‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 22 sur 65 · L\XI · texte numérisé non relu

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Sans nous occuper de justifier , avec notre Auteur, la Polygamie avant le règne de l'Évangile et deconstater ce qu’il y a de criminel dans l'inceste, puisque sans connaître les règles du devoir les bêtes fuient tout commerce incestueux ($ 12) ; disons avec lui que les

mariages des pères et des mères avec leurs enfants sont

illicites et invalides par le Droit de Nature ; et témoignons notre surprise, quand la pudeur naturelle des animaux observe les Lois de la proximité du sang, de voir que le plus grand Philosophe de l'Antiquité, nous avons déjà nommé Socrate, ne trouvait autre chose à redire dans les mariages des ascendants avec les descendants que l'inégalité d'âge pouvant occasionner la stérilité ou un vice de conformation. Il connaissait cependant les Lois Hébraïques qui défendaient de se souiller par des mariages entre collatéraux et affidés. Loin d’imiter son maître, le divin Platon traite de conjonction illicite et en abomination devant Dieu, le

mariage du frère avec la sœur ($ 13 n° 6).

Après avoir démontré que la Loi naturelle n’interdit que les unions en ligne directe ($ 14), que le concubinage est un mariage vrai et valide dans le sens de la Jurisprudence Romaine, et que par suite les concubines sont de vraies femmes chrétiennes (2 15}, ce que nous ne pouvons admettre, car il est contraire au respect que l'Humanité a le droit d'exiger de nous de se servir d’une autre personne comme d’un moyen de jouissance,

et c’est bien certainement une violation de la dignité

OHDONLE.

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personnelle de faire de soi-même une chose au service d'autrui, Grotius passe à l'examen des Associations publiques ou particulières ($ 17) et pose cette règle commune pour toutes les Sociétés : la majorité oblige la minorilé. Il n'y a d'exception à ce principe que dans certaines communautés purement réelles ; par exemple dans la propriété collective d’un navire ; dans ce cas l'opinion de chaque quirafaire doit valoir à proportion

de la part qu’il a dans le navire (2 22).

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L'union de plusieurs Chefs de famille en uu Corps de Peuple ou État, donne au Corps sur les Membres le plus grand Droit. Effectivement la Société civile, la plus belle de toutes les Sociétés, fait place à l’état de Nature, pour assurer à chacun ce qui lui est dû, au moyen de la Justice distributive. Il n’y à aucune action extérieure de l'Homme qui ne se rapporte à l’État (4 23) ; chaque Citoyen y compte comme Membre avec sa volonté libre et réfléchie. Mais, puisque tout Membre du Corps social est maître de retenir son Droit de Citoyen ou d’y renoncer, et que c’est là le plus ferme fondement de la Liberté, il résulte que le Droït d’émigrer est incontestable, à moins que la défense de la

Patrie ne réclame la présence du Citoyen. Il est superflu

se Gas

d'ajouter que l’État n’a pas de Juridiction sur ceux qui ont été bannis du territoire national : c’est comme s’il placait les Citoyens hors la loi dans les limites de sa

propre Souveraineté.

Nous ne suivrons pas Grotius dans ses théories rétrogrades sur la Sujétion, puisque l’Esclavage, cette violation flagrante du Dogme évangélique, cet attentat contre la Dignité Humaine, est entièrement et à Jamais aboli. Si quelque chose nous étonne, c’est de voir notre Auteur, qui a devancé son siècle par ses pensées nobles etses enseignements énergiques sur le respect sacré de la Personnalité humaine, oublier que l’Esclavage détruit le libre arbitre de l'Homme et supprime le principe

naturel et divin du Droit et du Devoir.

Après avoir traité de l'acquisition originaire du Droit sur les personnes et parfaitement expliqué le Pouvoir paternel, le Mariage et les Corps de Peuples où Communautés, Grotius s’occupe de l’acquisition dérivée produite par le fait de l'Homme, et parle de la délégation de la Souveraineté et de l’aliénation des Biens de

la Souveraineté. En accordant ces Droits, Grotius sou-

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tient qu'une partie du territoire ne peut être aliénée soit par le Peuple, soit par le Souverain, quelqu’étendue que soit son autorité, sans le consentement formel de la partie du territoire qui use ainsi du Droit de conservation propre qu'elle avait avant l'établissement de l'État (2 6).

Pour ce qui est de la Juridiction souveraine, sur un lieu ou une partie du territoire qui n’est pas habitée ou a été abandonnée, rien n'empêche qu’elle ne puisse être aliénée par un Peuple libre ou même un Souverain, avec le consentement du Peuple (2 7). Grotius combat l'opinion des Jurisconsultes qui prétendent qu’un Souverain peut légitimement aliéner quelque partie de ses États pour des raisons d'utilité ou de nécessité. Il veut également le consentement du Peuple pour l’aliénation de la Juridiction.,et refuse formellement aux Souverains le Droit d'engager le Patrimoine du Peuple ; le tout à moins qu'une Loi fondamentale n'ait augmenté où diminué le Pouvoir ou du Souverain ou du Peuple ($ 13 n° 2).

Il soutient que les Testaments sont une espèce d’alié-

nation fondée sur le Droit naturel (2 44). Quoique le

Ra ee.

Droit civil puisse régler la matière et les formalités des Testaments aussi bien que la forme de tous les autres actes, le fond du Testament tient beaucoup du Droit de Propriété; or, la Propriété une fois reconnue, le Testament est formellement de Droit naturel. En effet, on peut aliéner ses Biens ou d’une manière pure et simple ou sous condition, et non seulement d’une manière irrévocable, mais aussi d’une manière révocable, en sorte même que l’on retienne la possession et la pleine puissance de ce qu’on aliène. Eh bien! dit Grotius, le Testament n’est autre chose qu’une aliénation que l’on fait de ses Biens, en cas de mort, en se réservant avec la possession et la jouissance, le pouvoir de révoquer l’aliénation et de disposer autrement de ses

Biens avant son déces.

Avant de s'occuper, selon le Droit naturel, des successions ab intestat, il signale des Lois civiles tout-àfait injustes, Puta : celle qui confisque les Biens échappés au naufrage. Ce Droit barbare inconnu aux Romains dont les dispositions juridiques à cet égard étaient pleines de Justice et d'Humanité, a été en vigueur dans le xr1° et le x‘ siècle. Il a été heureusement aboli par

tant de Lois et de Traités qu’on peut le considérer au-

jourd’hui comme entièrement banni de la face du Globe. Cependant il existe un Droit de sauvetage très légitime. Ainsi, on ne peut refuser au maitre du rivage le remboursement des frais et secours qu'il a procurés ; par suite il a le Droit de retenir jusqu’à paiement des frais faits pour sauver et conserver la chose tout ce qui a

été l’objet du jet à la mer ou du naufrage.

Abordant l'aliénation naturelle par la succession ab intestat, il en pose le fondement et en voit la base et l’assise sur une conjecture de la volonté du défunt. Cette aliénation forcée se justifie par les liens du sang que la mort ne saurait rompre et aussi par les obligations de Morale et de Droit que le défunt avait à remplir envers ia Famille. C’est en considérant les rapports juridiques et moraux de la Famille qu'il s'occupe indirectement de la dette alimentaire. Ce qui surprend, c’est qu'il n’admet pas la réciprocité des Droits et des Obligations. I semble dire que rigoureusement les parents ne sont point obligés de soutenir leurs enfants ($ 6). Prise absolument, cette pensée n’est pas exacte ; car, jusqu’à ce que les enfants soient à même de pour-

voir par leur industrie à leur subsistance, ils ont,

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