‹ Étude sur la transactionChapitre 34 sur 38 · IDE · texte numérisé non relu

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notaire ne saurait transiger avec un propriétaire sur les conséquences pénales d’une prétendue contravention à la loi du 5 juin 1851 combinée avec celle du 22 pluv. an VIT, qui réserve aux notaires et autres officiers publics le monopole de la vente des meubles et effets mobiliers, contravention qui résulterait de ce que ce propriétaire a procédé seul, après publications et enchères, à la vente sous seingsprivés de peupliers lui appartenant; que, même dans l'hypothèse d’une contravention de cette nature, ce notaire n’a nulle qualité pour provoquer une transaction sur l’exercice de l’action publique qui appartient, en cette matière, à l'administration de l'enregistrement (V. la note sur cet arrêt,)

Le ministère public lui-même, ne pourrait disposer d’une action qui appartient à la société et dont il n’a que l'exercice. L'action publique étant parfaitement indépendante de l’action civile, il en résulte qu’elle survit à l'extinction de celle-ci par une transaction. Mais il en serait autrement, croyons-nous, lorsque la poursuite du miuistère public ne peut être intentée qu’en vertu d’une plainte de la partie lèsée. La transaction intervenant sur: le préjudice causé avant que la plainte n'ait été portée aurait alors pour effet de mettre obstacle à la naissance

de l’action publique. Le ministère public, en effet, ne

peut agir puisqu'il n’est pas saisi, et il ne peut pas l'être, car la plainte qu’il recevrait n’a plus de raison d’être en présence de la transaction qui, réparant par une satisfaction pécuniaire le dommage causé, à fait disparaître par cela même les éléments constitutifs du délit. (Sic. Accarias, p. 193 et 194 ; Pont, 2, p. 289). Toutefois la difficulté serait plus grave si la transaction intervenait après la plainte et sur l'instance déjà engagée ; dans ce cas, la condition mise à l’exercice du droit du ministère public étant accomplie, nous penserions que la poursuite criminelle doit suivre son cours. Il est cependant deux cas à excepter de cette règle : 1° celui où la plainte a été déposée pour fait d’adultère ; 2° pour fait de diffamation et d’injure contre un particulier. Dans ces deux cas, la transaction intervenue mème après le dépôt de la plainte, mettrait fin en même temps à l’action civile et à l’action publique.

Dans l’article 249 du Code de Procédure Civile, nous trouvons une disposition spéciale à la transaction, qui intervient sur une poursuite de faux incident : « Aucune « transaction sur la poursuite du faux incident, porte cet « article, ne pourra être exécutée, si elle n’a été homolo- « guée en justice après avoir été communiquée au mi-

« nistère public, lequel pourra faire à ce sujet, telles

« réquisitions qu'il jugera à propos » (1). Quel est le sens de l’article 249 ? La loi craint que les preuves du faux ne viennent à disparaître à la suite de cette convention et, en conséquence, elle veut que les parties soient tenues de soumettre aux regards de la Justice leur transaction, qui ne peut être exécutée avant d’avoir été communiquée au ministère public et homologuée par le Tribunal. Selon nous, il résulte des expressions employées par l’art. 249, que la validité du contrat est indépendante de l’homologation. Du reste, on ne comprendrait guère pourquoi le Tribunal pourrait, par Je refus d'homologation, obliger indirectement les parties à continuer un procès qui leur répugne. En d’autres termes, l’art. 249 ne déroge point à l’article 2046 du Code. Civil : le Tribunal n'intervient ici que pour réserver les droits de la partie publique. Par suite, lorsque notre article dispose que la transaction ne sera exécutée que sous certaines conditions, il faut, à notre avis, entendre non pas que l'exécution de la transaction

entre parties est suspendue, mais bien que l’acte argué

(1) L'art. 249 est une reproduction de l’art. 52 du titre II de l’ordonnance de juillet 1737, ainsi conçu : « Aucunes transactions, «, soit sur l'accusation de faux principal, soit sur la poursuite « de faux incident,ne pourront être exécutées, si elles n’ont été « homologuées en justice, après avoir été communiquées à « nos dits procureurs ou à ceux des hauts justiciers, lesquels « pourront faire à cet égard, telles réquisitions qu’ils jugeront « à propos ».

de faux ne pourra être ni supprimé, ni rayé, ni réformé. (Sic. Chauveau sur Carré quest. 959 : Garsonnet. Traité de Procédure Civile, T. Il, p. 475, n° 17. — Accarias, n° 90. — ). Et le but unique que le législateur s’est proposé en édictant l’art. 249, à savoir la conservation des pièces, nous permet de croire que ce n’est pas dépasser la portée de cet article, en reconnaissant que la transaction intervenue sur le faux incident peut donner lieu à une action ou à une exception, avant même qu’elle ne soit homologuée. (Sic. Accarias, p. 193. Chauveau sur Carré, T. Il, p. 46. Garsonnet, loc. cit. — Contrà, M. Carré, Tome II, p. 468).

Notre article ne s'applique point à la transaction conclue antérieurement à la déclaration d'inscription de faux ; toutefois, nous croyons que, faite même avant l'admission de l'inscription de faux, après la déclaration passée au Greffe, la transaction serait sujette à l’homologation.

Quel est Le Tribunal compétent pour prononcer l'homologation ? La jurisprudence est unanime à décider que c’est celui devant lequel l'inscription de faux à été formalisée, et non le Tribunal du domicile du défendeur à la demande en homologation. (Cass. 28 juillet 1870. — D. 71. 1. 106). Un autre arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 28 juillet 1876. D. 77, 1. 318) va même jusqu'à

décider que la compétence exclusive et d'ordre public du

2 or

Tribunal devant lequel s'est produit l'incident de faux ne peut être modifiée par la volonté des parties. Et cet arrêt décide encore que c'est ce Tribunal qui est seul compétent pour connaître des exceptions opposées à la demande, spécialement des exceptions tendant à faire décider que la transaction n’était plus susceptible d’être homologuée, soit parce que le demandeur aurait méconnu ses engagements, soit parce qu’il aurait renoncé au bénéfice de la transaction.

À propos de ce principe que l'action publique survit à l’action civile, il nous reste encore à rechercher quelle sera sur le procès criminel, l'influence de la transaction sur l’action civile ? Devra-t-on la considérer comme l’aveu d’un délit ? Nous trouvons la réponse à cette question dans ces paroles de Bigot-Préameneu au Corps législatif : « On avait mis dans le projet de l'or- «€ donnance de 1670, disait-il, un article qui portait « défense à toute personne de transiger sur des -« crimes de nature à provoquer une peine afflictive-ou « infamante et, dans ce cas, une amende de 500 livres « eut été prononcée, tant contre la partie civile que « contre l'accusé, qui eut été tenu pour convaincu. Cet « article fut retranché comme trop rigoureux et comme « n'étant point nécessaire dans nos mœurs, où l'intérêt « social qui exige que les crimes soient punis, est indé-

« pendant de toutes conventions particulières. On a du

« encore considérer que celui-là même qui est innocent « peut faire un sacrifice pécuniaire pour éviter l’humi- « liation d’une procédure dans laquelle il serait obligé « de se justifier et on a du en conclure que la transac- « tion, n'étant pas faite sur le délit même avec celui qui « est chargé de le poursuivre, on ne doit pas en induire « un aveu » (1).

Que la transaction intervienne sur les conséquences d'un délit criminel ou sur les suites d’un délit civil, elle est évidemment valable dans tous les cas. L'article 2046 ne distingue pas. Ainsi, on peut transiger sur des actes infectés de fraude, de dol ou de violence. (Cass. rej, 18 mai 36. D. 38, 1. 87.) Mais qu'il s'agisse d’un délit criminel, d’un délit ou quasi délit civil, la transaction ne saurait avoir pour objet, que l'intérêt civil résultant d'un fait accompli, d’un fait passé, Elle serait donc nulle si elle intervenait sur les intérêts civils d’un délit futur, car, comme le dit M. Troplong, ce serait encourager à

commettre ce délit (2).

(1) Fenet, t. XV: p. 105 et 106, — En droit romain, la tran; saction sur un délit était toujours considérée comme impliquant l’aveu, sauf toutefois en ce qui concerne les crimes capitaux. L’accusé était tenu pour « con/essus ». +

(2) Troplong, n° 60 : — P. Pont, Pet. contrats, IL, n° 183.

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.. I — De l'Etat des Personnes

-::Parmi.les droits qui étant hors du commerce ne sauraient faire l’objet d’une transaction, viennent au premier rang ceux quiconstituent l’état des personnes : la liberté, la nationalité, la filiation. L'état des personnes est en effet une de ces choses qui, parce qu’elles touchent à l'ordre public, ne sauraient être à la disposition des parties. Nul n’a capacité pour en disposer ; aussi, est-il constant en. doctrine et en jurisprudence, qu’on ne peut transiger valablement et utilement sur les questions d'Etat. (Sic. Cass. 27 février 1839 ; D. 39. 1. 200 ; Req. 21 avril 4840. S. 40. 1. 873 : Demolombe, 7. 5, n° 331 ; Laurent, t. 28, D. 304, n° 356 ; Colmet de Santerre t.8, p. 320 ; Dalloz, Répertoire, V° Transaction, n° 71. — Troplong, n° 63 et seq. Accarias, n° 92. Pont, t. II, u° 597.)

- Quant aux questions de nationalité, cela ne fait pas de difficultés : tout le monde reconnaît que si la nationalité peut-être perdue ou échangée en certains cas, et, d'après des règles déterminées, elle ne peut pas, du moins, être acquise ou perdue par un simple acte de volonté. mais

sur les questions de filiation on a fait quelques distinctions.

La Cour d’Aix croyant pouvoir distinguer entre la filiation légitime et la filiation naturelle a déclaré valable une transaction portant rénonciation à réclamer la qualité d'enfant naturel. Les arguments de la Cour sont les suivants : 1° la qualité d'enfant naturel ne serait pas un état; ?0 la loi ne défendrait pas de transiger sur cette qualité, l’art. 328 C: C. qui déclare imprescriplible l'action en réclamation d'état, se trou- - vant sous le titre de la filiation des enfants légitimes et ne s'appliquant pas aux enfants naturels : 3° cette transaction serait très morale parce qu'elle éviterait les recherches de la maternité, toujours pleines de scandales et Po fécondes en résultats fâcheux (Aix, 16 juin 1836:

S 1837. 2. 20) : Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation, dont la décision est aussi conforme au droit qu'à la morale. En droit, l'enfant naturel n'a-t-il pas un état, qui pour être moins honorable que celui de l'enfant légitime n’en est pas moins un état : n’a-t-il pas une filiation qui, pour être exposée à rester ignorée, à défaut de preuves, n’en est pas moins une filiation qui crée des devoirs, comme elle engendre des droits. Au point de vue de la morale, que penser de celui qui pour un avantage pécuniaire sacrifie ses droits de famille ! :

Enfin la recherche de la maternité est admise par la loi (art. 341. C.C.) : par conséquent la loi a probable-

ment pensé, avec raison, qu'il y aurait plus d'immora-

lité à refuser la maternité à celui à qui on a donné le jour par sa faute qu’à réclamer sa mère même au prix de certains scandales, inévitables la plupart du temps dans ces sortes de procès. (Cass. 12 juin 1838 : Dalloz, 38. 1 273. Voy. arr. de la Cour de Grenoble du 18 janvier 1839, intervenu sur le renvoi de la Cour de cassation (1).

Une autre distinction défendue par M. Troplong a trouvé plus de faveur : elle a été consacrée par plusieurs arrêts. On a distingué suivant que la transaction porte renonciation à l’état réclamé ou qu'elle contient reconnaissance de cet état : nulle dans le premier cas, elle : serait valable au contraire dans le second. A l'appui de cette théorie on invoque quelques textes de droit romain et cette considération que, s’il est interdit de renoncer à l'état qu’on réclame soi-même, il est parfaitement permis, il'est même moral de reconnaitre l’état légitimement prétendu par un autre. (Cass. 13 avril 1820 : D. 1820. 1.477 : Angers, 11 avril 1821 : $. 22. 2.177 : Bordeaux,

‘ (4) Dans l’espèce dont il s ’agissait la transaction portait à la fois sur l’état d'enfant naturel et sur le droit successoral ré-

sultant de cet état. La Cour de Grenoble a décidé avec raison que la transaction était nulle tout entière. (Grenoble 18 janvier 1839.) Cette décision a été confirmée par Ja Cour de cassation sur le pourvoi formé, (Req. 22 avril 1840.) L'art. 2055 dit en effet que la transaction est nulle tout entière, lorsqu'une des clauses de cette transaction est entachée de nullité, En ce sens. Accarias, p. 196 : Pont. II. p. 294 et 295 : Laurent, t. 98, P: 304 : Aubry et Rau IV. p. 662.

20 mars 1830 : S. 30. 2.208 : Cass. 27 février 1839. D. 39. E:201 : Limoges, 5 janv. 1842: S, 42. 2. 484 : Cass.. 28 nov. 1849. S. 50. 1, 81: D. 50..1.113.)

: Quelquesspécieuses que soient ces raisons, nous avouerons qu'elles ne nous touchent point. Il est possible qu’en droit romain, cette distinction fut admise; mais le droit romain est pour nous lettre morte et nous devons nous guider d’après les principes du droit français. Or, si dans certains cas exceptionnels une reconnaissance d'état a pour effet de rendre non recevable toute contestation ultérieure (art. 314 C.C.), il n’en est pas moins vrai que ces principes s'opposent à ce que la reconnaissance d'un état judiciairement réclamé puisse être l'objet d'une transaction, à ce que entre des parties en procès sur une réclamation d'état il puisse intervenir un arrangement, ét un arrangement payé (puisque les sacrifices réciproques sont la condition nécessaire de toute transaction) par lequel l’une renonce d’une manière absolue à contester l’état réclamé par l’autre, ou s'engage d’une manière absolue à reconnaître l’état dont elle est en possession.

Notre conclusion est donc que toute convention qui porte sur une question d’état est nulle, soit qu’elle eonfirme soit qu’elle brise cet état : Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions (art. 1126. C. Civ.). Or, l’état des person-

-nes n'est pas dans le commerce : il forme l'un des élé-

ments les plus essentiels du droit public et c'est par les considérations les plus élevées dans l'intérêt de l'ordre social que la-loi elle-même l'a souverainement réglé: Donc, la convention qui porte sur ‘l’état même d'une personne manque d'objet quoiqu'on en puisse dire et blesse l’ordre public. (Sic. P. Pont, t. IT, n° 599 : Demolombe, t. V, n° 333.) | Gr}

Cette. distinction que nous venons de rejeter s'applique plus particulièrement en matière de nullités de mariage, M. Troplong fait alors quelques restrictions : «: Si ‘€ aucun acte de célébration n’est représenté, dit-il, une € transaction par laquelle un homme et une femme côn- ‘« sentent à se regarder comme époux n'a pas de va- ‘« léur. Si un acte de célébration est représenté, une -« sous distinction est nécessaire : ou l’acte de mariage ‘« constate la preuve d’un de ces vices qui font rougir « la morale, ou bien il n’est constaté que des vices qui « ne blessent en rien l'honnêteté. Dans le premier cas, « la transaction pour valider le mariage sera nulle : « dans le second elle sera valable » (Troplong, p. 609).

Les mêmes motifs que nous donnons plus haut nous portent à décider qu'il ne saurait être fait de distinction sur les questions relatives à la nullité où à la validité ‘des mariages, qui ne peuvent être non plus matière à “transaction. En ne nous plaçant,d’ailleurs, qu’au point de

vue de la morale, il nous semble difficile d'admettre que

le maintien où l’anéantissement du lien conjugal puisse dépendre d’un marché que la consciénce réprouve. Et nous he voyons point de grande différence éntre un mariage célébré devant un officier de l’état civil tout à fait incompétent et un mariage simplement célébré à l'église. Pourquoi alors permettre de transiger sur le premier mariage et non sur le second? (Sic. Demolombe,

t. V,nc 333. Accarias, n° 95. Pont. t. II, n° 600.

Nous trouvons enfin dans MM. Aubry et Rau,une autre distinction (1). « Quant à la question de savoir, ‘disent- < ils, s'il est permis de transiger sur l'état d'une per- « sonne que l’on serait admis à contester, elle se confond « avec celle de savoir si la reconnaissance de cet état « élève contre celui dont elle émane une fin dé non « recevoir qui s'oppose à toute ultérieure contestation de « sa part ou de celle de ses représentants ». Nous ne saurions davantage admettre cette distinction, et nous ne pouvons décider que ceux qui peuvent renoncer à contester l’état d’une personne puissent le faire à prix d'argent, Il n’y aurait rien de plus immoral. ‘ | | |

Notre conclusion est donc qu'en aucun cas on ne peut

transiger sur l’état des personnes. C’est du reste l'opinion

A) Aubry. èt Rau, t. IV, p. 662, VD. "o, RP eu — %»,

M ne

à peu près unanime aujourd'hui tant en doctrine qu'en jurisprudence (1).

Ajoutons que si une transaction sur l'état d'une personne est nulle quand elle porte atteinte à.cet état, il n’est pas défendu de transiger sur les intérêts pécuniaires qui se rattachent à cet état, Ces intérêts ne se lient pas en effet à l'ordre public. Toutefois, si la transaction avait lieu en même temps et sur les intérêts pécuniaires et sur l'état, et si elle avait été conclue pour un seul et même prix, elle serait nulle pour le out. « Quand les parties, « dit M. Laurent, ont transigé pour un prix distinct sur « l’état et les intérêts pécuniaires, la question de la va- « lidité ou de la nullité de la transaction dépendra de

« l'intention des contractants. Si les diverses clauses de

l’acte forment un tout indivisible, la convention entière « tombera ; si, au contraire, il y a deux transactions dis- « tinctes comprises dans un seul et même acte, le juge « pourra maintenir l’une et annuler l’autre ». Cette distinction nous parait rationnelle ; il y a lieu de faire remarquer que la dernière hypothèse prévue par M. Laurent ne sera le plus souvent que de théorie; en effet,

quand les parties transigent tout ensemble sur l'état et

(4) Accarias, p. 195 et seq. — Laurent, t; 8, p. 354 et seq. Garsonnet, p. 397. — Baudry-Lacantinerie, t. III, p. 576 et les autorités citées plus haut.

sur les droits pécuniaires qui en résultent, cette seconde convention sera régulièrement, dans la pratique, une dépendance de l’autre (1). Nous pouvons d'ailleurs invoquer en faveur de notre opinion l'art. 9, du projet du Tribunal de cassation qui est devenu l'art. 2046 du Code civil, et qui était ainsi conçu : « Les questions « de droit public tellesque la validité d’un mariage, l’état « des hommes, le divorce, l'action publique qui nait « d'un crime ou d’un délit, ne sont pas susceptibles de « transaction, mais on peut transiger sur les intérêts ci- « vils qui en résultent. » (2) Les rédacteurs du Code n'ont gardé de cet article que ce qui concerne les crimes et les délits. S'ils ont supprimé le reste c’est qu’ils ont trouvé inutile de le dire (3).

(4) Laurent, t. 28, p. 35, no 357; p. 354, n° 356: Colmet de

Santerre, t. 8, p. 320. Dalloz, Rép. V®. Divorce et séparation de corps, n° 29 et seq. ; Req. 9 maï 1855. D, 55. I. 228. — Contrà: Aubry et Rau. t. 4. p. 663. Ces auteurs pensent que les diverses clauses d’une transaction formant un tout indivisible, elle doit être déclarée nulle dans toutes ses parties, bien qu’un prix distinct ait été stipulé pour la renonciation à l’état et l'abandon des intérêts pécuniaires.

(2) Fenet, IT, p. 744.

(3) La jurisprudence à fait de nombreuses applications de ce principe. {V. Req. 29 mars 1852, D. 54, I, 392; — Orléans, 3 août 1892, D. 93, L. 201.) Dans ce dernier arrêt, il s'agissait d’une transaction qui était intervenue pour terminer un litige . portant sur la nullité d’un legs universel fait par personne interposée à une congrégation religieuse non autorisée. Le tribunal civil de Tours avait annulé la transaction. La Cour cassa

Ill, — Des conventions matrimontales et les

biens dotaux

D'après l'art. 1595 C. civ., les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Il en résulte qu'aucune transaction ne peut intervenir après le mariage entre les époux, sur leurs conventions matrimoniales. L’immutabilité de

ces conventions est un principe d'ordre public, basé sur

ce jugement en se fondant sur le principe que nous avons énoncé. La légataire figurait dans la transaction non comme personne interposée, mais en son nom propre, et aucun passage de l’acte transactionnel ne contenait la moindre allusion à l’interposition de personne Cet arrêt nous semble discutable. En effet, s’il est vrai qu’on puisse valablement transiger sur les ‘intérêts pécuniaires qui touchent aux questions d’ordre publie, encore faut-il, nous l’avons dit, que la transaction ne porte pas en même temps sur ces questions d'ordre public. Or, en allant au fond des choses, la transaction dont il s’agit ne portait-elle pas sur la libéralité faite à une congrégation non reconnue par personne interposée? L'objet primitif du litige était bien la question d’interposition de personne. L’héritier légitime avait prétendu que la personne, instituée légataire universelle, n'était qu’une personne interposée et que le legs s’adressait à ‘une congrégation religieuse non reconnue. Cette transaction portait en même temps sur un règlement d'intérêts pécuniaires

et sur une question touchant à l’ordre public. Donc elle devait être annulée,

le repos et la stabilité des familles, en même temps que sur l'intérêt des tiers qui sont obligés de se soumettre à l'autorité des contrats de mariage.

Passons maintenant aux « biens dotaux ».

Dans le système de la jurisprudence qui admet, on le sait, l'inaliénabilité de la dot mobilière, système si critiquable et que nous n’admettons point, il est:hors de doute que les meubles dotaux ne pouvant être aliénés ne sauraient faire l'objet d'une transaction. C’est d’ailleurs ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Cassation rendu toutes chambres réunies. (Cass., 14 nov. 1846, D. 1847, I, 27.)

Pour nous, qui n'admettons point l'inaliénabilité des meubles, il n’y a point de doute et ces meubles peuvent être l’objet d'une transaction.

Il n’en n’est pas de même des immeubles dotaux ; leur caractère d'inaliénabilité s'oppose formellement à ce qu'ils forment l'objet d'une transaction. Cette prohibition tomberait évidemment si les biens dotaux avaient été stipulés ‘aliénables, à moins pourtant que cette faculté d’aliéner n’ait été soumise à une Condition, celle, par exemple, de remploi. Car, en présence d'une telle clause, les époux, obligés de faire le remploi da prix des immeubles aliénés, n’ont pas la libre disposition de ces immeubles, et, par conséquent, ne se trouvent pas dans la condition même à

1 réetion de laquelle, d’après l'art. 2045 C. civ., est

subordonnée la faculté de transiger.

tn

Quelques auteurs ont distingué. La transaction-a-t-elle pour effei de dépouiller la femme d'un fonds dotal ? Elle est nulle, en vertu du principe de l'inaliénabilité des immeubles dotaux. Elle est valable, au contraire, lorsqu'elle ne dépossède pas la femme de l'immeuble litigieux et que le sacrifice fait par celle-ci consiste en valeurs aliénables (1).

Cette distinction nous parait inconciliable avec les principes du Code civil qui exige pour la transaction la faculté de disposer des objets (art. 2045), sans distinguer si leur attribution est faite à telle partie plutôt qu'à telle autre. (Tessier, Traité de la Dot, I, p. 367, note 566; — Accarias, p. 205.) « Sans doute, dit ce dernier auteur, par la « transaction la femme conserve son immeuble, mais cette «« manière de conserver est aussi fâcheuse, plus fâcheuse « peut-être qu’une franche aliénation. La femme qui ven- « drait ou échangerait son immeuble ne ferait que rem- « placer un bien par un autre. Elle ne gagnerait rien peut- « être, mais peut-être ne perdrait-elle rien non plus. Ici,au « contraire, elle ferait un sacrifice évident, et ce sacrifice «est nettement réprouvé parles termes de l’art. 2045 ».

Dans un autre système, on est allé jusqu’à soutenir que

la transaction qui déposséderait la femme de l'immeuble

{1} Troplong, contrat de mariage, $ 3127, 3° édit., IV, p. 447 et 148; — Dalloz, vo Contrat de mariage, n° 3484; — Aubry et Rau, IV, p. 659, note 2..

dotal serait valable, lorsqu'elle aurait été faite loyalement, et dans la vue d’éteindre un procès dont l'issue pouvait être incertaine. Cette doctrine, défendue par M. Troplong, a été admise par les cours de Grenoble et de Caen (Grenoble, 10 mars 1836; — Caen, 3 mars 1860; Grenoble, 20 janvier 1865). Nous la rejetons, comme étant en opposition complète avec les articles 1554 et 2033 du Code civil. Quelque loyale, en effet, quelque sérieuse qu'on suppose une transaction qui porte sur les droits immobiliers dotaux, elle comprend des choses dont l’époux qui transige n’a pas la capacité de disposer et, par conséquent, sur lesquelles il ne peut pas transiger valablement.

Et, comme nous le disions plus haut (1), nous n’admettons pas plus que la justice puisse autoriser le mari à transiger sur les immeubles dotaux en le soumettant à l’accomplissement des formalités prescrites par l’art. 467 C..civ. pour la validité de la transaction faite par le tuteur au nom de son pupille, parce que, d’une part, il nous paraît tout à fait arbitraire de créer des formalités dont la loi ne parle pas ; et que, d'autre part, l'art. 1554 pose tette règle rigoureuse : « l'immeuble dotal est inaliénable ». Les articles 1555 à 1558 apportent, il est vrai, des exceptions à la règle de l’art. 1554 ; mais s'ils permettent

l’aliénation de l'immeuble dotal, ils sont muets quant à la

(4) V: Supra, {re partie.

transaction. Ce qui se comprend jusqu'à un certain point, car on trouve un caractère de nécessité dans les aliénations précitées, qui ne se présente pas dans la transac: tion. (P. Pont., Pet. cont., t. Il, n° 604; — Accarias, n° 97. Contrà, Duranton, n° 407 ; — Rodière, du Cont. de Mariage, p. 407, note ©.)

La femme dotale qui, c’est l’opinion généralement admise, peut procéder à un partage amiable (Arg. à contrario, art. 1558), peut-elle transiger sur les difficultés relatives au partage du fonds dotal indivis ? Un arrêt de la Cour de Limoges répond affirmativement. (Limoges, 5 juillet 1813.) Nous ne sommes point de cet avis ; sans doute l'indivision est géênante et l’on comprend que Ja loi en favorise la cessation et admette que le fonds dotal, quand il est indivis, puisse ètre partagé. Mais il n'y a point les mêmes motifs pour permettre une transaction sur des questions relatives au partage. On n’est jamais forcé de transiger et si la transaction est quelquefois avantageuse, et le meilleur moyen de terminer une contestation, il n’en resté pas moins qu’elle est un acte fort dangereux. Nous n'avons aucun texte qui accorde ce droit à la femme, en matière de partage : donc l'on doit le lui refuser. (Sic. Accarias, p. 206 ; Dalloz, v° Contrat de Mariage, n° 3486 ; — Pont, II, pp. 302 et 303.)

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