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Depuis cette époque, la même question s’est présentée devant plusieurs Cours d'Appel, qui ont décidé, contrairement à l’arrêt de la Cour suprême, l’inapplicabilité de la preuve testimoniale en matière de transaction, même lorsqu'il ÿ a commencement de preuve par écrit. (Voir Bordeaux, 28 mai 1834, S., 35, 1, 225. — Nancy, 5 déc. 1867, D. P. 68, 1, 145. — Metz, 20 nov. 1869, $., 70, 1, 551 — En sens contraire : Cass., 8 janv. 1879, D P. 79, 1, 128. — Cass., 19 octobre 1885, D. P. 86, 1, 416. — Bordeaux, 8 mai 1899, Recueil des Sommaires, janvier 1900, Transaction.)
Quelqu’influence que puissent avoir sur nous les décisions de la Cour de Cassation, nous n’hésitons pas, cependant, à adopter le système qui prohibe, d’une manière absolue, la preuve testimoniale. L’art. 2044 est tout à fait formel et tout à fait absolu. Il n’admet pas, pour la transaction, la preuve testimoniale au-dessous de 150 francs, de l’aveu même de la doctrine que nous combattons, tandis que jusqu’à ce chiffre cette preuve est admise par l’art. 1341. Ce qui nous démontre que le législateur a voulu faire de. l'écriture la preuve unique, la preuve exclusive de la transaction.
Et, du reste, alors même que l’art. 1341 serait aussi formel que l’art. 2044, que pourrait-on en conclure, sinon que l’art. 1341 pose un principe absolu, et que l’art. 2044 pose un second principe non moins absolu ; mais il ne s’ensuit pas que l’article 1847, qui était une exception à
l'art. 1341, en contienne également une à l’art. 2044.