IV. — De la créance d'aliments
Peut-on transiger sur une créance d'aliments? Dans notre ancien droit, on suivait les principes du droit romain en ce point : il était admis que la transaction n'était pas permise sur des aliments dus à cause de mort et non encore échus et qu’elle était, au contraire, parfaitement valable lorsqu'elle intervenait soit sur des aliments déjà échus alors même qu’ils étaient dus à cause de mort : soit sur des aliments échus ou à échoir, dus à tout autre titre qu’à cause de mort.
Aujourd’hui, la question offre de sérieuses controverses : il y à cependant deux points sur lesquels on est tombé d'accord. Une créance d'aliments peut résulter, soit de la parenté ou de l'alliance (art. 204 C.-civ.), soit de la volonté dé l’homme. Dans le premier cas, cette créance est incessible, parce que le titre'd’où elle procède ne peut pas être répudié ; en sorte que la transaction par laquelle l’alimentaire renoncerait à sa créance ou consentirait à la réduire n'élèverait aucune fin de non-recevoir contre l’action, que replacé sous l'empire des besoins auxquels répondait la pension alimentaire, il engagerait pour
faire reconstituer la créance telle qu’elle était avant la
pee
transaction. Toutefois, il est certain que si la transaction portait seulement sur des prestations déjà échues, elle serait parfaitément valable, parce que ces prestations sont parfaitement cessibles et répudiables. L'alimentaire n’a plus besoin de ces prestations pour vivre et le but unique du législateur, en consacrant le droit aux aliments, est d'assurer à l’alimentaire des moyens d'existence. La transaction ne serait pas même moins valable, si elle intervenait soit sur les sûretés stipulées pour assurer le service d'une pension alimentaire, quel qu'en soit le titre, soit sur le mode de prestation des aliments à échoir. (1)
À côté de ces principes, admis par la jurisprudence et | la doctrine, il y a deux points sur lesquels la controverse existe toujours. Le premier est encore relatif aux aliments dus pour pour cause de parenté ou d'alliance. On se de-
mande si ces aliments peuvent être l'objet d'une transac-
(1) Sie. Laurent, t. ITF, p.75, n° 50 ; — Aubry et Rau,t. IV, p. 663; — Contrà, Colmet de Santerre, t. VIIL, p. 322, qui admet la validité des transactions portant sur des aliments dus en vertu-de la loi, « Le droit aux aliments, dit-il, n’est pas épuisé par une première demande el.un premier jugement qui, en déterminent la quotité. Si de nouveaux besoins se produi sent, si la pension allouée devient insuffisante, le créancier peut de nouveau avoir recours à la justice. On peut donc valider la transaction sans craindre d'exposer le créancier à mourir de faim ; c'est dans ce cas seulement qu'il y aurait une atteinte portée à l’ordre public et, dans ce cas précisément, la transaction ne fera pas plus obstacle que ne le ferait un jugement à la demande d’ua supplément de pénsion alimentaire.
tion valable, lorsque la transaction maintient l’alimentaire dans une situation supérieure à ses besoins. Sur ce point, nous trouvons deux arrêts en sens contraire : l’un, de la Cour de Toulouse, d'après lequel la transaction est nulle (3 janvier 1816); l’autre de la Cour de Metz, qui valide et maintient la transaction (13 déc. 1822). La doctrine de la Cour de Metz a été admise par plusieurs auteurs (1).
Pour nous, le système opposé nous paraît seul conforme au principe de l’art. 2045, qui ne permet de transiger sur une chose, qu’autant qu’elle est aliénable, c’est-à-dire cessible. Or, comment concilier la décision de ces auteurs, sur ce point, avec le caractère d’incessibilité, tel qu'il existe dans la créance d'aliments dus pour cause de parenté ou d'alliance et tel qu’il est reconnu par ces auteurs eux-mêmes, comme il l’est par tout le monde ?
Le second point est relatif à la créance d’aliments résultant de la volonté de l’homme. Cette créance peut paitre d’un contrat à titre onéreux ôu d’une disposition gratuite, soit donation, soit testament. Naït-elle d’un contrat à titre onéreux, tout le monde reconnaît qu'elle peut faire la matière d’une transaction. Naiït-
elle d’une disposition à titre gratuit ? Là, réside la
(1) Dalloz, v° Transaction, n° 81 ; Colmet de Sauterre, T. 8, p. 322 ; Pont. II, p. 307 ; Troplong, p. 620.
controverse. D'après un premier système, la transaction est nulle, lorsqu'elle porte sur des prestations non échues d'aliments légués ou donnés: elle est valable, dans un second système, lorsqu'elle à reçu l'homologation du tribunal, alors même qu’elle a pour objet des aliments lègués ou donnés. Nous écarterons cette dernière solution qui nous paraît purement arbitraire.
En l’absence de toute disposition qui donne aujourd'hui aux tribunaux le droit d'homologation, nous pensons qu'il faut opter entre la validité et la nullité de la transaction dont nous parlons. Il n’y a pas ici de solution intermédiaire; en effet, ou la transaction, dans le cas donné, est valable en elle-même et alors elle n’a nul besoin de l’homologation du tribunal, ou elle est nulle, auquel cas l’homologalion serait impuissante à la valider.
Entre ces deux partis, nous nous rattachons de préférence au premier, Les aliments dus en vertu d’une donation sont parfaitement cessibles, ainsi que le déclare la Cour suprême (Cass. 31 mai 1826 : D. 26, 1, 292 : der avril 1844 ; D. 44, 1, 133). C’est donc là une créance dont on peut disposer. Or, si le créancier peut céder cette créance, pourquoi donc serait-il incapable de transiger ? |
Pour meitre l’alimentaire en dehors du droit commun (art. 2045), il faudrait un texte formel.
En faveur de l'opinion contraire, on invoque un argu-
ment historique tiré de la loi romaine et on nous oppose deux textes : les articles 581 et 1004 du Code de Procédure Civile. 15
Au premier de ces arguments, nous n'avons qu'une chose à répondre, c’est que nous ne vivons pas sous l'empire des lois romaines. Quant à l’art. 581-4 qui déclare insaisissables les dons et legs d'aliments, nous ferons remarquer que cette insaisissabilité n’est pas absolue comme le prouve l'art. 581 et qu’elle n'implique pas du tout l'incessibilité du droit. Qui soutiendrait, par exemple, que les rentes sur l'Etat sont incessibles parce qu’elles sont insaisissables ? L'art. 582 ne prouve äonc qu’une chose, c’est que l’alimentaire ne peut pas être privé de sa pension sur la poursuite de ses créanciers. Et par créanciers, nous n’entendons ici, d'une manière absolue, que les créanciers antérieurs à la libéralité, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas dû compter en profiter. Ce serait donc, à notre avis, dépasser le but que le législateur s’est proposé en édictant l’art 582, que de refuser en vertu de ce même article au créancier alimentaire la liberté de transiger.
Si nous passons à l'argument tiré de l’art. 1004 du Code de Procédure, qui prohibe le compromis sur les dons et legs d'aliments, nous voyons qu’il repose sur une fausse assimilation de la transaction au compromis. L'art.
1004, prétend-on, défend les compromis sur les dons et
legs d'aliments, il prohibe donc par cela même les transactions sur les mêmes objets. Nous disons que c'est là une fausse assimilation, parce que la transaction et le compromis n’ont ni la même nature, ni la même gravité. Ils n’ont pas la même nature, puisque la transaction à pour but d'éviter ou de terminer un procès, tandis que le compromis n’arrète pas le cours du procès, il le dérive, comme le dit très bien M. Accarias {n° 99), il ne fait que substituer aux juges établis par la loi des juges du choix des parties. Ils n’ont pas la même gravité parce que ie compromis à raison même du choix des juges laissé aux parties, choix heureux ou malheureux suivant les circonstances, présente des dangers que l’on ne rencontre pas dans la transaction où du moins les parties se font immédiatement une position nette et définitive. Nous trouvons du reste la preuve, qu'aux yeux du législateur lui-même, le compromis est plus grave que Ja transaction dans ces deux faits : |
10 Que le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre (art, 1989, C. Civ.) ; 2° Que le tuteur transige valablement sous la condition d'observer certaines formalités, landis que jamais, ni sous aucune condition, il ne lui est permis de compromettre.
En conséquence, nous en concluons qu'il ne faut pas étendre à la transaction la prohibition de l’art, 1004 qui
parle seulement du compromis, (Sie Boitard. Proc.
T. If, n° 1180. — Chauveau sur Carré. Lois de la Proc. quest. 3264 : Troplong, n° 97 et 98. — Merlin, V° aliments, S VIII. IT ; Laurent, T. III, p. 76 ; Accarias, p. 209 et seq ; Dalloz, vo Transaction, n° 82. — Contrà, Delvincourt, T. II, p. 477. P. Pont, n° 613. — Aubry et Rau, T. IV, p. 663. Ces derniers pensent que la personne à qui ilest dù des aliments, en vertu d’un contrat ou d’une donation, ne peut transiger sur le droit de les réclamer, en tant du moins que la transaction tendrait à neutraliser les résultats qu’a voulu obtenir l’auteur de la convention ou de la libéralité. — Nous répondrons : il n’y à pas lieu à distinction. De deux choses l’une, ou les aliments sont dans le domaine de celui à qui ils sont dûs, et alors pouvant être cédés, il peuvent former l'objet d’une transaction ; ou bien l’alimentaire ne peut point en disposer librement, et, par suite, ils ne peuvent être cédés, ni être matière à transaction.)[ Voy-Laurent, T.28, p. 360, n° 366].
V.— De la Puissance paternelle, — Substitution. — Deites de Jeu
lo De la Puissance paternelle. — La puissance paternelle est d'ordre public. En principe donc, toute convention, renonciation ou transaction qui interviendrait sur l'exercice de la puissance que la loi donne aux parents serait nulle. Toutefois, l’art. 17 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés permet aux parents de déléguer à l’Assistance publique leurs droits de puissance paternelle et de remettre l'exercice de ces droits à des établisséments ou à des particuliers. (Loi du ses 1889, art, 17, D,:P. 90, 4,15:
Nous avons examiné plus haut la question de savoir si le père administrateur légal pouvait transiger sur les biens appartenant à ses enfants mineurs. Nous avons admis l’affirmative, sous les conditions de l'accomplissement des formalités de l’art. 467. Ici il s’agit de l’usufruit légal lui-même. Le père peut-il céder, vendre, disposer en un mot de cet usufruit ? Ce droit accordé au père par la loi, durant le mariage et après la dissolution du mariage,
au survivant des pères et mères, sur les biens de leurs
enfants mineurs de 18 ans, présente dans notre droit, ce caractère essentiel d'être une indemnité, une compensation Éoée les charges et obligations qu'impose au parent qui l’exerce, là puissance patérnelle (1). C’est par ce caractère d'inhérence à la puissance paternelle que s’expliquent et se justifient les nombreuses différences qui malgré l'expression d’usufruit employée par la loi (CG. C,; art. 601) distinguent ce droit de jouissance d’un usufruit ordinaire.
C'est donc à raison de ce caractère qu'avec la majorité des auteurs nous décidons que droit d’usufruit légal ne peut être vendu, ni cédé, ni saisi ni faire l’objet d’une transaction, à la différence de l’usufruit ordinaire (voir les auteurs cités en note), la puissance paternelle, dont il n'est que l’attribut, n'étant elle-même susceptible d’aucune délégation des père et mère, sauf l’exception apportée par la loi du 24 juillet 1889.
Cette solution est contestée par M.Laurent(t.IV,n°328, p.430). Suivant cet auteur, l’usufruitier légal peut aliéner son droit, aussi bien que l'usufruitier ordinaire, la loi n’ayant déclaré nulle part ni explicitement ni implicitement que ce droit de jouissance légale serait inaliénable ; dire
que l’asufruit légal ne peut pas être aliéné davantage que
(4) Conf. Aubry et Rau, 4° édit., T. VI, $ 550 bis, p. 84. — Laurent, T.IV, no 32%, p. 495. — Colmet de Santerre, T. II, n° 129 bis, — Demolombe, T. VI, n°‘ 459 et 480.
la puissance paternelle à laquelle il est attaché, c'est confondre les droits qui sont de l'essence de la puissance paternelle avec la récompense que la loi accorde à celui qui exerce cette autorité, récompense à laquelle il doit pouvoir librement renoncer.
Cette manière de voir conduirait à des résultats inadmissibles. En effet, supposons que cette jouissance soit susceptible de vente volontaire ou d'expropriation forcée, d’aliénation par voie de transaction, l'acquéreur ou l’adjudicataire, ou la personne avec qui le père aurait transigé sur ce droit serait en droit de demander à être mis en possession des biens qui s’y trouvent soumis. D'un autre côté, il faudrait régler chaque année, contradictoirement avec lui, le montant des dépenses auxquelles les revenus de ces biens sont affectés. Or, on ne saurait admettre ce double résultat. (Bordeaux, 19 juin 1849, S. 49, IT, 681; — Cpr. civ. Cass., 29 juin 1869, Sir. 70, I, 65).
2° Substilution prohibée. — La nullité d’une disposition entachée de substitution prohibée est d'ordre public et ne saurait être couverte ni par l'exécution du legs, ni même par la renonciation de l'héritier du disposant au droit de la faire valoir. S'il est permis, par voie de transaction ou de ratification, de valider l'acte atteint de substitution, c'est à la condition sine quà non d'effacer la charge de conserver et de rendre et de ramener la libé-
ralité aux termes du droit, C’est ce qu’a décidé un arrêt
de la Cour de Cassation, qui a jugé que la transaction sur la consistance d’un legs entaché de substitution prohibé ne peut avoir pour effet de valider ce legs, alors qu’elle n'a pas déchargé le grevé de l'obligation de conserver et de rendre. (Req. 8 nov. 1892, D. 93, I, 92.)
30 Des dettes de jeu. — La question de savoir quelle est la nature des dettes de jeu a donné lieu à de nombreuses controverses et on est encore loin de s'entendre.
Pour les uns, ce sont des obligations naturelles (Baudry-Lacantinerie, III, p.521; Aubry et Rau, IV, p. 574; — Laurent, XX VIII, p. 220). Pour les autres, ce sont des obligations civiles (P. Pont, I, p. 278). Pour d’autres enfin, ce sont des obligations nulles (Mourlon, IIT, p. 471). Quelle que soit l'opinion adoptée, on est d'accord pour reconnaître que ces obligations ne peuvent jamais être converties en obligations civiles ordinaires, ni par novation, ni par transaction. |
La loi du 28 mars 1885 a fait des jeux de bourse des contrats civils parfaitement valables et les a soustraits à l'application des art. 421 et 422 du Code pénal sous le coup desquels tombaient les jeux de bourse sur les effets - publics. Avant cette loi, les jeux de bourse étaient, assi-
milés par la jurisprudence aux jeux et paris, et les articles 1965 et 1967 trouvaient alors leur application. C'est ainsi
que nous trouvons quelques arrêts qui annulèrent des
transactions ayant pour but de régler le chiffre des dettes
contractées à la suite des jeux de bourse (1). Cette jurisprudence n'est plus aujourd’hui applicable. Mais les jeux et les paris ordinaires restent sous l'empire des articles 4965 et 1967 du Code civil. Observons toutefois que si la transaction portait sur la nature de la dette qui est réel-
lement contestée, elle est toujours valable, alors même que des preuves certaines viendraient démontrer plus tard
que la dette dont il s’agit était une dette de jeu.
(4) Rouen, 44 juillet 4854, D. 1856, II, 16 ; Req. 17 janv. 1882, D. 82, 1, 333. Cet arrêt a décidé qu'une transaction ne peut avoir pour effet de couvrir le vice originaire d’une créance entachée, dans son principe, d’une nullité d’ordre public, et spécialement de convertir une dette de jeu en une obligation civile efficace (art. 2046, 2052, 2054, C. civ.). La dette de jeu, dit-il, est une dette pour laquelle la loi n’accorde aucune action en justice et la nullité de l’engagement provenant du jeu est d'ordre public, qui peut être proposée en tout état de cause et même être prononcée d'office par le juge. Donc, la transaction est nulle parce qu’elle a une cause illicite, comme elle pourrait l’être pour défaut de cause, car le jeu et le pari sont des délits (C. pén., art. 410, 419, 422). Quelque valable qu’elle soit en elle-même, la transaction ne peut couvrir le vice originaire de la créance et en assurer la validité (V, encore Toulouse, 30 juin 1874, D. 75, II, 70), qui décide que la transaction intervenue entre les spéculateurs et le commissionnaire en fonds publics, relativement aux opérations de bourse faites sur les effets publics par l'intermédiaire de ce dernier, est valable et obligatoire, et que les marchés à terme sur les effets publics sont valables lorsqu'ils avaient pour but une spéculation à la revente et pour résultats des mouvements de titres, des transmissions de valeurs et des mutations réelles de propriété.