JUSTICE
L'idée de réformer la justice n'était pas nouvelle. Louis XI avait pensé à établir l'unité des lois^ des poids elÀes mesures. Les grands jurisconsultes du seizième siècle, et particulièrement Dumoulin et Loysel, avaient exprimé le mêpae désir. Colbert avait tenté d'obtenir de Louis XIV la grande réforme projetée par Louis XI. u Ce serait assurément, ditil au roi, un dessein digne de la grandeur de VotTe Majesté, digne de son çsprit et de son âge, et qui lui attirerait un abîme de bénédictions et de gloire. » Ailleurs il renouvelle ses instances, et lui prôpqse pour modèle la gloire de Justinien. Eniin, avant Colbert, un des plus respectables et des plus illustres magistrats du dix-septième siècle, Guillaume de Lamoignon, avait tenté une réforme partielle, mais avec plus de volonté que de succès. La conférence qu'il avait tenue daDs son bôtel avait échoué devant l'esprit routinier et étroit des jurisconsultes du temps, a Les choses s'y passèrent avec si peu de satisfaction, dit l'ayocat Auzanet (cité par M. Chéruel dans sa savante Histoire de r administration monarchique) y que M. le premier président jugea dès lors qu'il n'arriverait jamais où il prétendait par cette voie, et rompit le cours de ces assemblées. » Et pourtant le premier président de Lamoignon ne croyait pas à la possibilité d'une réforme complète; il voulait se borner à faire disparaître
» vn, 124.
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quelques abus. «Homme d*ua gràod esprit, d'un grand courage, et fort z.élé pour le bien public, il commença, dit Tabbé , un travail pour donner à la coutume de Paris plus de clarté, et surtout plus d'étendue. Il avait même en vue de donner par cette coutume ainsi perfectionnée une espèce de modèle pour perfectionner sur le même plan les autres coutumes des provinces, et particulièrement celles qui sont dans le ressort du parlement de Paris. Peut-être même que par le succès de cette entreprise particulière il voulait tâter, pour ainsi dire, les difficultés d'un plus grand dessein, qui était de tâcher, autant qu'il serait possible, de rendre, sur les vingt-quatre ou vi;]gt-cinq matières de ndtre droit, nos lois uniformes dans toute l'étendue du royaume. »
Les efforts de Colbert aboutirent à la création du Code Louis (ordonnance de 1667). Or, le Code Louis n'établit ni l'unité législative, ni la gratuité de la justice, et il laissa subsister la vénalité des charges. L'abolition de ce procédé barbare, dit « enquêtes par turbes, » la tenue régulière des registres de l'état civil et leur dépôt au greffe de chaque tribunal, enfin l'uniformité de la procédure, telles furent les principales améliorations qu'il renfermait. Progrès considérable, sans aucun doute, si on le compare à ce qui précédaiit ; niais qu'on était loin encore de ce qu'avait rêvé Colbert !
Ce sont les idées, de réforme* absolue de Colbert que reprend l'abbé de Saint-Pierre, et qu'il noie au milieu d'observations, d'éclaircissements, d'objections et de réponses, jusqu'à en remplir un volume de plus de quatre cents pages. Ce livre, intitulé : Mémoire pour diminue?^ le nombre des procès, est de 1724.^ Il est précédé d'une lettre de l'abbé à Louis XY, où le candide rêveur propose au roi fainéant de faire pour ses sujets encore plus que Justinien n'a fait pour les siens, en instituant une compagnie perpétuelle destinée à perfectionner perpélueltement le droit français. Suit cette épigraphe empruntée aux livres saints : « Orietur in diebus ejusjustitiaet abundantia pacis.» CommentLouisXV n'a-t-il pas été tenté?
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Mais au milieu des déductions prolixes de Tabbé, se trouvent beaucoup d'idées très-justes, ajuxquelles l'avenir réservait une éclatante justification.
« Que doit être le droit français, » dit-il? Le droit français doit comprendre, non-seulement nos lois coutumières, ou les différentes coutumes de chacune de nos provinces, mais encore les lois romaines suivant lesquelles quelques autres provinces françaises ont continué d'être régies. En d'autres termes, il y a nécessité pour le droit français d'être éclectique. Or, un jurisconsulte dont l'autorité fait loi, M. Troplong, a loué dans le Code Napoléon cet éclectisme, qui est la philosophie du dix-huitième siècle^ « et dont il faut faire honneur, dit-il, à l'esprit de conciliation prudente du premier consul. »'
L'abbé ne pense pas à rendre le droit uniforme tout d'un coup : il ne fallait rien moins pour cela que le renversement de l'ancienne société ; ce qu'il propose, c'est d'exécuter le projet insensiblement par petites parties. « Ceux qui ont proposé ce perfectionnement jusqu'ici, dit-il, embrassaient le dessein de rendre tout d'un coup tous les articles de toutes les coutumes uniformes pour tout le royaume, au lieu de le restreindre à former de temps en temps des ordonnances faciles à niettre en loi générale, tantôt sur une matière, tantôt sur une autre; ainsi» pour vouloir exécuter tout à la fois, tant le facile que le plus difficile, ils n'ont pu venir à J)Out même d'une partie du plus facile. » L'abbé ne rend pas assez justice à tout ce qu'a fait Colbert, mais son observation est très-juste. Dans l'hypothèse où la révolution n'aurait pas eu lieu, il n'y avait qu'un moyen de perfectionner le droit français, c'était celui qu'indiquait l'abbé. Il veut dans les lois plus A' étendue^ plus de clarté^ plus à' utilité^ plus A'uniforrHité : tels sont les quatre points sur lesquels doivent porter^les perfectionnements.
Plus d'élenclue : la loi de la coutume de Paris, sur les prescriptions, contient quinze articles; or, M. deLamoignon avait jugé que^ pour que la loi fût bonne, il fallait qu'elle en
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eût au moins quatre fois plus. Ce que raugmentation du nombre des articles pouvait empêcher de procès, est presque incalculable. En outre, avec soixante articles, on pourrait se passer de commentaires ; et ce sont les commentaires qui grossissent démesurément nos livres de lois, épouvantent les étudiants et embarrassent les jurisconsultes.
a Un célèbre professeur de droit des Pays Bas, dit l'abbé, a écrit que les ouvrages de droit sont en si grand nombre que, pour lire les seuls titres des chapitres^ il faudrait la vie d'un homme de cent ans^ qui lirait douze heures par jour. » En rabattant ce qu'il faut de ce calcul fantastique, on n'en trouve pas moins qu'on était bien loin alors du code que l'on met dans sa poche.
Plus de clarté : il convient de renoncer à l'emploi d'une foule de vieux termes qui ont besoin de commentaires et de beaucoup de constructions équivoques et irrégulières, source intarissable de procès; et comme exemple d'une loi dont la formule est très-claire, l'abbé cite la loi de la coutume de Paris, qui ordonne le partage des successions entre les enfants par portions égales. La clarté n'est p^s le seul mérite que l'abbé, cadet de famille, trouvât à louer dans cette loi-là.
^ Plus d'utilité : il veut des lois qui favorisent davantage la multiplication des sujets, qui assurent davantage la sûreté des hypothèques, qui donnent plus d'encouragement à l'industrie, au travail, au commerce étranger, à l'agricul-^ ture, etc.
Plus d'uniformité : il s'autorise de tout ce qui a déjà été fait dans ce sens pour demander plus. Nous avons un code unique de procédure civile et de procédure criminelle; nous n'avons qu'une loi pour les gens de guerre; qu'une loi pour la marine et le commerce; qu'une loi pour les eaux et forêts; qu'une loi pour les tailles personnelles et arbitraires, pour les aides, pour la gabelle. La plupart des lois faites dans les états généraux, la Plunfft des édits royaux sont des lois générales et uniformes paui' toutes Lss provinces du
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royaume. On pe«t dire que runiformité existe pour plus des trois quarts du droit français. Qui empêche qu'elle ne soit complète? Ce défaut d'uniformité est le plus grave de notre législation. Dans la coutume de Normandie, il y a dixneuf ou vingt sortes de coutumes locales, qui sont des lois pour certains cantons, et des lois opposées aux lois générales de la province. Quelle bizarrerie! Il y a (c'est un ancien et habile avocat de Paris qui Va assuré à l'abbé), il y a cent soixante^de-ax coutumes générales sous le ressort du seul parlement de Paris, souvent opposées entre elles en plusieurs cas, et sous ces différentes coutumes générales, il y a encore une prodigieuse quantité d'usages locaux opposés , aux articles des coutumes générales de chaque province. Par exemple, dans la seule coutume d'Auvergne, il y a quatre-vingt-douze coutumes locales qui ont chacune plu* sieurs articles opposés aux articles de la coutume générale; et il y a en outre une partie de la province dans laquelle tel village est régi par le droit coutumier, et tel autre, qui est voisin, par le droit romain.
Les conséquences d'une telle confusion sont faciles à deviner. Plus il y a de lois opposées entré elles dans différentes provinces d'un même parlement, plus il y a de disposition, dans les esprits à les trouver contraires à l'équité et à les éluder par toutes les voies imaginables. De là, des myriades de procès. L'abbé pose en fait que si l'on appliquait à l'ensemble du droit français la réforme que Lamoiguon voulait introduire dans la coutume de Paris, il y aurait trois cent soixante-cinq mille procès de moins par an dans le royaume; et il évalue la dépense de ces procès, l'un portant l'autre, à dix pistoles. Quelle économie à réaliser 1
L'un des grands avantages de celte réforme serait de supprimer peu à peu, en vingt ans, plus de la moitié des sergeuts, huissiers, procureurs, avocats, greffiers, juges, tous cfes innombrables soldats de la chicane; ce qui fait que, dans chaque juridiction, il y aurait au moins dix hommes qui chercheraient ailleurs une occupation plus profitable et pout
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eui et pour l'Étal. L*abbé voit U un profit annuel pour rÉtat de plus de dix militons^ et il saisit cette occasion de demasder on peu grâce pour ce qu'il appelle sa Méthode deê cf^Iculsy inventée ou du moins fort perfectionnée, il y a ein-* quante ans, par le chevalier Petty et par Yauban. « Ce n'est pas que je ne voie, dit-il, que Von peut me disputer les fon* déments de mon calcul eJt que Ton ne puisse prouver que je me suis trompé soit sur le trop, soit sur le trop peu; mais il est pourtant vrai qu'en fait de politique, si l'on veut donner des idées plus précises, il est d*UDe nécessité indispei»sable de ramener tous les raisonnements à une sorte de calcul, parce que, si imparfait que soit ce calcul, l'esprit du lecteur se trouve fort soulagé, et prononce avec beaucoup plus de certitude, j)
• il est assez remarquable que Ton se servait de la théorie des climats contre l'unité de la législation en France. L*abbé demande sérieusement qu'on lui prouve que sur aucun titre ^ de la coutume, comme les tutelles, les ventes forcées, etc., le climat de Pau, de Toulouse, de Bordeaui, de Mars«lle, demande des lois contraires à celles qui conviennent au climat de Rouen , Lille ou Yalenciennes. « Cette ridicule préten^ tion, dit^i), ne peut venir que dans des esprits sup^ciels, qui donnent facilement de la solidité à de pures illusions. » Une oppeeition plus sérieuse viendrait des intérêts bleo* ses. Supposons , par exemple, que Ton veuille régler les sticcessieiBS dans les fie£s ou terres nobles en Norman<Ëe, el particulièrement dans le pays de Caux, comme elles te soat dans la coutume de Paris : la réforme aura contro soi tous les atnés. D'après la coutume du pays de Caux, si oft gentilihomme laisse en mourant un fief de 12,000 livres de renie et cmq enfafits mâles, L'aloé a toute la terre en toute propriété, et ne doit à ses cadets que 1,000 livres de pension viagère. D'apmla coutume de Parie, au contraire, l'ateé n aurait qw la moitié de la fortune, c*est-à^dire ë>,000 H- Mfes de rente, et l'autre moitié serait partagée eati^ lescft* dttt», qui auraient chacun 1,560 Uvres de r^N», non m
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pefifgion TÎagèris, mais en toute propriété. Or, ûul doute queles aînés ne défendissent opiniâtrement ce qu'ils croiraient être léûT droit.
L*abbé de Saint-Pierre avait 11 se plaindre du droit tf aînesse; c'était à lui qu'il avait dû d'être jeté dans les ordres, et de devenir homme d'église, malgré son peu de vocation : il ne le lui pardonna jamais.
« Dans cet exemple (celui des successions au pays de €aax), les cadets n'ayant aucun fonds en propriété ne se marient point; et il en arrive deux mauî, l'un pour l'État, puisque cela diminue la multiplication des sujets nobles, l'autre pour la famille noble que le défaut de multiplication empêche de durer... Je sais bien que dans le système <ie l'égalité de partage, la famille y perd durant quelques an-* nées et peut-être durant cent cinquante ans la sorte d'illustration qui vient du grand revenu; mais outre qu'il ne lui faut qu'un mauvais ménager pour lui ôter celte illustration, c'est que dans- l'intervalle de cette espèce d'illustration uû aîné n'aura que des filles, et alors l'illustration et le nom de la famille périssent en même temps, au lieu qu'en ceQt cinquante ans, il est difficile que parmi le nombre des mâles qui naîtront de plusieurs mariages des cadets, il ne s'en trouvé quelqu'un qui par ses talents et ses vertus donnera à sa famille une illustration encore plus précieuse que celle qui vient de la supériorité dû revenu... On trouvera donc dans le système du partage égal quatre avantages : 1® l'utilité du plus grand nombre, puisqu'il y a plus de cadets que d'aînés; 2* le service du prince dans les armées; 3° la multiplication des sujets ; 4* la durée et l'illustration de la maison; au lieu que d,ans le système du partage inégal, on ne trouve ni l'avantage du plus grand nortibre, ni la durée de la maison. »
Enfin , la grande rtdsoû pour laquelle l'abbé demandé Tilnité dans la législation, c'est qu'à un seul peuplé il faut une seule loi. ci S'il n'est pas nécessaire que les .Normands aient des lois locales contraires entre elles en Normandie,
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est-il nécessaire que les Français aient des lois locales con* traîres entre elles dans le royaume de France ; et les Normands, les Bretons, les Gascons, les Provençaux, ne sont-ils pas tous présentement et'tlepuis plusieurs siècles également Français? Ne sont-ils pas présentement une même nation?. » On croirait entendre un orateur de la Constituante, demandant la suppression des provinces.
Le mal constaté, l'abbé expose le remède.
C'est, avant tout, l/Académie de droit français. Elle sera composée par le même mode que l'Académie politique, travaillera sous la direction du chef de la magistrature, proposera des mémoires et des prix, aura des membres associés qui pourront devenir membres titulaires, et, comme elle sera perpétuelle, sera chargée de perfectionner perpétuellement le droit français.
En second lieu, réduire les degrés de juridiction. En Normandie, par exemple, il y a la juridiction du vicomte, et^ au-dessus d'elle, celle du bailli. On peut appeler du vicomte au bailli. Que de frais et d'embarras épargnés si la juridiction du vicomte était supprimée et que celle du bailli subsistât seule !
Troisièmement, une meilleure distribution des juridictions. Il arrive souvent que, dans une même paroisse, les. uns sont obligés d'aller plaider en première instance à deux lievies de là, et les autres à douze lieues. Il serait bien plus régulier que les bornes des juridictions fussent fixées, non par les bornes des fiefs, mais par celles ^des paroisses.
Quatrièmement, il faudrait perfectionner les présidiaux, et commencer par en augmenter beaucoup le nombre. Le décret de 1551 en avait institué trente-deux; leur nombre s'éleva plus tard jusqu'à cent ; mais ce dernier chiffre même était insuffisant. L'abbé en demande cânq ou six fois plus qu'il n'y en a, un dans chaque grande jjiridiction royale ; et il appel le grande juridiction celle qui compte au moins quinze mille familles dans sou ressort. Ce serait ainsi tout à fait la répartition de nos tribunaux de première instance. Il de-
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mande une réforme du mênie genre pour les parleiïienls. Il n'y en avait que douze : c'était trop peu. Il en voudrait un à Caen, pour la basse Normandie , un à Poitiers, un à Bourges, un autre à Amiens. Le besoin qu'il signalait était réel, car il y a aujourd'hui des cours impériales dans toutes ces villes. Il en demande même un à Vannes, pour la basse Bretagne, et un autre au Mans. La même division est à faire dans les deux ressorts des parlements de Bordeaux et de Toulouse, tous les deux trop étendus. 11 y a aujourd'hui des cours d'appel à Agen, Limoges, Montpellier, Nîmes.
Mais l'augmentation des sièges n'est pas la seule réforme à accomplir dans les tribunaux de première instance. Henri II, en instituant les présidiaux, leur avait donné le pouvoir déjuger sans appel quand la somme en litige n'excédait pas deux cent cinquante livres de capital, ou dix livres de rente. On a conservé ce chiffre de deux cent cinquante livres :* mais, dit très-sagement l'abbé, est-ce que cette somme représente aujourd'hui ce qu'elle représentait en 1551 ? Il faut donc augmenter la somme des causes présidiales, et l'élever au moins à sept cents livres, ces sept cents livrés ayant la même valeur en 1724 que deux cent cinquante en 1551. Aujourd'hui les tribunaux de première instance jugent en dernier ressort toutes les affaires mobilières et personnelles dont le capital n'excède pas quinze cents francs. Or ces quinze cents francs ne représentent pas les sept cents livresque demandait l'abbé en 1724. L'abbé voudrait même un chiffre supérieur à celui de sept cents livres pour les présidiaux des villes parlementaires et particulièrement pour celui de Paris.
En outre, il voudrait que l'on divisât les chambres par matières, et, réforme assez curieuse, que l'on se rapprochât le plus possible, dans nos tribunaux, des procédés en usage dans l'antique aréopage. L'abbé se défie de l'éloquence et du pouvoir de la parole sur les imaginations : « La voie d'audience, dit-il, est un reste des mœurs grossières de nos
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ancêtres qui, pour la plupart, ne savaient poiot écrire A
mesure que récriture est devenue commune, on a trouva plus de sûreté à juger les procès sur les écritures que sur les plaidoyers. » Ce qu*il demande, c*est, non pas la suppression complète et immédiate des jugements par audience, mais leur diminution, pour augmenter d'autant le nombre des jugements par rapporteur. « L'éloquence de I4 déclamation, dit-il, impose trop au commun des esprits ; au lieu que, dans la lecture, on sent mieux la force ou la faiblesse des raisons...., le juge trouve moins d'obstacles pour discerner la vérité, l'équité et la justice. »
Il imagine, pour tenir en bçide l'humeur processive des chicaneurs, d'interdire les assignations devant le juge, <( 4 moins que te projet d'exploit d'assignation ne soit signé par deux anciens avocats du siège de l'assignation, ou du siège où ressortit le juge, et nul ne pourra défendre légitimement à l'assignation qu'au préalable il ne produise et n'ait fait signifier l'avis de deux avocats du siège des lieux ou du parlement. » Était-ce là une mesure bien efficace, et les avocats d'alors devaient-ils être jamais d'humeur à empêcher un procès?
Arrive enfin la grande question de la vénalité dès charges. L'abbé condamne radicalement cette coutume, l'un d^s principes constitutifs de l'ancienne monarchie, et i] s'ap-* puie, pour cela, sur toutes les raisons tirées de la justice et du bon sens. Toutefois, là non plus, il ne demande pas une réforme radicale et subite, mais il croit trouver une transition pour arriver à l'extinction complète de la vénalité. « Il est raisonnable, dit-il, et utile à l!Ëtat, que le prix de chaque charge soit fixé à un prix assez modique, afin que dans les trois mois du jour de la vacance, il se trouve facilement au moins quatre concurrents, et que la compagnie, à la pluralité des voix, puisse choisir celui dont elle attend plus de secours et plus d'honneur. De cette manière, il y
aura un choix, upe élection » Rien de mieux; mais
comment et de quel droit dire à un homme qui a payé sa
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charge quarante mille IWres (c'était à peu près ce que coù-^ tait un siège de conseiller au parlement) : << Vous ne la ven^ drez que dix lûille livres? » L* abolition pure et simple de la vénalité était encore plus facile peut-être que la transaction de Tabbé de Saint-Pierre.
Ajouterai*je qu*i) demande des lois nouvelles et spéciales contre les gens de fitiance coupables de malversations (nous avons vu ce qu'il pensait du peuple des financiers)^ contre les voleurs et les assassins? Ce qui montre mieux que tout le reste jusqu'où le digne homme poussait sa sollicitude de perfectionneur, c'est un long chapitre eonsacré aux moyens de perfectionner l'écriture des actes : moyens qui consistent en une amende infligée au clerc ou copiste coupable d'écri-* ture illisible.