AA
gne nullement au Droit naturel ($ 24) et partage en cela l'opinion de Démosthènes. Il reconnaît que, selon le Droit des gens,'et par rapport aux Actions extérieures, une inégalité à laquelle on a consenti, sans qu’il y ait eu ni mensonge, ni réticence, passe pour égalité, c’est-à-dire qu'il n’y a point d'action en Justice possible ($ 24).
L'ordre demande que nous analysions en cet endroit le Chapitre 17, intitulé : Du Dommage causé injustement et de lObligation qui en résulte. Du Principe naturel et social que quiconque est garant de son fait il suit : que la Loi de la Nature comme la Loi positive force à réparer le préjudice porté aux Droits d’Autrui. Cette règle embrasse tous les délits (2 1 n° 2), c’est-àdire toutes les actions positives ou négatives de la Personnalité humaine, qui blessent le prochain en portant atteinte à sa Vie, à son Corps, à ses Membres, à son Honneur, à sa Réputation, et aussi à ses Droits personnels et réels (2 2 n° 2). Elle comprend donc la réparation du tort qui n’est que la suite de la négligence ou de l’'imprudence.
Nous disons que l'obligation de réparer le Dommage
causé injustement prend sa source dans la Loi tant civile que naturelle, parce qu’au moyen de l’établissement de la Propriété et de la Société, Obligation naturelle s’est nécessairement étendue à ce que les Lois positives ont accordé à ces Institutions ,suprèmes ; et c’est le cas de dire que les Lois ont autant et même plus de pouvoir que chacun de nous sur nos Droits, quels qu’ils soient (7? 2 n° 4).
Une Société serait bien imparfaite si les Membres qui la composent n'avaient entre eux d’autres engagements que ceux qu'ils auraient prévus ou réglés par une Convention. Donc puisque souvent les Passions étouffent la Raison et font taire le Devoir,la Loi veut, pour nous, ce que nous voudrions nous-mêmes, si nous étions Justes. Aussi elle suppose entre les Hommes, pour tous les cas imprévus, des Obligations nécessaires qui constituent le maintien de l'Ordre. C’est là le principe et la source des engagements qui se forment sans Convention. Ils peuvent être considérés sous deux rapports. Ou ils résultent de la seule autorité de la Loi ($ 2 n° 4); ou ils ont pour cause un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Ainsi les engagements des
Tuteurs envers leurs Pupilles, des Magistrats envers le
Corps de l'État ($ 2 n° 4), des Parents envers leurs Enfants, oblisent Sans Convention parce qu’ils prennent leurs racines dans les besoins de la Société, et c’est avec, raison que l'autorité du Législateur y pourvoit ($ 2 n° 4). Quant aux faits qui peuvent donner lieu à des Obligations isolées de tout Consentement, de toute Convention antécédente, ils sont ou permis ou illicites : dans le premier cas ce sont des Quasi-contrats ; dans le
deuxième, ils constituent des Quasi-délits.
GVI
Les Obligations de cette espèce procèdent de l’Équité naturelle, et sont fondées sur ces grands principes de Morale profondément gravés dans le cœur de tous les Honimes, à savoir : Que nous devons faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous ; et leur éviter ce que nous voudrions éviter pour nous-mêmes dans toutes les circonstances de la vie. Les nombreux exemples donnés par Grotius , touchant la réparation des torts et dommages que nous avons causés , concernent plutôt les Individus que les États, et se réfèrent plus à la Justice expletrice (2 9 n° 2) qu’à la Justice attributive (2 2 n° 5).
Un lecteur superficiel peut être porté à penser que
Grotius veut guider la Conscience des Magistrats appelés à connaître de la satisfaction de ce Engagements. C’est tout le contraire, il cherche seulement à éclairer la Conscience du délinquant (2 22, 14 et 15 comb.). Ici encore, plutôt Moraliste que Jurisconsulte, il fournit desexemples pour réparer les faits dommageables, puta: lorsqu'on a commis un homicide ; lorsqu'on a maltraité quelqu'un corporellement ; lorsqu'on a commis un adultère avec une femme ou attenté à la pudeur d’une fille ; lorsqu'on à commis un vol, un larcin ou semblables injustices ; lorsqu'on a surpris une promesse par tromperie ou par force (22 14 à 18). Afin d'assurer la juste et entière indemnité des faits délictueux, Grotius autorise la partie lèsée par imprudence, négligence ou autrement (2 8), à se faire indemniser de l’action dommageable et de toutes les suites qui en ont été l’effet naturel (92 12 à 16).
CVIIE
Il aurait dû aller plus loin, c’est-à-dire ne pas s’arrêter à l’auteur Gu délit ou du fait dommageable, mais prononcer la responsabilité civile contre ceux qui ont autorité sur le délinquant. N’a-t-il pas, en effet, dans une autre partie de son Œuvre, parlé de la puissance
que la Loi accorde aux Parents sur leurs Enfants en
# he 145 FA
minorité ; des Devoirs qu’elle leur impose pour la perfection de leur éducation : de la Nécessité où ils sont de surveiller leur conduite avec ce zele, ce soin, cet intérêt, qu'inspirent tout à la fois et le désir de leur bonheur et la tendre affection qu'ils leur portent? Il devait aussi accorder une action récursoire contre les maitres par rapport à leurs domestiques. N’ont-ils pas à se reprocher d’avoir donné leur confiance à des hommes méchants, maladroïts ou imprudents ; et serait-il Juste que des tiers fussent victimes de cette confiance inconsidérée qui est la cause première, la véritable source du
dommage souffert ?
Il ne devait pas non plus se prononcer contre la responsabilité naturelle et civile des propriétaires d’animaux ou de vaisseaux abordés, pour le préjudice causé par ces animaux ou vaisseaux. Effectivement, rien de ce qui appartient à quelqu'un ne peut nuire impunément à autrui. Pour qu’il en fut autrement il faudrait que le dommage causé pût être attribué à la force majeure. Dans ce cas le préjudice souffert ne donne ouverture à aucune action au profit de celui qui en est la victime ; ce dommage n’est plus alors que l’ouvrage du sort, dont
chacun doit supporter les chances.
üX
Cependant, il admet contre les Souverains la responsabilité des brigandages et pirateries commis par ceux qui ont armé en course, lorsque les États peuvent empêcher les faits de piraterie (2 19 à 20). C’est le seul cas de Droit international que discute l’Auteur. Grotius apporte un tempérament à cette responsabilité des Souverains : elle cesse pour le cas où des Armateurs, ayant obtenu des commissions régulières, feraient des Prises sur les Alliés contre les Ordres de leurs lettres de marques. Alors les Etats ne sont tenus que de punir les coupables si on peut les trouver, et de faire justice aux
intéressés sur les biens des pirates (2 20).
Dans tous les temps et chez toutes les Nations le Serment à été regardé comme ayant beaucoup de force par rapport aux Obligations dérivant des Promesses, des Conventions et des Contrats (L. 2. Ch. 13). Quand on jure on est plus attentif à ce qu’on fait, et plus soigneux de tenir sa parole. Malheur aux parjures : qu'ils sachent, par la honte et le remords, que l’afirmation! religieuse souillée par le mensonge est un de ces crimes |
tellement énormes, qu’il poursuit notre postérité. Ne