‹ Étude sur la vie et les travaux de ProudhonChapitre 106 sur 134 · Goiu, p · texte numérisé non relu

Goiu, p

Dans le tome troisième, l'auteur continue l'examen des droits de l'usufruitier sur les divers objets qui peuvent être soumis à son usufruit, notamment sur les usines, les biens ruraux, les bois et forêts, les mines, carrières et tourbières, la pêche, la chasse ; puis il pose et résout les questions suivantes : l'usufruitier peut-il faire des baux? Quelles actions a-t-il le droit d'exercer? Quels sont ses droits sur les améliorations qu'il a pu apporter au fonds soumis à l'usufruit? Quelles sont les obligations du nu propriétaire? Celles de l'usufruitier ?

C'est en étudiant cette dernière matière que Proudhon émet sa théorie, si souvent attaquée, de la prestation des fautes. Il en distingue, avec les commentateurs romains, trois espèces : la faute grave, culpa laia, la faute moyenne, culpa levis, et la faute très légère, culpa levissima. Cette division dont le but, dit Proudhon, est moins de séparer des espèces réellement différentes, que de marquer les divers degrés de culpabilité dans l'action de celui qui commet la faute, n'est point admise par TouUier. Ce jurisconsulte considère comme abrogées par le Code civil toutes ces distinctions et enseigne que tout homme qui a causé une perte quelconque à autrui, même par la faute la plus légère, doit être condamné à la réparation de tout le dommage causé. Proudhon réfute cette doctrine en disant que la distinction romaine se retrouve, sauf quelques modifications, tout à la fois dans l'esprit et le texte de la loi nouvelle, et il le prouve par des exemples tirés des art. 450, 804, 1137, 1374, 1882, 1928 et 1992 du Code civil. *

Cet exposé avait vivement ému Touiller, qui écrivait à Proudhon, le 20 août 1824 : « J'ai beaucoup goûté votre dissertation sur la prestation des fautes. .Je ne me suis cependant pas rendu à votre avis ; mais nous ne sommes pas aussi éloignés d'opinion que vous semblez le penser. Je suis loin de croire qu'il [n'] y ait différents degrés de fautes et d'imaginer,

1. Proudhon, Usufruit, t. III, n"^ 4494 et suiv. — Touiller, te Droit civil français, t. VI, n»' 230 et suiv.

avec les stoïciens, que toutes les fautes sont égales, omnia peccata esse xqualia :

Ainsi que la vertu, le vice a ses degrés;

Mais je dis que la distinction des trois degrés, lata, levis, levissima, et surtout les règles qu'on a voulu en tirer, sont parfaitement inutiles, et que tout consiste à savoir si la faute, quelle quelle soit, est excusable. Je vous répondrai quelque jour et j'expliquerai ma pensée » *

Nous ne savons si Touiller a tenu sa promesse, toujours est-il qu'il a reproduit le même système dans les éditions postérieures de son commentaire.

Pour résumer cette question, nous dirons qu'il nous semble impossible d'établir, a priori, une théorie absolue en pareille matière, et que le jurisconsulte devra s'inspirer, dans chaque hypothèse particulière, des textes mêmes du Code et de ses travaux préparatoires.

Plus l'auteur avance dans la composition de ses traités, plus ses explications sont claires, son style précis et ses pensées élevées. C'est ainsi qu'on ne saurait trop louer la manière dont il traite, dans le quatrième volume, les questions relatives aux différents modes d'extinction de l'usufruit, les uns, communs au droit de propriété (révocation, résolution des droits du constituant), les autres, propres à sa nature (mort de l'usufruitier 2, échéance du terme, consolidation, non-usage, abus de jouissance, etc.) A ce sujet, il expose avec une grande autorité la théorie des actions que la loi accorde aux créanciers, soit du débiteur négligent qui n'agit pas, soit du débiteur de mauvaise foi, qui dissipe sa fortune par des actes frauduleux. (Art. 1166 et 1167 du Code civil.)

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