‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 32 sur 65 · AAA · texte numérisé non relu

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leux et timoré, le cœur pur de notre Auteur voit du danger pour un Chrétien, simple particulier, quand il se mêle d’infliger des peines, si le Droit des Gens le lui permet. Il conseille de ne point rechercher l’emploi de Juge Criminel, et surtout de ne jamais se porter

Accusateur de son propre mouvement.

Après avoir démontré que les Lois Humaines qui

permettent de donner la mort dans certains cas, (par

exemple quand on excuse le mari de tuer sa femme surprise en flagrant délit d’Adultère) ne font que donner l'impunité sans effacer ni justifier l’'Homicide toujours punissable au Tribunal de Dieu, Grotius enseigne que les Actes purement internes, comme les pensées, les intentions, les erreurs de faiblesse, ces fautes inévitables qui sont une suite de la fragilité de notre nature, ne sont pas, à proprement parler, punissables par les Lois Humaines ; qu'il en est de même des Actes qui ne tendent ni directement ni indirectement au dommage de la Société ; et qu’il faut laisser à Dieu le châtiment des actions moralement mauvaises. N'a-t-1l pas une Connaissance infinie pour les démêler, une souveraine Équité pour les juger, et une Puissance sans bornes

pour les punir ?

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Nous ne suivrons pas Grotius dans l'examen de toutes les questions savantes et remarquables qu'il agite dans le chapitre des Peines, soit dans l’ordre humain, soit dans l’ordre divin ; mais nous devons dire que ses merveilleux enseignements en cette matière sont très audessus de la Philosophie de son époque, et provoquent

à tous les titres les Méditations des Penseurs.

Un fameux problème à résoudre a été celui de savoir si la Sujétion à une pénalité pouvait se communiquer d’une Personne à une autre. Notre Auteur distingue Ceux qui ont pris part au crime, de Ceux qui n’y ont pas participé. Si une simple faute suffit pour imposer la nécessité de la réparation, il en est autrement du dommage causé par une malice coupable : la mauvaise action appelle la Peine. Ceux donc qui commandent une action mauvaise, Ceux qui y consentent lorsque leur volonté était nécessaire pour la commettre, Ceux qui fournissent quelques secours à l’auteur du Crime, ou qui lui donnent retraite, Ceux qui conseillent le crime ou qui le louent, Ceux qui pouvant l'empêcher ne l’ont

pas fait où qui étant dans l'Obligation de secourir une

personne permettent qu'elle soit impunément insultée, Ceux qui négligent de dissuader d’une action mauvaise, “enfin Ceux qui gardent le silence sur un crime qu'ils sont tenus de révéler, tous Ceux-là peuvent être punis s’il y a eu, dans leurs actes et dans leur conduite, une

Malice assez grande pour les rendre dignes de Punition.

iXLVIT

Si les Gouvernements sont responsables des crimes des régnicoles lorsqu'ils peuvent les empêcher ; s'ils doivent punir ou livrer les criminels qui viennent chercher sur le territoire un refuge contre la Justice et le Châtiment des Lois, ils doivent, d’un autre côté, respecter les privilèges sacrés des Suppliants dont le cœur est innocent et que la fortune persécute. De toute antiquité les Nations et les Peuples ont accorde asile et protection aux Personnes exposées dans leur Patrie aux poursuites d’une injuste haine. De nos jours le droit de demander l’extradition ou le châtiment des Refugiés est plus que jamais renfermé dans les limites les plus étroites. I y a loin des Citoyens courageux bannis de leur Patrie pour avoir observé trop religieusement leur Mandat Public de ces Malheureux dont la vie est pleine d'actions injustes et criminelles, et qui loin de pouvoir

se placer au rang des Suppliants ont par leur malice et

leurs forfaits perdu tout droit à la protection et à la compassion des Hommes. Ceux-ci ont souillé l'Humanité par le crime ; Ceux-là l'ont honorée par leurs vertus civiques.

GXLVIII

KRigoureusement personne ne peut être puni pour les actions d'autrui. Il serait injuste qu'un Fils expiât les Crimes de son Père. Cependant un mal indirect peut frapper l'Innocent. On voit les enfants de Thémistocle et ceux de Lépide réduits à la Pauvreté. La Civilisation ne cesse d’adoucir la rigueur de ces pratiques; et, s’il faut reconnaître, avec ie Jurisconsulte Paul, que c’est anticiper sur l’ordre naturel des choses que de se croire riche avant d'avoir acquis ce qui doit augmenter nos biens, il ne faut pas oublier d’un autre côté que les biens sont l’accessoire de la vie, et qu’attenter indirectement aux biens dont les Enfants ont joui jusqu’à la faute du Père, c’est attenter à leur vie. Or puisqu'on ne doit imputer aux Enfants ni les vertus ni les vices de leurs Parents, et que Dieu même serait injuste s’il condamnait un Innocent ; il semble que la Justice commande de ne faire porter la confiscation des biens paternels que sur la partie qui constitue l’accessoire de

.Sa vie, et respecter la fraction du patrimoine paternel

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