PRÉLIMINAIRES
Distinction entre la capacité et le pouvoir
de transiger
Aux termes de l’art. 2045, C. Civ. : « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. »
Pour pouvoir transiger, 1l faut être capable, non-seulement de s’obliger, mais encore de disposer à titre onéreux du droit sur lequel on transige. La transaction a toujours été considérée comme équivalant, quant au résultat, à une aliénation. Elle est donc un acte de disposition et il était tout simple dès lors qu'elle ne fut permise qu’à celui qui à la capacité de disposer. C'est ce principe que les jurisconsultes exprimaient par ce vieil adage : « Qui transigit alienat », et que l’article 2045 rappelle.
Que faut-il entendre par capacité ? Est-ce, comme quel-
DR
ques-uns l'ont pensé, non seulement la faculté d'agir en son nom personnel, mais encore la faculté d'agir au nom d'autrui ? Nous ne le pensons pas. L'art. 2124 semble bien en effet prendre {e mot capacité dans ce double sens, et l’article 2045 ne distingue pas très nettement la capacité du pouvoir de disposer, mais cette distinction en résulte implicitement, si l’on ne veut pas admettre que le mandat de transiger implique sous-entendu un mandat général de disposer, ce qui est formellement contraire aux articles 1988 et 1989. Capacité ne désigne donc ici que le libre exercice du droit dont soi-même on a la jouissance, et ne veut pas dire que le pouvoir de transiger suppose le pouvoir de disposer.
M. Mourlon prétend que l’art. 2045 exige que les parties transigeantes aient la capacité d'aliéner, non seulement à titre onéreux, mais encore à titre gratuit. Il appuie ce système d’un raisonnement tiré de l'art. 457 du Code Civil, qui permet implicitement au tuteur de disposer, à titre onéreux, des droits mobiliers de son mineur sans aucune autorisation. Il en conclut que si le tuteur ne peut pas transiger sur ces mêmes droits, sans observer certaines formalités, c'est évidemment parce qu’il ne peut pas disposer à titre gratuit des biens du mineur (1).
Contrairement à l'opinion de M. Mourlon, nous pensons
(1} Mourlon, (Rép. écrites. T. 3, p. 472, 5e édit,)
que le législateur dans le terme « disposer » dont il s'est servi, n’a fait allusion qu'aux dispositions à titre onéreux. Remarquons, en effet, que le failli conserve, jusqu’à la déclaration de faillite, la capacité de transiger, même après qu’il a perdu, relativement à ses créanciers, la capacité de faire des dispositions gratuites ; et, d'autre part, que le mineur émancipé peut transiger avec l'assistance de son curateur sur toute espèce de droit, alors qu’il est incapable de faire une donation.
Quant à l’argument de M. Mourlon il tombe à faux, puisqu'il ne s’agit pas ici du pouvoir de transiger conféré par la loi au tuteur, mais de la capacité personnelle de transiger. En admettant, du reste, qu’il soit fondé : que pour transiger il faut pouvoir donner : par réciprocité on aurait le droit de conclure que quiconque transige peut donner. Or, le tuteur peut transiger, en remplissant certaines formalités : il ne peut jamais donner.
L'intérêt de ces théories se retrouve dans deux questions : La femme séparée de biens peut-elle transiger sur son mobilier ? Le mineur émancipé peut-il transiger sur sés revenus ?
Nous résoudrons plus loin ces deux questions.
Ce principe posé, nous allons examiner danS une pre- . mière partie quelles sont les personnes incapables de
transiger.
eV