‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 31 sur 65 · PC MR · texte numérisé non relu

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sont mêmes favorables. Il n’y a que les offensives qui

se rapprochent de l’onéreux ou de l’odieux.

Bodin voulait que les Chefs des États ne fussent point tenus de respecter les Conventions réelles de leurs prédécesseurs. Il se basait sur ce principe que le Serment qui intervenait dans ces sortes de Traités ne pouvait survivre à Celui qui avait affirmé religieusement. Mais c’est là une mauvaise raison. D’une part rien n’empêche qu'une Promesse oblige le Promettant, quoique l’obligation du Serment ajouté à la Promesse soit purement personnelle. D’autre part il n’est pas vrai, comme cet Auteur le suppose, que le Serment soit l’unique base des Traités ; car la Promesse seule a, le plus souvent, assez de force par elle-même. $i l’on ajoute le Serment ce n’est que pour donner de plus grandes assurances que la Promesse a un caractère sacré et devra être

rigoureusement et très religieusement observée.

GXXXI

Sous le consulat de Publius Valerius, le Corps du Peuple de Rome, distingué de l'Ordre des Sénateurs, avait juré de s’assembler quand il serait convoqué par

un Consul. Ce Valerius étant venu à mourir, on mit à

sa place L. Q. Cincinnatus. Là dessus quelques Tribuns du Peuple chicanaient, soutenant que le Peuple n’était plus tenu à son Serment. Mais voici le jugement qu’en fait Tite-Live « Sed nondum hœc, quæ nunc tenet » seculum, negligentia Dem venerat : nec interpretando » sibi quisque Jusjurandum et leges aptas faciebat, sed » suos polius mores ad ea adcommodabat. » Alors on n'avait point encore, comme dans notre siècle, cette indifférence pour les Dieux ; on ne savait point interpréter les Serments et les Lois pour les plier à son gré ;

on préférait y conformer sa conduite (2 16. Ch. 16).

Reconnaissons avec Grotius, que les Traités entre les Républiques sont réels ; que le chef de l’État, Roi ou Empereur ou Magistrat du Peuple, suivant les constitutions nationales, n’est que le représentant du Corps du Peuple; qu’il n’est pas nécessaire de les faire renouveler par ceux qui sont ultérieurement appelés à la Souveraineté, par succession ou élection (L. 2. Ch. 14. 3 10).

CXXXAIIE

Ce n’est pas parce que deux Pleuples ont formé des

Alliances qu’ils sont tenus de remplir leurs Obligations,

mais à cause même des rapports nécessaires et forcés des Nations entre elles. Il y a effectivement pour les Peuples, comme pour les Citoyens, deux Genres particuliers de Devoirs : les uns qui dérivent de la nature même des rapports, et qu’on ne fait que consolider par des Traités ; les autres qui tirent leur origine des Stipulations réciproques et qui ajoutent aux Obligations naturelles. Dans ce dernier cas, si la cause des Traités vient à cesser, la Convention s’évanouit : c’est en ce sens que les trépassés n’ont point obligé les vivants, puisque les choses ne sont point demeurées en état et que les circonstances en vue desquelles on à contracté ont cessé d'exister (2 25).

GXXXIV

En commencant le Ch. 18° intitulé : Des Ambassades, Grotius fait remarquer qu’il n’a traité jusqu'alors que des Droits fondés sur la Loi Naturelle en y mêlant seulement quelques réflexions sur le Droit des Gens arbitraire. S’occupant donc des Droits qui reposent uniquement sur la Loi arbitraire, c’est-à-dire sur les usages des Peuples civilisés plutôt que sur les principes théoriques, il traite longuement du Droit des Ambassadeurs, soit des Ministres envoyés près d’un État étran-

ger pour s’y occuper des affaires publiques. Notre

Auteur démontre avec force d’évidence : 1° que le Droit d'Ambassade est fondé sur le Droit des Gens ; 2° que ce Droit est sacré, et qu'il n’a lieu que touchant les Ambassadeurs envoyés de Puissance à Puissance pour y traiter de la Guerre, de la Paix, des Alliances, du Commerce, etc. ; 3° que toutefois ce Droit a également lieu, lorsque dans une Guerre civile on ignore de quel côté est le Pouvoir Souverain : la Nation faisant alors deux Corps de Peuple ; 4° qu’il ne faut point refuser, sans motifs légitimes, de recevoir des Ambassadeurs, bien qu'on soit libre de fixer les conditions d'admission des Ministres publics d’une autre Puissance ; 5° que jamais on ne doit faire aucun mal soit à la Personne des Ambassadeurs, soit à leur suite, soit à leurs biens ; 6° que si un Ambassadeur tramait quelque complot contre le Souverain auprès duquel il est accrédité, on aurait le droit et le pouvoir de se défendre contre lui, en le privant de sa liberté si cela était nécessaire, mais jamais de le punir ; 7° que la Loi du Droit des Gens qui met les Ambassadeurs à l'abri de toute violence ne regarde pas les autres Puissances qui, dès lors, ne sont pas tenues d’avoir égard au caractère d’un Ambassadeur envoyé auprès d’une autre Souveraineté ; 8° que les Ministres où Ambassadeurs envoyés

par l’Ennemi et reçus par la Puissance belligérante, se

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trouvent sous la protection du Droit des Gens ; 9° qu’il n’est pas permis sous prétexte du Droit de représailles de maltraiter un Ambassadeur ; 10° que les gens de la suite d’un Ministre étranger, ainsi que ses biens meubles sont aussi sacrés à leur manière, puisqu'ils sont véritablement l’accessoire de la personne de l’Ambassadeur qui, pour jouir d’une pleine sûreté, doit être à l’abri de toute contrainte, et par rapport à sa personne et par

rapport aux choses qui lui sont nécessaires (Ch.18 L.2).

CXXAV

Grotius termine ce chapitre en donnant des exemples d'Obligations dont l’effet ne peut être poursuivi, et fait remarquer que le Droit d’Ambassade est tellement important que les historiens profanes sont pleins de guerres entreprises pour venger l’honneur national. Sa doctrine est aujourd’hui généralement admise. Toutefois l’inviolabilité et l'indépendance des Ministres, comme l’exterritorialité et l’immunité de juridiction civile, disparaissent pour tout acte ou toute possession de l’Ambassadeur, à un tout autre titre que celui de Diplomate. En conséquence, si le Ministre se fait commerçant, les fonds que produisent ses spéculations ne doivent pas être protégés par les raisons de haute convenance qui inter-

disent toute action en Justice, quant aux choses qui

sont nécessaires à l'Ambassadeur pour remplir ses fonctions avec dignité. On peut donc saisir les choses ou valeurs relatives au Commerce, mais en respectant les biens meubles spécialement affectés à l’accomplisse-

ment des fonctions ministérielles.

CXXAVI

. L'inviolabilité de l'Ambassadeur a aussi pour effet de le soustraire à la juridiction criminelle étrangère (L. 2 Ch.1 $ 4). Depuis trois siècles les conditions de la Civilisation ne présentent que très peu de cas de poursuites criminelles contre des Ministres. Dans les pratiques internationales en'cas de crimes privés commis ou tentés par un Ambassadeur, on demande son rappel, ou même on le renvoie. Il n’y a qu’en cas de crime contre l’État et lorsque le danger est urgent, qu’on s’empare de la

personne de l'Ambassadeur.

‘ CXXXVIT Son hôtel est également inviolable. Mais il ne peut servir de refuge et constituer droit d’asile en faveur de personnes pousuivies pour crimes. En cas de refus de délivrance des prévenus, on peut faire enlever de force le criminel réfugié dans l'hôtel de l'Ambassade. Ce

n’est qu’en ce qui touche les descentes et les perquisi-

tions des suppôts ordinaires de la police et des préposés des douanes, que l’exterritorialité du Ministre s'étend à son hôtel, et fait jouir son Ambassade de

l’immunité attachée à sa Personne.

GXXXVIII

Examinant le Droit de Sépulture, qui n’est une question politique qu’en temps de guerre, Grotius traite cette matière (Ch. 19) avec une riche et brillante érudition classique. [1 démontre que l'obligation sacrée d'accorder la Sépulture vient du Droit des Gens; 2° que mépriser le Devoir de rendre aux braves l'honneur de la Sépulture c’est violer les Lois divines et humaines, et fouler aux pieds la Justice ; 3° que la Coutume d’ensevelir les morts à été de tout temps commandée par la Loi Naturelle qui ne veut pas qu'on deshonore les défunts en laissant leur dépouille en pâture aux bêtes et aux oiseaux de proie ; 4° que les anciens Chrétiens regardaient les Devoirs de la Sépulture comme le Symbole de la résurrection de la chair, et dès lors comme une chose si nécessaire qu’ils croyaient que pour s’en acquitter on pouvait vendre les vases de l'Église, même ceux consacrés ; 6° qu’on doit la sépulture non seulement aux Ennemis,

mais aussi aux Hommes qui se sont rendus coupables de

forfaits. [1 nous semble que si les grands Criminels ont droit à la Sépulture on ne peut la refuser à ceux qui se donnent la mort. Une Vierge qui se tue pour éviter de perdre son honneur n’est-elle pas au rang des martyres ? D'ailleurs en remplissant les Devoirs de la Sépulture, c’est l'Humanité seule qu’on honore. D'un autre côté, il faut pardonner aux Morts, et ne jamais oublier que les jugements de Dieu sont incompréhensibles.

On est tombé dans un grand nombre d’erreurs, faute d’avoir bien compris l’origine et la nature des Peines, Qu'est-ce que la Peine, pour Grotius? C’est un Mal que Von fait souffrir à Quelqu'un à cause du Mal qu'il a commis : Malum passionis quod infligitur ob malum actionis. La Raison nous enseigne que Dieu à la Justice pour Ministre ; que la Justice guérit la Malice de l'Homme en le châtiant quand il viole les Lois de la Nature. L'usage de la peine se rapporte socialement à la Justice rigoureuse,puisque, du moment qu’on a commis une mauvaise action, on est, en quelque sorte, puni par sa propre volonté. Ne s’est-on pas volontairement constitué débiteur de la Justice ? C’est la Loi ou le Corps entier de la Société, plutôt que le Prince ou le Magis-

trat, qui punit ceux qui portent atteinte au Bien Public

ou à l'intérêt général. S'il n’existe pas de Tribunaux revêtus du pouvoir de châtier, il est permis, par le Droit de Nature, à toute personne qui n’a pas commis

une semblable faute de punir le Délinquant.

Dieu seul peut légitimement punir le coupable, uniquement pour lui faire souffrir ce qu’il mérite. Au contraire le but que la Société doit se proposer dans l’usage de la punition, ce n’est’ pas de condamner à une peine précisément à cause du mal qui a été fait, mais bien plutôt à cause des crimes qui pourraient être commis ultérieurement. En d’autres termes, il faut un but utile pour rendre le châtiment légitime. Or, ce but peut être triple, savoir : 1° l’intérèt du coupable ; 2°

celui de la partie lésée ; 3° celui de la Société.

L'esprit de Vengeance est contraire au Droit Naturel. La Raison nous dit qu'un Homme ne doit rien faire dont un autre puisse souffrir, à moins qu’on n’ait en vue de procurer quelque bien. Par exemple le Père qui punit son Enfant le rend plus sage puisqu'il le guérit par la correction. Il vaut mieux pour un Méchant

mourir que de vivre, si sa malice est incorrigible.

Quand les maladies de l’Ame en sont venues à un tel point que le Cœur est corrompu et corrupteur il faut un remède aussi fort que l’ardeur du désir qui l’enflamme. L’amertume de la Douleur doit brûler le Crime, comme le fer des médecins brûle un membre gangrené.

En recherchant comment les Lois et les Tribunaux, et, à leur défaut, les Individus châtient pour l’avantage de la partie lésée, jusqu’à quel point la Vengeance est permise par le Droit des Gens, et comment on procure, par l’infliction de la peine, la sécurité sociale ; Grotius veut que la Condamnation du coupable ait lieu de telle sorte que le Délinquant puisse se corriger, et que les autres soient rendus meilleurs par l'exemple du châtiment.

CXLIIE

Il faut beaucoup de Sagesse et d'Équité pour proportionner la Peine au Crime. L'homme juste a de l’éloignement pour les cruautés de la vengeance et pour la sévérité des accusations. Imbu des principes de douceur et d'humanité commandés par l'Évangile, Grotius veut l'abolition de la peine de mort, et la condamnation des

criminels aux travaux publics. Profondément scrupu-

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