‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 21 sur 65 · PE: | LIRE · texte numérisé non relu

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dant, bien qu’elle soit extraordinairement élargie en

présence des principes triomphateurs du Libre-Echange.

Grotius ne veut pas qu’on refuse une demeure fixe aux étrangers, bien entendu à la condition tacite d’obéir aux Lois (2 16). Il permet aussi aux Émigrants d’occuper les terres incultes ($ 17), parce que le sol sans culture n’est censé occupé qu’à l’égard de la Juridiction. L’Auteur raisonne ici sur une fausse idée de la nature de la possession, puisque les choses qui ne sont pas occupées en détail demeurent dans le Domaine du Peuple, manent in Dominio, ainsi d’ailleurs qu'il l’a reconnu lui-même lorsqu'il a distingué l’Occupation per Universitatem de celle per Fundos. Effectivement, tout ce qui se trouve dans l'enceinte des États du Peuple est véritablement occupé, quoique rien n’en soit cultivé ou assigné à quelqu'un ; c’est au Corps du Peu-

ple, c’est à V'État que le sol appartient.

Quoiqu'il en soit de ces faibles erreurs, admirons l'esprit large et philantropique de Grotius, qui semble laisser dans la Communauté primitive d'usage toutes

les choses qui ne peuvent être TRAVAILLÉES par

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activité humaine. Pour notre Auteur, la Terre, comme la Mer et l'Air, reste, sans le Travail d’appropriation, commune à tout le Genre Humain (L. 2. Ch. 3. & 7). Voilà ce que pense sur la Propriété ou plutôt sur son but ce grand esprit Chrétien, qui avait le bonheur d’avoir ces convictions morales et religieuses sans lesquelles il est impossible de mettre la Propriété en rap-

port avec les Droits et les Devoirs de l'Homme et des Sociétés.

Il passe à l’acquisition primitive des Choses et particulièrement des Fleuves et des Mers enclavées (Liv. 2. Ch: 3). Après avoir démontré qu’à l’origine du Monde la Propriété était acquise par une Nation ou un Citoyen par l'effet de l'Occupation et du Partage ($ 1) et remarqué que la Spécification, c’est-à-dire la création laborieuse, (si quid 1psi, ut in rerum naturä esset fecimus), n’est point une acquisition originaire, mais la continuation du Droit antérieur de Propriété, si la matière est notre, ou un nouveau droit d’Occupation si la chose est res nullius ($ 3), Grotius professe que dans les Choses qui n’appartiennent naturellement à personne, il y a deux sortes d’Occupation : la Domination ou Souverameté, et la Propriété, en tant qu’elle est distincte

de la Juridiction ($ 4).

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En rappelant une Vérité qui a fait l’objet de son Traité intitulé : Mare Liberum, à savoir que l'Océan, c’est-à-dire la pleine mer, ne peut être, par sa nature, n1 possédé ni conquis ($ 9) , 1l prouve tres longuement que les parties de la Mer qui tiennent lieu de rempart à un territoire national, c’est-à-dire les Mers territoriales qui baignent les côtes d’une Nation et lui servent de frontière maritime, sont, comme les Golfes, les Détroits et les Fleuves qui séparent les États, susceptibles d’une possession continue, puisqu'elles sont l’accessoire du Domaine territorial qui étend ses limites. sur l’Océan jusqu’au point où le Souverain peut exercer sa puissance défensive. Terræ protestas finitur ubi finitur armorum vis ($ 7 à 10). C’est uniquement jusqu’à cette limite qu'il peut être vrai de dire la Mer est fermée : Mare clausum.

Quant aux Lacs, Rivières ou Fleuves qui, loin d’être compris ou enveloppés dans le territoire, sont au con- “traire la ligne de séparation de deux pays, la juridiction des autorités est fixée par le milieu du Fleuve ($ 16 n° 8). Cette limite change avec le courant, ce

qui cependant ne saurait influer sur la Propriété des

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autres parties une fois acquises. Dans le cas où la Rivière changerait totalement de lit, ce lit desséché resterait partagé entre les deux Nations comme le serait le Fleuve. Quant aux simples atterrissements, ils n’altè-

rent en rien la ligne de démarcation ($ 17).

Toutefois si l’un des États a, par une possession immémoriale, exercé, sans contradiction, des droits de Souveraineté sur les eaux du Fleuve, en en faisant exclusivement usage pour la Navigation ou la Pêche, ce droit ne peut plus être contesté par l'État riverain qui postérieurement à occupé le territoire limitrophe du Fleuve ($ 48). Le principe que chaque Nation est maîtresse du Fleuve jusqu’au milieu du courant, si l'occupation respective a eu lieu au même moment, souffre nécessairement exception quand il y a dérogation par un Traité.

En ce qui touche les Choses délaissées ou abandonnées par les possesseurs, il examine soigneusement la différence qui existe entre les présomptions d'abandon et les droits de prescription (Ch. 4). Il prouve égale-

ment que le silence du propriétaire pendant un temps

immémorial, joint au défaut de la possession, donne lieu de conjecturer qu’il a renoncé tacitement à son Droit. Indépendamment même des conjectures d’un abandon tacite, il est d’avis qu’une possession assez longue transporte au possesseur de bonne foi la chose abandonnée même avec esprit de retour. Dans tous les cas l’abandon est consommé contre celui qui connaît ses Droits sans les mettre en avant,et dès lors les enfants à naître ne peuvent élever aucune réclamation ; car celui qui n’est pas né n’a pas de Droits : ejus qui numdum

est natus, nullum est jus ($ 10 n° 2).

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Le Droit sur les Choses étant précisé on passe au Droit sur les Personnes (Ch. 5). Ce Droit s’acquiert originairement par la génération et par le consentement. La Génération est le premier fondement des engagements des père et mère, et par conséquent de leur pouvoir sur leurs enfants ($ 1). Il faut distinguer trois périodes dans l'exercice de la Puissance paternelle : 1° l'Enfance, où le fruit procréé manque de discernement parce que le jugement est imparfait; 2° l’Age adulte, où les enfants, bien qu’ils soient dans la famille dont ils se sépareront plus tard, ont le pouvoir moral

de faire ce qu'ils trouvent à propos, parce que leur juge-

ment est formé ; 3° l’Emancipation ou foris-familation, où les enfants, maitres absolus d'eux-mêmes, cessent de

faire partie de la famille.

Dans la première période, l’enfant est capable d’avoir quelque chose en propre; mais il n’a pas l'exercice de son droit propriétaire ($ 2) ; dans la seconde, il n’est soumis aux Parents que pour les actions qui ont trait aux biens de la famille ($ 3) ; dans la troisième, il devient sui juris, c’est-à dire son propre maître ($ 6). Au de là de ce que nous venons d’établir tout est Loi positive ($ 7). Qui ne se rappelle l’horrible Loi des Romains, qui au mépris du Droit Naturel accordait au père de famille le Droit de vie et de mort sur son enfant ($ 7 n°4)?

Le Consentement est le second mode d'acquisition du Droit sur les Personnes. L'association de l'Homme et de la Femme est la première espèce de consentement. Ce saint Contrat qu’on appelle le Mariage ($ 8 n° 4}, établit une égalité de Droit ($ 9) entre les deux époux qui ne font qu'un seul et même corps. C’est au génie

de l’Evangile que la femme est redevable de légalité

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dans la Communauté des Personnes. Au nom de cette égalité les Conjoints, loin de pouvoir faire de leurs corps des instruments de plaisir, de se dégrader dans le concubinat et d’attenter ainsi à la dignité de la personne, par des connivences adultérines, ont au contraire le Droit réciproque de revendiquer la propriété physique, morale et intellectuelle de chacun d’eux, et de la faire respecter par une possession exclusive ($ 9 n° 4). Ce Droit propriétaire et respectif des deux Époux les arme réciproquement de ce pouvoir revendicatoire par lequel l’un et l’autre peuvent dire : « [est à moi comme je suis à lui et nos personnés sont en possession l’une de l’autre. » Voilà ce qu'exigent les Lois juridiques de la Raison pure. C’est parce qu’un second mariage, pendant l'existence d’un premier, renfermerait une usurpation du bien d'autrui, qu’il est radicalement nul par le Droit de Nature (K 11).

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