‹ Étude sur la vie et les travaux de ProudhonChapitre 104 sur 134 · Arrêt du 19 octobre · texte numérisé non relu

Arrêt du 19 octobre

école, enseignait * que le testateur ne doit être considéré comme ayant fait une assignation de parts de nature à exclure le droit d'accroissement, qu'autant que la fixation des parts porte sur l'institution même des légataires, dont la vocation se trouve ainsi restreinte à une portion déterminée de l'objet légué, l'assignation de part qui ne porte que sur l'exécution du legs ne formant point obstacle au droit d'accroissement. Si donc, le testateur, en léguant à diverses personnes, par une seule et même disposition, soit l'intégralité d'un ou de plusieurs objets particuliers, soit l'universalité de ses biens, indique, par une déclaration accessoire, la proportion dans laquelle les colégataires devront jouir des biens compris dans la disposition ou en faire le partage, cette déclaration n'empêche pas que le legs ne soit fait conjointement.

Telle est la doctrine contre laquelle Proudhon s'élève avec toutes les forces de son raisonnement : « Malgré mon infériorité bien connue vis-à-vis de vous, écrit-il à Toullier, en lui envoyant son second volume, j'ai cependant eu la hardiesse de vous contredire en deux ou trois endroits; j'espère qu'à cet égard, vous me jugerez avec bienveillance et qu'il ne vous échappera pas, qu'en vous citant pour vous contredire sur quelque point de doctrine, je ne l'ai fait qu'avec l'accent du respect qui vous est dû et de la haute considération dont vous jouissez; ainsi, j'espère que, s'il y a quelque guerre entre nous, elle sera toujours belle et honorable pour l'un et pour l'autre. Vous trouverez, dans le volume que je vous adresse, mon système d'enseignement sur le droit d'accroissement. C'est là un des premiers points où je ne suis d'accord ni avec vous, ni avec Grenier -, ni avec Delvincourt ^, ni avec la Cour de cassation ^. Lisez, je vous prie, attentivement ce chapitre et vous me jugerez. » ^

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