‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 37 sur 65 · NS · texte numérisé non relu

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équivoques ou Has onsers ; 11 la traite au point de vue du principe moral de la Nécessité, mais gvec trop de déférence pour l'Autorité. Tout en admettant le droit d'employer le mensonge à l'égard de l’Ennemi (2 17), il veut que les Promesses et les Serments soient religieusement tenus, et pense que la grandeur d'âme, comme. la simplicité chrétienne, commande de s’abstenir de

toute tromperie en paroles, même dans l’état d’'Hostilité.

De ces considérations basées sur le Droit Naturel, -Grotius passe aux règles autorisées et reconnues par le Droit des Gens. C’est une conséquence forcée de l’Organisation sociale et une application des maximes de la Loi de Nature à la Constitution des Sociétés civiles que de reconnaître que, bien que chaque Citoyen ne soit point responsable pour autrui, ses biens corporels ou incorporels doivent néanmoins être le gage des Obligations contractées par le Souverain. Mais nous ne pouvons admettre qu’une injustice faite à un Citoyen d’une République étrangère soit censée commune à tout le Corps du Peuple. De même aussi nous regrettons que Grotius et, à sa suite, beaucoup d'auteurs, n’aient pas vu qu'il était inique de sequestrer ou de saisir par la

voie des représailles les Propriétés des Citoyens ; car ils

ne sont pas complices des torts qu’ un Souverain peut avoir eus envers un Souverain. Parmi les Nations civilisées les lettres de représailles sont, avec juste raison, tombées en désuétude.

I nous est également impossible de partager le sentiment de Grotius, qui voit dans une sentence inique rendue par un Tribunal étranger, in re minime dubia, le principe d’un droit de représailles pour en obtenir réparation (L. 3. Ch. 2. ? 5. n° 1). Sans doute chaque État doit protéger ses Citoyens contre les lésions des étrangers ; il faut même reconnaître que des représailles peuvent être accordées en cas de deni de Justice ; mais il ne faut pas confondre le déni de Justice qui est un fait matériel et ostensible avec la Justice ou l’Injustice d’une décision des Tribunaux. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque la satisfaction demandée à l’État est ou refusée ou traînée en longueur d’une manière indue, il y a déni de Justice et autorisation à des représailles en faveur des Citoyens ; dans le second cas, c’est-à-dire lorsque les Tribunaux ordinaires ont instruit, vérifié et prononcé régulièrement sur les demandes, il y a Chose Jugée. Or, l'autorité qui s'attache à la Chose Jugée dans tous les Pays civilisés, doit repousser le droit de repré-

salles qu'il ne faut point légèrement décerner.

CLAVI

Passant à la nature des Guerres légitimes selon le Droit des Gens, Grotius trouve que les Hostilités régulières ne peuvent avoir lieu qu'entre deux Peuples différents. Un Ennemi c’est celui qui a le Gouvernement des affaires publiques, un conseil et des finances, le droit de commander aux Citoyens en vertu de leur consentement ou de leur union et le pouvoir de faire la Guerre ou la Paix. Voilà pourquoi un Peuple, où il y a apparence de Justice ou de Loi fixe, bien qu’il commette des injustices envers les autres Peuples, ne doit pas pour cela être assimilé à une troupe de Corsaires ou de Brigands. Un État, quelque malade qu’il soit, est toujours un État, tant qu’il y a des Lois et des Tribunaux de Justice. Les Lois, surtout celles qui se rapportent au Droit des Gens, sont dans un État ce qu'est l’Ame dans le Corps Humain. Il n’y a plus d’État dès qu’il ny a plus de Lois ; mais, tant qu’elles subsistent l’État

subsiste également.

Pour constituer une Guerre dans les formes il faut : 1° qu’elle ait pour Auteur une Puissance Souveraine ;

2° que les Hostilités soient déclarées solennellement.

Sans doute la Paix sera un jour l’état régulier des Sociétés, mais il faut avant tout que le sentiment du Droit et du Devoir soit dans toutes les Ames, et surtout que la Justice, qui doit régulariser le jeu des Passions Humaines, frappe de mort l’horrible fléau de la Guerre qui n’est qu’un instrument de dommage , de renversement et de destruction. Or, en attendant que le Progrès

l'état naturel des Sociétés dans leurs

ait substitué à rapports réciproques, un État juridique réglant et garantissant les Droits de chaque Peuple, il faut bien admettre que la Guerre est le seul moyen de contraindre une Puissance Souveraine à respecter ses engagements, et que dès lors on doit régler cet agent de réparation avant, pendant et après sa marche terrible, par des

principes admis par la Civilisation et consacrés par

l’Opinion Publique.

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