Traité de l'usufruit, t. I, p. xviii
2. Proudhon à Toullier. lettre dn 2 avril 1824. Lagier, p. 138.
rement partie du legs d'usufruit, son extinction par prescription, les droits d'enregistrement qui s'y réfèrent, l'inventaire que l'usufruitier doit faire dresser avant son entrée en jouissance, le cautionnement qu'il doit fournir, les droits du propriétaire sur la chose soumise à un usufruit, et réciproquement les droits de l'usufruitier sur cette même chose.
En traitant de l'usufruit légal qui résulte de la célébration du mariage, soit au profit de la communauté sur les propres des époux, soit au profit du mari sur les biens dotaux de la femme, l'auteur définit la communauté « un être moral ayant des droits distincts et séparés des droits de chacun des époux ^ » : Touiller n'était point de cet avis : a Je m'occupe en ce moment du traité de la communauté, écrit-il à Proudhon, et j'y combats l'opinion que vous avez émise sur la nature do la communauté conjugale, que vous regardez comme une personne morale placée entre les deux époux, ayant des droits distincts et séparés de chacun d'eux, et qui est usufruitière des propres de l'un et de l'autre. Ceci me parait une hérésie déjà avancée par un avocat bas-breton - qui a fait pour me combattre une dissertation sur l'article 585 du Code. Cet hérésiarque ne m'étonnait point, mais j'ai dit en vous lisant : Eh ! quoi, Proudhon aussi ! Vous verrez que je combats de belle guerre, comme vous dites, et vous me jugerez. » ^
Touiller enseigne en effet que, pendant le mariage, le droit de la femme sur la communauté est purement éventuel, une simple espérance que le mari ne peut, à la vérité, lui enlever, mais qu'il peut faire évanouir à son gré, en dissipant tous les biens ^. Mais il ne put convaincre son ami, qui lui écrivait, le 29 octobre 1827 :
» J'ai reçu l'année dernière, a pareille époque, votre premier