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Du caractère synallagmatique de la transaction nous
concluons que, si elle est constatée par un acte sous-seing privé, il faut nécessairement la rédiger en autant d’originaux qu’il y a de parties transigeantes ayant un intérêt distinct. (Art. 1325, C. Civ.) ‘ A propos du caractère synallagmatique de la transaction nous pouvons nous demander s’il y a lieu de lui appliquer l’art. 1184, qui est commun à tous les contrats synallagmatiques. En d’autres termes, lorsque l’une des parties refuse d’exécuter son obligation, l’autre partie a-t-elle le droit de demander la résolution de la transaction ?
M. Accarias (Etude sur la transac., n° 81) soutient la négative avec ces raisonnements : la résolution, dont l'effet serait de remettre les choses dans l’état où elles étaient avant la transaction, serait ici contraire à l'esprit de l’art. 1184, qui, en érigeant l’inexécution de l’une des parties en condition résolutoire au profit de l’autre, ne fait qu'interprêter la pensée probable des contractants : dès lors, comment admettre ici la résolution qui feraitrenaître un différend que les parties ont voulu étouffer à tout jamais. (1)
Quelque puissamment défendue que soit cette doctrine,
nous ne pouvons l’admettre. Qui nous prouve, en effet,
«‘{{) Laurent. (Op cit., T. XXVIIL, p. 418, n° 429.) — V. un arrêt de la Cour de Bruxelles du 20 février 4860, cité par M. Laurent.
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que les parties en transigeant n’ont pas l'intention de voir les choses revenir à leur premier état, si l’une d'elles n’exécute pas ses obligations, et qu’elles ne regardent pas l'exécution de ces obligations, comme une condition tacite de la transaction ? Elles peuvent fort bien apposer à leur transaction une condition expresse, qui n’arrivant pas, fait reprendre aux parties le libre exercice de leurs droits (1) : elles ont donc pu lui adjoindre une condition tacite.
L'art. 1184 ne distingue pas du reste : « La condition résolutoire, dit-il, est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. » La transaction est un contrat synallagmatique : donc il tombe sous l’application de l’art. 1184,
Remarquons que cette résolution pour inexécution des obligations nées de la transaction n’a pas lieu de plein droit : la partie qui souffre de cette inexécution peut à son choix ou maintenir la convention et forcer l’autre partie à remplir ses engagements, ou en demander la résolution avec dommages-intérêts. Ainsi tombe l’objection faite à notre système qu’il protège le mauvais vouloir de celui des contractants qui veut faire renaître le litige étoutfé, puisque son adversaire peut l’empêcher de reparaître en maintenant la transaction.
D. — La transaction est un contrat à titre onéreux : en
(4) Paris, 14 juillet 4871.
effet, comme nous l’avons vu, elle oblige les parties à se faire des concessions réciproques. La classerons-nous parmi les contrats commutatifs ou les contrats aléatoires ? Elle sera tantôt l’un, tantôt l’autre, en suivant pour critérium, la possibilité ou l’impossibilité d’apprécier immédiatement la valeur relative des avantages que chaque parti doit procurer et recevoir. Ainsi, le demandeur renonce-t-il à ses prétentions, moyennant un capital déterminé, la transaction est certainement commutative, car chacune des parties se procure un avantage certain et croit donner l'équivalent de ce qu’elle reçoit. Au contraire, le demandeur renonce-t-il à ses prétentions moyennant.une rente viagère ou un usufruit, la transaction est aléatoire parcequ'il est impossible d'apprécier au moment où elle se forme, les avantages qu’elle procure à chacune des parties transigeantes (1).
E. — La transaction est un contrat du droit des gens : on la trouve, en effet, chez tous les peuples et entre les
citoyens de tous les pays (2).
Dans l’ancien droit, en vertu de l'ordonnance de 1560, une transaction ne pouvait être attaquée que pour objet illicite, pour vol personnel, ou pour erreur de calcul : on
justifiait cette solution par l’idée que la transaction doit
(1) Sic. P, Pont, Petits Contrats, T. IT, n°462; — Accarias, Etude sur la Transaction, n° 82.
(2) Sic. P. Pont, Op. c., T. IT, n° 459 ; — Troplong, Des Transactions, n° 14.
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être le plus stable de tous les contrats. Elle pouvait être attaquée pendant 30 ans, pour erreur de calcul ; pendant 10 ans, pour objet illicite, et pendant 30 ans si la transaction était intervenue sur un prêt usuraire.
Dans notre droit, les causes d’annulation où de rescision des transactions sont les mêmes que celles de tous les contrats en général, sauf l’exception établie par l’art. 2059, al: 2. Get article pose en principe que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Cela se comprend et s'explique facilement. Non point que l’on puisse justifier cette exception par la maxime, dont il est facile d’abuser, que « Chacun est censé connaître le droit » ; cette maxime, en effet, serait applicable à toute espèce de conventions, aussi bien qu’à la transaction ; mais, par ces considérations, d'une part, que la transaction suppose un examen préalable et approfondi de la validité des droits litigieux et qu’en conséquence l'erreur ne peut se présumer; d’autre part, que la transaction ayant pour objet de prévenir ou d’éteindre un débat judiciaire, ne peut ètre facilement admise à devenir le principe d’un procès nouveau (1).
L'art. 2047, C. Civ., en déclarant : « Qu’on peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui
qui manquera de l’exécuter » ne fait que rappeler les
(4) Laurent, T. XXVIIL, p. 395, op. cit. ; — Aubry et Rau, T. IV, Dr. civ., p. 670; — Cass., 25 octobre 1892. D. P. 93, 4, 417.
principes du droit commun en matière de clause pénale (art. 1226 à 1233). C’est, du reste la pensée des rédacteurs du Code, si cette pensée a pu se réfléter dans les travaux préparatoires de notre titre Des Transactions. Le tribun Albisson, dans son rapport au Tribunat, s’exprimait en ces termes: « La transaction est susceptible de la stipu- « lation d’une peine contre celui qui manquera de l’exé- « cuter. Cette stipulation a ses règles particulières relati- « vement à son exécution ; et ces règles sont expliquées «avec soin dans la section VI, chap. IIT de la loi sur les «contrats. » (Locré, t. XV, p. 433; Fenet, t. XV, p. 116 CR ET 7)
Une clause pénale peut être ajoutée à une transaction, soit pour le cas où les prestations promises ne seraient pas fournies, soit pour la cas où l’une des parties entamerait ou continuerait la discussion. Dans l’un et l’autre de ces cas, en principe, la partie qui souffre de l’inexécution de la transaction ne peut pas demander en même temps et l’exécution du contrat et le paiement de la peine. C’est une conséquence de ce que nous avons admis, que
l’art. 2047 ne déroge pas à l’art. 1229.
Toutefois, s’il est vrai qu’en principe il ne peut y avoir cumul du principal et de la peine, par exception ce cumul peut exister, lorsque telle est l'intention des parties. Il en était ainsi à Rome, où l’on disait que la clause pénale était adjointe rato manente pacto. Dans ce cas, la partie
au profit de laquelle la clause pénale est encourue n’a
— De
pas à opter entre le principal et la peine: elle peut demander en même temps l’un et l’autre.
Il n’est pas nécessaire, du reste, que la volonté des parties résulte d'une déclaration expresse. Elle peut s’induire des circonstances et du but même que les contractants se sont proposé par la stipulation de la clause pénale, Que l’on suppose, par exemple, que les parties en transigeant stipulent la clause pénale, pour le cas où l’une d'elles dirigerait une attaque judiciaire contre la transaction ; n’est-il pas rationnel d’admettre que la peine stipulée n’est considérée par les parties que comme un dédommagement pour le préjudice causé par une pareille attaque ; et, en conséquence, nous déciderons que, si ce fait a lieu, la peine doit se cumuler avec le principal (1). L’intention des parties pourrait s’induire encore d'un simple rapprochement entre la valeur de l’objet promis à titre de peine et celle de l’objet même de la transaction. C’est ainsi que, si la peine est relativement minime, on doit y voir un dédommagement des tracas causés par la nécessité de plaider pour faire maintenir le contrat, et, par suite, on doit décider que la peine est due avec le principal (2).
La peine stipulée en cas d’inexécution de la transaction
n’est pas encourue par cela seul que l’une des parties,
(1) Cass. 23 déc. 1873. D. P. 75, 1. 93.
(2) Marcadé, T. IV, n° 652; — Duranton, T. XI, n0 343 : — Mourlon, T. III, p. 480; — Aubry et Rau, T. 4, p. 677.
croyant avoir de Justes motifs d'attaquer la transaction, en provoque la nullité ou la rescision. En effet, ainsi que le fait très bien remarquer M. P. Pont : « la condition à « laquelle est subordonnée la naissance de l’obligation < contenue dans la clause pénale n’est pas purement et « Simplement le refus d'exécuter la transaction, lorsque « la partie a de justes motifs de penser que cette transac- « tion est entachée de nullité. L'obligation ne peut naître « qu’autant que le refus d'exécuter porte sur une transac- . « tion valable. Or, la question de savoir si la transaction <« est valable ou si elle est nulle est nécessairement en « suspens, tant qu’il n’est pas statué sur l’action en res- « cision ou en nullité formée par l’un des contractants. « Et il y a d'autant moins lieu d’obliger celui-ci à ac- « quitter la peine au préalable, que, s’il l'avait payée, il < pourrait, suivant le résultat du procès, être autorisé à « en répéter le montant ». (P. Pont. Petits contrats, t. IT, n° 622.) (1)
Nous trouvons une nouvelle dérogation au droit commun en matière de transactions dans l’art. 2044 : « Ce contrat (la transaction) doit être rédigé par écrit. » Il résulte incontestablement de ce texte, qu'en notre matière, la preuve testimoniale doit être exclue en principe.
Elle doit être exclue, non seulement lorsqu'il s’agit de
(4) Accarias, Etude sur la Transaction, n0 140. — Contrà, Toullier, T. VI, n° 829, et Troplong, Des Transac. n°s 104 et seq.
choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, ce qui ne serait que l'application de l’art. 13841, mais encore qu’il s’agisse de choses n’excédant pas cette somme ou cette valeur. En effet, l’art. 2044 dispose en termes précis et absolus, sans fixer la limite posée dans l’art. 134 ; or, comme en cela il diffère des art. 1834 et 1923 C. Civ., dans lesquels, en se référant au droit commun, le législateur rappelle expressément cette limite, il faut bien en conclure que, sur ce point, l’art. 2044 déroge du droit commun (1).
Une question, sur laquelle la jurisprudence et les auteurs sont très divisés, est celle de savoir si la preuve testimoniale est admise en matière de transaction lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et si dans ce cas l’art. 1347 est applicable.
Nous ne voulons point entrer dans le détail des différents systèmes qui ontété proposés. Un premier système qui écarte d’une manière absolue en notre matière la preuve testimoniale triomphe dans la doctrine (2). Un arrêt de la Cour de cassation, rendu en 1864, a adopté un
second système qui admet l’application de l’art. 1347 (3).
(4) Sic. Pont, Petits Contr., T. II, n° 59 ; — Accarias, Etude sur la Trans., no 84; — Laurent, Op. cit., T. XXVIIL p. 362, n° 367.
(2) Laurent, Op. cit., T. XX VIII, n° 376; — Aubry et Rau, Op. cit., T. IV, p. 661, note 8; — Contrà, P. Pont, Petits Cont., no 502.
(3) Cass. 28 nov. 1864. D. P. 65, 1, 105.