LOS
comme personnes, un Droit inné aux soins de leurs parents. Dès que l’âge de lémancipation est arrivé, les parents doivent renoncer à leur Droit paternel de commander, comme aussi à toute prétention de dédommagement pour les soins et les peines qu'ils ont eus dans l’éducation, l'entretien et l’alimentation. L’obligation que leur doit, en réciprocité, l’enfant qui peut se guider dâns la vie par sa propre réflexion a un caractère éminemment moral, puisqu'elle prend rang parmi les Devoirs de vertu. À tout âge on doit honorer
et respecter ses Parents.
Grotius démontre que sans le secours des Lois civiles les enfants doivent hériter des biens de leurs Pere et Mère, préférablement à tous autres. Ne sont ils pas la prolongation de leur existence au-delà du trépas et comme autant de parties d'eux-mêmes ? Il s'étend énsuite sur les diverses règles de succession d’après la volonté présumée du défunt. Quant au principe que les héritiers paternels et maternels puissent appréhender, à défaut de Parents et de Loï qui règle la succession, les biens de leurs ancêtres de chaque côté et ligne, il pense qu'il est fondé sur le Droit de Nature, bien qu'il
doive fléchir devant une disposition testamentaire (S 9).
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Il considère comme une injustice l'exclusion des enfants naturels de la succession paternelle : non seulement ils ont droit à des aliments, mais aussi naturellement à une part proportionnelle de Phérédité (2 8).
LXXAI
Après avoir traité des acquisitions originaires et dérivées, notre Auteur examine les modes d’acquisition propriétaire que l’on rapporte communément, mais à tort, au Droit des Gens arbitraire. Certaines dispositions législatives du Droit Romain ne reposent sur aucun motif rationnel. Il critique une foule de cas, et en particulier la disposition qui dénie au propriétaire du solle Dominium des animaux feræ naturæ renfermés dans un parc; et soutient en outre que ces animaux, bien qu'ils se soient enfuis du lieu où ils étaient renfermés, ne cessent
pas d’appartenir à leur ancien détenteur s’il est possible
de les reconnaitre à certaines marques.
Il critique une foule de cas légaux tranchés contrairement au Droit naturel par diverses législations positives, notamment en ce qui touche le trésor (qui doit appartenir à l’inventeur seul), les droits d’accession, de
transformation, de spécification et de communion proprié-
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taire. Ses observations curieuses et originales tendent à faire distinguer les règles qui sont de Droit naturel primitif d'avec celles qui ne sont de Droit naturel
qu'arbitrairement (Ch. 8).
Les Droits de Souveraineté et de Propriété finissent ou s’éteignent par la mort du souverain ou du propriétaire, sans qu'il ait été pourvu à la succession ; par la destruction du Peuple; mais surtout par le dépouillement de la Souveraineté. C’est ainsi que les Romains, ayant pris Capoue, voulurent que désormais elle subsistât simplement comme une ville dont les habitants, sans former un Corps d'État, sans avoir ni Sénat,ni Assemblée du Peuple, ni Magistrat, ni Juridiction, ne seraient qu’une multitude dépendante à qui l’on enverrait de Rome un Gouverneur pour être leur juge. C’est pourquoi Cicéron dit qu’on n'avait laissé à Capoue aucune
ombre de République.
Mais un Peuple ne cesse pas d’être le même parce qu’il change de lieu ou de forme de gouvernement (2 7 et 8). Le Peuple Romain est toujours le même, et sons
les Rois, et sous les Consuls et sous les Empereurs.
La Royauté la plus absolue n'empêche pas que le Peuple qui y a été soumis ne soit le même que quand il était libre, pourvu que le Roï le gouverne comme son chef en particulier et non pas comme un chef d’un autre Peuple. Car si la Souveraineté réside alors dans la personne du Roi, comme dans le chef du Peuple, elle demeure toujours dans le Corps du Peuple, comme dans un Tout dont le chef fait partie. Et de là vient que le Roi d'un royaume électif ou la famille royale d’un royaume successif, venant à manquer, la Souveraineté
retourne au Peuple (ÿ 8 n° 1).
Passant à l'obligation que le Droit de Propriété impose à autrui par rapport au propriétaire, Grotius traite les délicates questions du casuisme des Lois naturelles et en particulier celle relative au possesseur de bonne foi. Moraliste trop rigide, oubliant ici le but et l’usage de la Propriété, il soutient que le possesseur bond fide est astreint naturellement à restituer même les fruits et produits de la chose. Aussi est-ce avec raison que le savant traducteur de Grotius rejette la doctrine de ce dernier, et professe que le possesseur de bonne foi a, comie tel, et pendant que sa possession reste bond fide,
les mêmes Droits que le propriétaire inconnu (Ch. 10).