‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 27 sur 65 · ANT LE · texte numérisé non relu

ANT LE

que pour leur validité les choses promises doivent être au pouvoir du promettant, fait remarquer qu’en face du Droit naturel pur une promesse touchant un sujet deshonnète ou criminel est susceptible de validité. Enfin, il examine le mode de manifestation extérieure de la volonté, comment on s’engage par soi-même ou par autrui, et termine en faisant connaître suivant le Droit de Nature, les obligations qui lient l’armateur par le fait de son capitaine, et le négociant par les agissements de son procurateur. En cette matière, Grotius critique très judicieusement la solidarité consacrée par le Droit Romain, et limite l’obligation à la part et portion de chaque quirataire qui se trouve dégagé par l’abandon

du navire et du fret (9 13 n°2): doctrine consacrée

de nos jours par l’art. 216 Code Comm.

XCGVII

Mais ce Droit Romain, si souvent attaqué par notre Auteur, se trouve,dans la matière des Contrats, religieusement conservé et respecté’par Grotius (2 13 n° 5). I fait ressortir à cet endroit la sagesse de ces fameux Jurisconsultes dont les décisions forment en grande partie la base de la Jurisprudence Européenne. Sans

doute les Lois Romaines ne coïncident pas entièrement

avec le meilleur cadre possible de Jurisprudence naturelle ; mais il suffit d’avoir la moindre idée des Pandectes pour reconnaître que dans la matière si diffcile des Contrats, les règles et les distinctions abondamment précisées par les Jurisconsultes de Rome, loin de s’écarter de la droite ligne de la Raïson, constituent

au contraire le dictamen rectæ rationis !

Après avoir défini le Contrat et recherché dans quels cas les actes humains avaient soit un caractère de bienfaisance, soit un titre onéreux, soit une prérogative de réciprocité ou commutation (2 1 à 7), il pose en principe que tous les Contrats doivent être régis et gouvernés par l'égalité; en sorte que du moment qu'il paraît quelque inégalité celui qui a moins acquiert par là le droit d’exiger qu’on y supplée. Grotius veut cette égalité : 1° dans les actes qui précèdent l’engagement, 2° dans le Contrat lui-même, 3° et aussi dans la chose

qui en forme l’objet.

Il nous semble que Grotius traite la matière des

Contrats plutôt en Moraliste qu’en Jurisconsulte lors-

qu'il soutient que chaque contractant est tenu de faire

compte de la différence en plus ou en moins, quand même on n'aurait rien caché de ce qu'il fallait dire, ni rien exigé au-delà de ce que l’on croyait nous être dû ($ 12).

Le Droit romain redresse ainsi les Choses, mais non pas pour toute sorte d’inégalité : car les Lois ne s’attachent pas à ce qui est de peu de conséquence, et même les Législateurs jugent à propos de prévenir les Proces. Il faut donc une inégalité ou une lésion considérable, par exemple celle qui excède la moitié du juste prix. C’est que les Lois ne redressent les injustices qu'autant qu’elles sont palpables ; au lieu que les Philosophes ne laissent rien de ce qui peut être découvert par une méditation exacte et profonde. Voila pourquoi ceux qui ne veulent dépendre que des Lois de la conscience, abstraction faite des Lois civiles, doivent se régler dans leur for intérieur sur ce que la droite raison dit être Juste et équitable. Ceux mêmes qui sont soumis aux Lois civiles doivent, malgré le refus du secours de la Loi, ou plutôt de sa tolérance ou de sa permission, faire en conscience ce que demandent la Justice et l'Équité. Car autre chose est de refuser l’action en Justice pour

certaines raisons d'intérêt général, autre chose est de

permettre de profiter d’une inégalité dont le redresse-

Je

ment est judiciairement interdit (2 12 n° 2).

Par ces considérations morales qui reposent sur l'Équité et la Justice, Grotins inculque à toute âme pure que le Magistrat sur son siège, et cet autre Magistrat intime le Tribunal de la Conscience, doivent avoir dans les causes où les sujets de décision semblent les mêmes, des limites différentes à leur Juridiction ; et que si, d’un côté, les principes généraux et les formes inflexibles des Lois extérieures deviendraient incertaines et flottantes si elles se courbaient devant les Théologiens ; d’un autre côté, les émotions sacrées de la Conscience seraient frappées d’inefficacité morale s’il était possible de restreindre les effets de la Justice à ce qui peut être rigoureusement exigé par les Lois posi-

tives.

Nous ne pouvons examiner en détail les règles morales que pose notre Auteur touchant la Vente, V'Échange, le Louage, le Prêt, l'Assurance, la Société. Contrairement à l’opinion commune de son temps, il

admet que l’Intérét, soit le fruit de l'Argent, ne répu-

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