc. 1859 (art. 1 et 2) et par un arrêté du ministre des finances du 30 janv. 1860 (Sirey, 60, IIT, 22). Nous avons examiné plus haut quelles étaient les conditions auxquelles ces administrations pouvaient transiger.

Sans être tout à fait de l'avis de M, Accarias qui dit

« que ces exceptions sont d'autant plus heureuses que les

délits auxquelles elles s'appliquent résultent presque tous d'actes moralement indifférents, quelquefois même utiles et dont la proscription n’est qu’une atteinte à la liberté » — une infraction ne devant point être considérée comme moralement indifférente, la loi maintenant l'ordre social et le devoir de tout citoyen étant de se soumettre à la loi établie, quelque dure et quelqu’injuste qu’elle lui paraisse être, — nous croyons cependant que les dispositions exceptionnelles dont il s’agit ici ont leur juste raison d'être. Il est à considérer, en effet, qu’elles intéressent seulement le fisc, que les peines édictées contre elle ne sont qu’une - réparation civile et qu’il est de l'intérêt du fisc qu’il puisse transiger avec le délinquant. D'autre part, dans la plupart des cas, ces infractions n’exigent point l'intention frauduleuse chez ceux qui les commettent, il serait souvent trop rigoureux d'appliquer entièrement les peines prononcées par la loi à ceux qui ne sont coupables que d'une erreur ou de l’ignorance des règlements.

On a critiqué ces dispositions en disant qu’elles amenaient des abus, qu’il y avait un haut intérêt à donner de bons exemples en faisant punir sévèrement les fraudes. Il ne faut point oublier que la transaction n’est, dans les cas qui nous occupent, qu’une simple faculté et, qu'en règle générale, les agents du fisc savent distinguer du délinquant par habitude le délinquant de bonne foi, et

que c'est envers celui-là seul qu’ils usent, dans la prati-

que, de la faculté de transiger que leur ont conféré les dispositions que nous avons examinées.

Quoi qu'il en soit, ce droit de transaction a soulevé bien des difficultés d'application, (Req. 20 déc. 1881; — D., 82,1, 334; — Crim, 3 mars 1858, ; — D., 55, V, 12) (1).

Hors ces cas, l'action publique ne peut faire l’objet d’une transaction. Nous trouvons une conséquence de ce principe dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation. (Cass., 14 nov. 1883, D. 84, I, 201) et qui décide qu’un

(4) Une des questions les plus controversées en cette matière est celle de savoir si les délits de chasse peuvent être l'objet d'une transaction par l’administration des forêts. La jurisprudence semble incliner dans le sens de l’affirmative. (Cons, d'Etat, 20 nov. 1860 ; — D., 1861, III, 62 ; — Cass., 24 déc. 1868 ; — D., 69, I, 209; — Caen, 7 avril 1869; — D., 69, Il, 416.) L'arrêt du Conseil d'Etat de 1860 a décidé que le droit de transaction attribuée à l'administration forestière par la loi du 48 juin 1859 s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits dont la poursuite appartient à cette administration, soit dans les bais de l'Etat, soit dans les autres bois soumis au régime forestier. L'arrêt de 1868 ajoute que ce droit de transaction s’applique même à ceux des délits de chasse dont la répression intéresse l’ordre public plus que l'intérêt particulier du propriétaire de la forêt, tels que le délit de chasse en temps et avec engins prohibés. Un arrêt de la Cour de Metz (Metz, 4 juillet 1866; — D. 1866, IT, 165) décide au contraire que le droit de transaction attribué à l'administration forestière ne s'applique qu'aux faits prévus par le Code forestier; que ce droit ne s'étend pas aux délits de chasse commis dans les bois, notamment aux faits de chasse en temps prohibé, qui demeurent assujettis aux règles du droit commun.

Page 1