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nous arrêtons pas dans cette matière à des idées trop défavorables à l’Espèce Humaine; n’examinons pas si l’état actuel des Sociétés et les exemples effrayants de corruption qui nous affligent, doivent laisser subsister l'antique théorie du Serment. On ne doit pas perdre de vue les faiblesses attachées à l'Humanité, mais on doit aussi conserver le respect dû à la Morale et vouloir que la Conscience publique soit la règle des Consciences privées. Voilà pourquoi toute Législation positive doit consacrer la théorie du Serment. N'est-ce pas la force que le Serment avait chez les premiers Romains qui avait le plus attaché ce Peuple à ses Lois? Aussi ce grand Peuple fit pour l’observation du Serment ce qu'il n'aurait jamais fait ni pour la Gloire ni pour la | Patrie. È
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Tout en professant, avec un luxe d’érudition et avec ‘une profondeur d'investigation remarquable, que le Droit naturel et la Révélation veulent le respect rigou- Lreux du Serment, Grotius apporte un tempérament à
l’inflexibilité de son principe. Il reconnait que les supé-
rieurs dans la Magistrature civile ou familiale peuvent ‘annuler le Serment des inférieurs parce que les engage-
[ments qu'ils ont contractés, par affirmation religieuse
en prenant à témoin la Nature et la Divinité, ne l'ont été que sous la condition tacite du consentement de ceux qui Ont puissance et autorité sur les promettants. Il semble admettre en faveur de l’Église, le droit de dispenser du Serment. Au moins c’est ce qui parait résulter de ce passage : « Ex hoc fundamento defendi » possunt absolutiones juramentorum, quæ olim à princi- » pibus, nunc ipsorum principum voluntate, quo magis » caulum sit pielati ab Ecelesie præsidibus exercentur (2 20 n° 4), »
Ïl termine sa digression qui a suspendu pendant un temps considérable examen du Droit international, en traitant des Promesses, des Contrats et,des Serments des Souverains envers le Peuple (Ch. 14). D'abord, il nie que le Souverain puisse se délier des engagements qu'il a contractés. Ainsi, un Souverain est-il établi par le Peuple sous certaines Lois fondamentales qui limitent son Pouvoir, les engagements contraires à ses lois peuvent être annulés en tout ou partie, puisque le Peuple s’est réservé ce droit par cela même qu’il a imposé de telles conditions lors de la délégation de la Souveraineté ($ 2 n° 1). Ce qui revient à dire que ceux qui trai-
tent avec le Souverain doivent rechercher la limite du
pouvoir qu’il détient des Lois fondamentales. C’est leur faute s'ils ne s’assurent pas du Consentement du Peuple. Malheur aux conseils officieux des Princes qui sont prêts à torturer la loi de la Conscience comme celle de l'Homme au profit de la Puissance souveraine. Pour ce qui regarde les contrats des usurpateurs, ni le Peuple, ni le Souverain légitime ne sont obligés de les tenir que jusqu’à concurrence de ce qui à pu tourner à leur profit. Contractibus verd eorum qui sine jure imperium invaserunt, non tenebuntur populi aut veri reges ; nam hi jus
obligandi populum non habuerunt.
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À partir du Ch. 45, Grotius traite véritablement le Jus inter gentes. En premier lieu il s'occupe des Trailés. Avec Ulpien il définit les Conventions publiques, celles qui ne peuvent être faites qu’en vertu d’une Autorité publique, ou souveraine, ou subordonnée. C’est ce qui les distingue non seulement des Contrats entre particuliers, mais encore de ceux que les Souverains peuvent conclure touchant leurs affaires personnelles. Après plusieurs distinctions des Traités publics suivant qu'ils sont faits avec ou sans ordre de la Souveraineté
extérieure, qu’elle réside dans le Corps du Peuple ou
qu'elle soit déléguée au Chef de la Nation, Grotius procède à une classification très exacte puisqu'elle est tirée de la nature même des Conventions publiques. I les divise donc en Traités qui roulent exclusivement sur des choses auxquelles les Peuples étaient déjà tenus par le Droit naturel, et en Traités par lesquels le consentement mutuel des Nations ajoute aux Obligations primitives, en imposant de faire, d’omettre ou de souffrir
ce à quoi on n’était pas obligé naturellement.
La première condition requise pour la validité d’un Traité c’est d’avoir l'Autorité voulue. Nous avons dit que les Lois fondamentales de la Nation précisaient toujours ceux des Pouvoirs auxquels il appartient de faire des Traités. Il n’y à que dans les Gouvernements monarchiques que le Souverain peut de son Autorité privée faire des Traités publics {$ 3). Ce que promet le le chef ou subalterne au-delà des bornes de son autorité, loin d’être un fœdus engageant le Corps du Peuple, ne constitue véritablement qu'un sponsum qui ne saurait obliger la Nation qu'autant que l’État l'aurait ratifié expressément ou tacitement ($ 17), par sa Puissance
souveraine ($ 16). Il est évident qu’une ratification qui
résulte de faits et agissements ostensibles est plus éner-
gique que celle qui a lieu scripturalement.
Le Souverain n’est lié que par des Traités conclus sur son ordre. Grotius en fournit plusieurs exemples : 1° dans la Paix honteuse conclue par Aulus avec Juœurtha, paix que le Sénat Romain répudia parce que son Lieutenant-Général n'avait pu faire aucun Traité public sans l’ordre du Sénat et du Peuple ($3}; 2° dans le Traité consulaire qui suivit la malheureuse journée des Fourches Caudines : En s’adressant au Sénat Romain « Vous n'avez, Messieurs, disait Posthumius, rien promis à l’Ennemi ; vous n’avez donné ordre à aucun Citoyen de promettre pour vous ; je soutiens qu’on ne peut faire sans ordre du Peuple, aucun Traité dont le Peuple soit tenu. » Ainsi, dans ce dernier exemple, le Peuple Romain n’était obligé ni de dédommager les Samnites, ni de remettre les choses au même état
qu’elles étaient avant l'accord fait par les Consuls ($ 5).
Nous ne pouvons admettre cette dernière conclusion
de Grotius. Le Corps entier du Peuple Romain ne devait-
il pas ratifier un Traité fait par le plus grand nombre, et sans lequel le plus grand nombre était perdu ? Quand même le Peuple Romain n'aurait pas été obligé directement par le Traité fait avec les Samnites, il l’aurait été indirectement. Notre Auteur ne peut en disconvenir sans détruire un principe qu’il établit lui-même (L. 3. Ch. 22. $ 3. n° 3 et 4) lorsqu'il veut que le Souverain soit obligé, par un effet de la chose même, à tenir un Contrat dont il veut tirer avantage, quoique ses Ministres l’aient fait sans y être autorisés ; à moins
qu’il ne renonce aux avantages du Contrat.
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Or, les Romains ayant tiré un grand avantage du Traité dont il s’agit par la conservation de leur Armée, s'ils ne voulaient pas le tenir, ils devaient renoncer à ces avantages, et renvoyer leurs troupes dans les défilés des Fourches Caudines, à la discrétion des Samnites, comme le Général de ceux-ci le disait trés bien quand il s’écriait : « Populum Romanum appello : quem, si sponsionis ad Furculas Caudinas factæ pænitet, restituat legiones intra saltum, quo septæ fuerunt. Nemo quemquam deceperit, omnia pro infeclo sint : recipiant arma,
quæ per pachionem tradiderunt : redeant in castra sua.
Quidquid pridie habuerunt, quäm in colloquium est ventum, habeant. Tum bellum et fortia consihia placeant, tunc sponsio et pax repudietur. » Tite-Live qui fait aimsi parler Pontius s'exprime lui-même en doutant, au sujet de la manière dont les Romains en usèrent ; car il dit que, quand les Samnites eurent renvoyé les Auteurs du Traité qu’on avait voulu leur livrer, la parole de ceux-ci: fut dégagée et peut-être aussi, ajoute-t-1l, la foi publique : Et ille quidem, forsitan et publica, sua certè liberatà fide, ab Gaudio, in castra romana, inviolati, redierunt (Cap. 14. n° 4).
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Grotius s’occupe de nombreux Traités de Paix et
d’Alliance et aussi de Commerce entre les Peuples. Il
. cite à l’appui de ses théories remarquables des exemples
nombreux tirés de l'Antiquité. [1 passe à cette fameuse question : est-il permis de faire des Traités avec ceux qui ne sont pas de la vraie Religion? Agitée par les théologiens de son temps, elle n’avait point été résolue. Or, voici l'opinion radicale de Grotius avec des tempéraments pleins de sagesse. Par la Loi de Nature il ne saurait y avoir la moindre difficulté à répondre affirmativement ; car le droit de faire des Alliances est commun
à tous les Hommes, sans que la différence des Religions
te
y apporte une exception. Il va plus loin; à la faveur d'exemples tirés de l’ancien et du nouveau Testament il prouve que la Loi Mosaïque comme Ia Loi Évangélique autorisaient ou dans tous les cas toléraient, en prin-
cipe, des Alliances avec des Infidèles.
Il répond aux objections tirées des paroles énergiques de l’Apôtre des Nations, en leur restituant leur véritable sens, et fait remarquer que St-Paul donne luimême l'exemple lorsqu'il demande la protection de l'Empereur et du commandant d’une Cohorte. Mais, sicen’est pas une chose mauvaise en elle-même, et toujours illicite de faire quelque Traité ou quelque Alliance avec des Puissances éloignées de la vraie Religion, il faudrait prendre des précautions, et surtout se garder de toute Alliance qui aurait pour objet, même indirectement, de nuire @ la propagation de L'ÉVAN- GILE ($ 11).
serait à souhaiter que plusieurs Princes et plusieurs Peuples d'aujourd'hui {François 1” avait scandalisé l’Europe en se liguant avec le Turc) se missent bien
dans l'esprit ce que Foulques, Archevèque de Rheims
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représentait autrefois avec une sainte liberté au Roi Charles-le-Simple. « Quis non expavescat, vos inimicorum Dei amicitiam velle, ac, in cladem et ruinam nominis Christiani, Pagana arma et fœdera suscipere detestanda ? Nihil enim distat, utrum quis se Paganis societ, an, abnegato Deo, idola colat. » Qui ne frémirait de voir que vous recherchez l’amitié des Ennemis de Dieu, et que vous faites des Alliances abominables avec les Païens, à la grande ruine du nom Chrétien ? Car, quelle différence y a-t-il entre s’associer avec les Païens et renoncer au culte de Dieu pour adorer les [doles? Alexandre-le-Grand, au rapport d’Arrien, disait que c'était un grand crime à des gens Grecs de nation de porter les armes pour les Barbares contre les Grecs eux-mêmes, au préjudice des
Statuts communs de la Grèce ( 4).
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Ajoutons que tous les Chrétiens sont tenus, comme membres d’un seul Corps, d’être sensibles aux maux les uns des autres. Ce précepte regarde les Peuples et les Rois, aussi bien que les Particuliers. Car chacun doit servir Jésus-Christ non seulement autant qu’il le peut par lui-même, mais encore autant que le pouvoir public
dont il est revêtu lui en donne le moyen. Or, les Rois
et les Peuples ne sauraient s'acquitter de leur devoir, quand un Ennemi de la Keligion vient fondre sur les États de la Chrétienté, s'ils ne se prêtent mutuellement assistance ; et ils ne peuvent s’aider utilement sans former une Alliance. Conime il s’agit de repousser les oppresseurs du Christianisme, chaque État doit fournir des troupes ou de l'argent à proportion de ses forces ($ 12).
On doit dans les Conventions Publiques, comme “dans les conventions particulières, rechercher la commune intention des Promettants et ne jamais s’arrèter | au sens littéral des termes. Mais comme les actes intérieurs ou les mouvements de l’âme ne sont pas de nature à se faire connaître par eux-mêmes, et que cependant il faut de toute nécessité établir des règles fixes pour en juger, la Raison ou la Loi de Nature veut que celui à qui l’on à promis quelque chose ait droit de contraindre le Promettant à effectuer tout ce que, demande une droite interprétation des paroles dont il s’est servi G 15).
Les Paroles doivent être entendues dans leur sens
usuel, à moins qu'il n'existe des conjectures qui obli-
vent à leur donner un sens extraordinaire ($ 2). Mais pour ce qui est des termes de l’art, 1l faut Les expliquer selon le sens que leur donnent les Maîtres (K 3). Ilestnécessaire d’avoir recours aux conjectures si les expressions comportent plusieurs sens, ou s’il y a quelque contradiction apparente entre plusieurs clauses. Les conjectures se tirent de la nature même du sujet, des effets . de l'interprétation proposée et des liaisons des clauses sujettes à interprétation avec celles qui sont comprises dans le même Traité. À ce moyen disparaissent les interprétations déraisonnables et déloyales que lon donnait autrefois aux Contrats publics, ainsi que Grotius en fournit de nombreux exemples ($$ 4 à 9). Dans l’Europe actuelle la précision des Traités ne laisse presque jamais matière à contestation sur leurs sens et
leur portée.
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Notre Auteur fait une distinction entre les Stipulations favorables et les Stipulations onéreuses ($ 10). Quand il s'agit de choses entièrement favorables, si celui qui parle entend la Jurisprudence, ou qu’il se conduise par les conseils des Jurisconsultes, il faut donner aux termes toute leur étendue non seulement dans le langage usuel
mais encore dans le sens technique. En fait de choses
Sc
odieuses, on peut admettre même le sens figuré pour éloigner les suites onéreuses du sens propre ou littéral. Quant aux choses mixtes, c’est-à-dire qui tiennent de l’odieux et du favorable, on doit donner aux termes toute leur étendue selon l’usage commun (2 12). Mais il n’y a point lieu, dans les Traités internationaux, de distinguer lés actes de bonne foi des actes de droit ri-. goureux (2 14).
C’est une question célèbre de savoir si dans un Traité où il est parlé d’Alliés, on doit entendre ceux qui létaient au temps du Traité, où bien tous les Alliés présents et à venir? Grotius se prononce négativement par des motifs assez douteux (2 13). Après avoir expliqué comment il faut entendre ces clauses : 1° Que tel Peuple ne fera point la Guerre sans la permission d’un autre ; 2° ou que telle Ville demeurera libre, 1l examine s’il y a lieu de rechercher autre chose que la Réalité dans les Traités pour ne jamais s’occuper de la Personnalité ($ 16.
Tout Traité avec une République est certainement un Traité réel par sa-propre nature, parce que le sujet avec
lequel on contracte est un Corps permanent. Socrate a