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distinguerait-on la transaction de toutes les autres conventions qui préviennent ou qui terminent un procès ? Comment le distinguerait-on, par exemple, du désistement et de l’acquiescement avec lesquels la loi n’a pas voulu la confondre, comme le prouvent beaucoup de textes, et notamment les art. 464 à 467, C. Civ. rapprochés et comparés ? Comment la distinguerait-on aussi d’une remise de dette ou d’une ratification d’acte annulable, lorsqu'il y aurait la moindre difficulté sur la dette remise ou la nullité de l’acte ratifié ? Or. le Code civil ne confond pas ces deux opérations avec la transaction ; il établit pour elle des règles spéciales, sans distinguer sil y a quelque élément litigieux dans la créance qu’on abandonne ou dans la nullité qu’on efface. (Art. 1282 à 1288 et 1338 à 1340, C. Civ.)
En résumé, nous définissons la transaction : «un
contrat par lequel les parties, traitant sur une question « qui leur paraît litigieuse, terminent une contestation
« née ou préviennent une contestation à naître, au moyen
de concessions ou de sacrifices réciproques. » Remarquons immédiatement toutefois que ces concessions ou sacrifices réciproques ne doivent pas nécessairement être égaux de part et d'autre. Cela résulte clairement de l’art. 2052, $ 2, qui déclare que la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion. L’inégalité n’exclut pas la réciprocité des concessions.
Nous avons dit, en débutant, que la transaction est un contrat ; ajoutons que c’est un contrat consensuel, acces-
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soire, synallagmatique parfait, à titre onéreux et du droit des gens.
A.— Ce contrat est consensuel; il se forme par le seul consentement des parties : et les obligations qu’il doit produire prennent naissance dès que l’accord règne entre les volontés. L'art. 2044, il est vrai, semble exiger pour sa formation qu’il-soit rédigé par écrit, mais il ne faut voir dans le terme devoir dont se sert cet article, qu'une prohibition de la preuve testimoniale, identique à celle que nous offre l’art. 1341, et non une condition de solennité pour la formation de la transaction. Une transaction peut donc être créée verbalement, sauf à ne pouvoir être prouvée que par l’aveu ou la reconnaissance des contrac= TaNISu,
B. — Ce contrat est accessoire, en ce sens qu’il suppose nécessairement entre les parties des rapports préexistants.
GC. — Il est parfaitement synallagmatique, car il impose des obligations réciproques. En effet, chacune des parties en transigeant donne ou promet quelque chose. Et pour que la transaction conserve son caractère synallagmatique, il n’est même pas nécessaire que l’une des parties s’oblige à donner ou faire quelque chose en compensation des concessions que lui fait l’autre partie, elle peut simplement s’obliger à ne pas faire ; car l’art. 1101 du Code Civil reconnaît cette obligation. On peut dire, d’ailleurs, que dans presque toute transaction le demandeur, moyennant satisfaction, abandonnant tout ou partie de sa pré-
tention, S’oblige par cela même à ne pas faire.