‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 18 sur 65 · XX VIII · texte numérisé non relu

XX VIII

Oui, c’est en entourant de respect la Liberté de la Personnalité Humaine que l’on voit se répandre dans la vie sociale les biens cachés dans les sources sacrées de ln vie, Sans la Liberté, qui inspire la Dignité et qui fait qu’en se respectant soi-même on apprend à respecter autrui, comment apercevoir dans le Droit la vivante harmonisation des forces sociales ? Est-ce que le Droit

n’est pas l’ensemble des conditions qui permettent à la

. Liberté de chacun de s’accorder avec celle d'autrui ?

ET

La Liberté naturelle est le premier des Droits. Par son principe divin qui se révèle dans la Raison, elle nous attire, du domaine relatif et conditionnel des êtres, dans le domaine de l'infini, de l’absolu, c’est-à-dire nous élève jusqu’à Dieu, cause transcendante de toute Justice dans la vie de tous les êtres animés. C’est ainsi que le Droit, au lieu d’être abstrait et sans vitalité, préside à l’organisation de la vie sociale, en devient le PRINCIPE OBJECTIF ET SUBJECTIF. Alors la Justice est véritablement l’ensemble organique de toutes les conditions qui sont réalisées par Dieu et par l'Humanité pour que tous les êtres raisonnables puissent atteindre leurs buts, rationnels, c’est-à-dire les plus grands biens dans l’ordre moral, intellectuel et physique. Voilà bien le Droit de la Nature : ce Droit immuable que Dieu même ne peut changer, malgré sa puissance infinie (L. 1, ch. 1°, 2 10) et que Grotius définit parfaitement le Dictatum rectæ ralioms, indicans actui alicui, ex ejus convenientià aut disconvenientiä cum ipsa natura rationali ac sociali, inesse moralem turpitudinem aut necessitatem moralem, ac consequenter ab Auctore naturæ Deo talem actum aut vetari

aut prϾcipi.

Apercevoir le Droit d’une manière objective et transcendante, en découvrir la tige immuable, plantée, si l’on peut s'exprimer ainsi, par la main du suprème Législateur dans la Nature rationnelle et sociable de l'Homme ; placer en même temps la vie conditionnelle et relative de l'Humanité sous les ombrages sacrés du Droit naturel qui est enraciné aux sources de la vie ;

voilà ce qui résulte de la définition de Grotius.

Mais ce Droit, antérieur à toute Loi positive , et qui, violé en autrui, cause l’Injustice, cette mortelle ennemie de Dieu (Disc. prél., 246); ce Droit, qui ne peut être changé par aucune volonté divine ou humaine (L. 1, Ch. 1%, 2 10, n° 5), et qui fait brûler le remords dans l’âme de ceux qui le méprisent (Disc. prél., ? 21); ce Droit, dit Grotius, subsisterait encore quand même on accorderait, ce qui ne se peut sans un crime horrible, qu'il n’y a point de Dieu; ou, s’il y en a un, qu’il ne s'intéresse point aux Hommes : efsi daremus quod SINE SUMMO SCELERE dari nequit, non esse Deum aul non ereari

ab Eo negotia humana (Dise. prél. 2 11).

C’est qu’effectivement, loin d’être arbitraire et de dériver de la volonté individuelle ou générale, ce Droit émane de la constitution de la Nature humaine. I a son fondement dans la Raison , il a sa source constante et permanente dans la Sociabilité : Societas, quam ingeneravit Natura. Voilà pour les athées, s’il y en a, l'élément subjectif du Droit, le caractère abstrait de la Justice, son immanence dans la Nature rationnelle et sociable de l'Homme.

XXXIHIT

Ce Droit de la Nature, immuable comme Dieu (L. 1 Ch. 1 2 17.), dès lors véritable Loi du genre humain, plane éternellement au-dessus des lois positives qui, sous peine d’être mauvaises, ne doivent en être que le développement et le perfectionnement. C’est à son type qu’elles sont éprouvées ; il en est le fondement, la règle

et la mesure.

Les Lois changent avec les conditions, les besoins et les intérêts de la Société, surtout le Droit pénal et le Droit public. Or, sans la connaissance du Droit NATUREL,

véritable CRITERIUM du Droit positif, comment détermi-

ART Ne

ner convenablement le but de la peine, la mesure et la gravité des fautes et les degrés de culpabilité ? C’est ici le cas de dire que, pour mériter le titre de Jurisconsulte, il faut connaître les Lois par leurs raisons et ne pas oublier le DRotr pour la Lor. Or, ces raisons de la loi

sont du ressort du Droit naturel.

Ce n’était pas assez pour Grotius de nettement distinguer le Droit de la Religion, il fallait encore dégager l'élément juridique de lélément moral. TN trouve la ligne de démarcation non seulement dans le caractère relatif et objectif des préceptes du Droit qui s'adresse effectivement à la vie sociale, et qui dès lors est l'opposé de la Morale qui s'adresse à la vie individuelle avec ses préceptes absolus et subjectifs ; mais surtout et particulièrement dans la faculté de contraindre, dont le Droit est empreint dans ses manifestations extérieures : remettant ainsi à là Conscience individuelle de punir moralement l'injustice par le remords ; et à la Conscience collective de faire exécuter matériellement, par la COERCITION, l'obligation juridique. Voilà ce que Grotins exprime par ces mots énergiques : l’efjicacité du Droit est extérieurement soutenue par la FORCE. (Disc.

pr. ? 20-21). La légalité n’exige qu’une chose c’est que

les actes soient extérieurement conformes à la Loi. Quant au principe intérieur qui détermine les actions c'est une affaire de pure moralité. En d’autres termes la Morale envisage les actions dans leur source, le Droit

dans leurs effets extérieurs.

Légistes, c’est un devoir de méditer les prolégomènes

du De Jure Belli ac Pacis qu’on pourrait appeler avec vérité le Jus inter Gentes. Grotius, avec son jugement solide, son érudition choisie et une grande profondeur de raison, donne des idées fort justes et fort précises sur les principes généraux des Lois et sur leurs diffé rentes espèces, par des distinctions et des définitions plus exactes que celles qu’on trouve dans les écrits des Jurisconsultes Romains. Quant à nous, nous avons déjà failli à notre tâche si nous n’avons pas démontré:

avec force d’évidence, que le Droit a été conçu pa,

Grotius comme une idée fondamentale qui découle de 1!

Nature Humaine, se développe et se perfectionne dan la vie sociale puisqu'il se réfère à la face conditionnell de l'Homme et tient à la nature finie de l'Humanité bien qu'ayant sa source dans la nature infinie d |

Dieu.

Après avoir aperçu le Droit dans son principe géné-

rateur, l’avoir distingué de la Religion, de la Morale et

de la Légalité, Grotius aborde les Lois positives (L. 1 Ch. 1 2? 13). Poursuivons notre Étude et analysons

avec soin le De Jure Belli ac Pacis.

La Loi positive est humaine ou révélée (2 9 n° 9). La première est celle des Sociétés ou Agrégations de Citoyens vivant en Liberté pour l’Utilité commune ; ou celle des Nations, qui tire sa force obligatoire du consen-tement des Peuples et qui dès lors, comme toute Loi non écrite, doit être prouvée par les Usages. Quant à la Loi révélée, Grotius adopte la division ordinaire. Il soutient cependant qu'aucune partie de la Loi de Moïse jne saurait nous imposer d'obligation directe (L. 1 Ch.1 2 17), en tant que la Loi Mosaïque est proprement une Loi (2 16 n° 7). Mais les commandements de la Loi de

oïse, pour tout ce qui est confirmé par la Loi Évanxélique, sont obligatoires comme ceux qui sont confirmés

“à le Droit naturel (2 17 n° 2 et 5 ).

XAXIX

u Pour ce qui est de la Loi de Nature elle doit être

appliquée ou par des raisons tirées de la nature même de la chose, c’est-à-dire de la convenance ou disconvenance d’un acte avec une Nature raisonnable et sociable telle que celle de l'Homme ; ou par des raisons externes, par exemple le consentement universel des Nations civilisées. (2 11 et ? 14 n°5). Ce dernier mode de preuve n’est pas toujours concluant puta : la Coutume

horrible d'exposer les enfants.

Bien qu'ayant apercu le Droit dans la Sociabilité innée à l'Homme et dans les jugements rationnels de l'esprit humain, Grotius ne cesse d’avoir égard et même de respecter religieusement les doctrines et les enseignements de la Bible. Il n’y a que les esprits superficiels qui ne saisiront pas l'harmonie des Lois de

la Nature avec Celle de la Grâce.

Dans le Droit naturel il faut distinguer le Droit inné du Droit acquis, soit privé soit public. Le Droit inné c’est la Liberté naturelle qui est inviolable en chacun M de nous ; par elle l'Homme est sui juris et s’appartient

intérieurement (25 n°2). À l'exemple des Jurisconsultes

et en ce qui touche les Droits acquis personnels ou réels (L. 4 Ch. 1 2 4n° 1) Grotius distingue les Droits parfaits des Droits imparfaits (2 4 n° 2) : il appelle les premiers Droits rigoureux, parce qu’ils soumettent à la puissance, à l'usage le mien exlérieur et qu'ils nous sont propres sua ; il qualifie les autres de convenances : aplitudines, tels que la reconnaissance, les liens de famille (22 7 et 8). Les Droits parfaits sont du ressort de la Justice commutative ou réciproque, tandis que les Droits imparfaits appartiennent à la Justice équitable ou attributive. Cette distinction est de la plus haute importance puisque celui qui est astreint envers autrui, non par la Justice proprement dite, mais par quelqu'autre Vertu, ne peut être judiciairement contraint par la force armée à l'exécution de son obligation morale (L. 2 Ch. 22 2 16) ; tandis que le recours aux armes, soit à la Coercition juridique, est facultatif dans

la Justice des Contrats (L. 1 Ch. 1 2 8 n° 1).

La Guerre est quelquefois juste. On entend par Guerre Juste celle qui ne porte point atteinte aux Droits d'autrui. La mort qui frappe un brigand, un assassin, peut-elle être injuste ? Sans l’emploi de la force comment

l'Homme conserverait-il sa personne et ses biens? C’est

done une Guerre sainte que la défense de sa Liberté, de ses membres, de sa vie. On ne saurait trop le répéter, il est une Loi sacrée, loi non écrite, mais qui naquit avec l'Humanité ; loi antérieure aux Légistes, à la tradition et à tous les livres, mais que la Nature nous offrit gravée dans son Code immortel ; c’est là que nous l’avons puisée, de là que nous l'avons extraite; loi moins étudiée que sentie, moins apprise que devinée ; cette Loi nous crie : dans un péril imminent, préparé par l'astuce ou la violence, sous les poignards de la cupidité ou de la haine, tout moyen de salut est bon. C’est ainsi que la Raison permet aux Sages, que la Nécessité dicte aux Barbares, que le Droit des Gens prescrit aux Nations, et que la Nature elle-même ordonne aux Animaux de repousser, autant qu’il est en eux, toute atteinte portée à leur repos, à leur conservation, à leur vie (Ch. 2 2 3).

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Avec un luxe surabondant d'exemples tirés de l’Ancien-Testament, de la Loi Évangélique et des Pères de l’Église, Grotius: prouve que la Guerre commandée par le Droit de la Nature et des Gens n’est point incompatible avec la Loi révélée (Ch. 2 2 6 à 10).

Ces dissertations pleines d’érudition semblentn’avoir été

élaborées que pour réfuter la superstition des Anabaptistes et des Quakers qui, constamment soumis à une Loi dépourvue de sanction pénale, renoncent à l’emploi

de la Force et à la Protection des Tribunaux.

Grotius divise la Guerre en publique et privée, fait voir que l'établissement des Tribunaux civils ne met pas toujours fin ‘au Droit de Guerre privée ; que ce Droit subsiste lorsque la voie de la Justice est fermée, par exemple lorsque l'intervention du Magistrat ne peut être attendue ou est matériellement impossible. Pour ce qui regarde les Guerres publiques, Grotius démontre qu’elles peuvent avoir lieu solennellement, dans toutes les formes du Droit des Gens ; ou moins régulièrement lorsque le danger est pressant, par exemple la

Défense commandée par l’Agression.

Bien que les Magistrats inférieurs délégataires de l'Autorité Souveraine puissent dans certaines circonstances recourir aux Armes, loin de pouvoir s’ériger en Juges de l'utilité ou de la nécessité de la Guerre, ils ne doivent l’entreprendre qu'avec l'autorisation expresse

de la Puissance Souveraine (Ch. 2 ? 4).

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