‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 38 sur 65 · CLX VIII · texte numérisé non relu

CLX VIII

D’après la Loi de Nature une déclaration de Guerre en forme n’est pas une chose nécessaire ; mais. le Droit des Nations civilisées impose l'obligation d’annoncer la guerre à l’'Ennemi avant de se livrer à des Hostilités. On déclare la Guerre en publiant des manifestes qui en exposent les motifs aux Souverains. Ce

genre de déclaration est considéré comme tellement

indispensable qu’on a cru pouvoir réclamer, lors des négociations de Paix, ce qui a été pris antérieurement par l’Agresseur.

Les Peuples neutres peuvent exiger qu’en faisant la Guerre à notre Ennemi, il ne soit porté aucune’atteinte à leurs intérêts. On n’est pas dispensé, de déclarer la guerre à une Puissance qui refuse une satisfaction raïsonnable ou qui viole le Droit des Ambassadeurs. Il est même nécessaire qu’il y ait un intervalle de temps entre la déclaration et le commencement des Hostilités. ($$ 13 et 14). Ainsi l’exige une application plus juste du Droit des Gens.

Dans les Hostilités régulières (Ch. 4. L. 3.) tout ce qui n’est pas punissable par la Loi des Nations est considéré comme légitime; c’est là ce qu’on veut exprimer quand on dit que le Droit de la Guerre est illimité. Par exemple les Citoyens de la République ennemie, mêmes étrangers aux actes d'Hostilité, sont exposés au massacre et au pillage. Il en est de même des Étrangers, des Femmes et des Enfants, bien qu’ils ne soient nos Ennemis que par accident (22 6 à 9). Du moment où

l'Ennemi se trouve hors de Combat ou tombe au pou-

pp

voir du belligérant par reddition volontaire, la Captivité commence : il est fait prisonnier de guerre parce qu’il

a porté les armes et pris part aux hostilités.

Mais la Loi de Nature commande d’épargner les Enfants, les Femmes, les Vieillards et tous ceux qui n’ont point commis d’hostilités. Ce serait franchir les bornes du Droit de la Guerre et se déclarer l'ennemi du Genre Humain que d'employer le poison et l'assassinat ou même de mettre à prix la tête d’un ennemi légitime ; mais il faut excepter le cas de représailles. Il serait également contre le Droit des Gens de violer les Femmes ou les Filles de l'Ennemi. Dieu veut que le camp des Combattants soit saint et qu’on n’y commette ni Fornication ni Abomination. Aussi l’Outrage fait au corps de Femmes ne doit pas être impuni dans la

Guerre.

Le Droit de ravager et de piller ce qui appartient à l Ennemi, sans en excepter les Choses Sacrées, est une suite naturelle de la Guerre. Une Place est-elle prise, son enceinte devient profane, même les Églises et les

Tombeaux, sauf le respect dû aux restss des Morts

(Ch..5 2? 3}. Ce n’est pas seulement le pillage à force ouverte, c’est aussi la ruse et la tromperie, même en sollicitant la trahison de l’Ennemi, que le Droit des Gens permet ; pourvu que la tromperie ne soit point accompagnée de la violation de la Promesse. En cette matière les Lois internationales usent d’une espèce de connivence comme les Lois civiles touchant les Prostitutions

et les Usures mordantes (f 5).

CLXXIIT

Le Droit des Gens sur l’Appropriation des dépouilles de l’Ennemi va beaucoup plus loin que le Droit Naturel. Tout ce qui est le résultat de la Conquête appartient propriétairement au Vainqueur. En ce qui touche les Choses mobilières le Droit de Propriété commence au moment où elles tombent en notre Pouvoir ; quant aux Choses immobilières il faut qu’elles soient environnées

de Fortifications durables (Ch. 6 $$ 1 à 4). .

La Propriété neutre ne saurait être ainsi acquise. Le changement de Maître qui s'opère par la voie de la orce est trop odieux pour souffrir quelque extension.

Aussi peut-on détruire par la preuve contraire la Pré-

somption que tout ce qui est trouvé sur les Vaisseaux de l’Ennemi lui appartient. En aucun cas les Vaisseaux appartenant à des Nations amies ne sauraient être de

bonne prise à cause des effets de l’Ennemi (22 5 et 6).

Après avoir réfuté la pensée de ceux qui prétendent que les particuliers, en prenant quelque chose sur l’Ennemi, se l’approprient par cela seul, il démontre que, selon le Droit de Nature, on peut acquérir par le moyen d'autrui, tant la propriété que la possession. Puis, distinguant les Expéditions militaires en publiques et particulières, il veut que les Terres dont on s'empare soient acquises au Peuple, et que les Choses mobilières, tant animées qu'inanimées, soient aux Particuliers qui s’en emparent de leur autorité privée : le tout à moins que les Lois civiles n’en disposent autrement ; ce qui a souvent lieu, ainsi que notre Auteur le prouve par des exemples.

D’après le Droit des Gens, tous ceux qui ont été pris, |

dans une Guerre régulière et publique, deviennent® esclaves du Vainqueur, eux et leur postérité, ainsi quel

5 : 1 En leurs biens. Si, en conscience, l’Esclave n’a pas le droits | |

de résister à son Maître, il a celui de briser ses fers. Ce droit rigoureux sur les Prisonniers de Guerre n’existe pas chez tous les Peuples. Il n’est plus en usage, dit Grotius (Ch. 7), parmi les Nations Chrétiennes. Elles ont supprimé l’Esclavage et la Vente des Prisonniers. La Captivité cesse par la paix, par le renvoi avec ou sans conditions, par le rachat ou la rançon. Quant aux Citoyens ennemis,non armés, il est contraire aux Usages des Peuples civilisés de leur ôter la Liberté. I n’y a que ceux qui ont pris part aux Hostilités qui peuvent être faits Prisonniers de Guerre. Mais on peut se faire donner

des Otages, ou en enlever de force, pour servir de

Caution aux Obligations.

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