Lagier, p
2. Le Code forestier conféré et mis en rapport avec la législation qui régit les différents propriétaires et tisagers dans les bois, par M. Curassou, avocat la cour de Besançon; Dijon, Lagier, 2 vol. in-8°.
grave question; nous nous rallions volontiers à un troisième système, développé par Troplong, suivant lequel, pour que des faits de possession puissent conduire à la prescription acquisitive d'un droit d'usage, il faut, de la part du propriétaire, des actes qui puissent être considérés comme un consentement exprès ou tacite à l'exercice de cet usage, par exemple des actes de délivrance, ou autres équivalents. '
Ce premier volume est terminé par l'examen des questions relatives à la vaine pâture et aux droits de superficie.
Le second est presque exclusivement l'œuvre de Curasson. Il renferme l'étude des dispositions particulières qui régissent l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts, suivant les principes tracés par la nouvelle législation, et qui avaient été traités par Proudhon d'après les lois anciennes. L'auteur examine notamment quels sont les titres nécessaires pour être admis à l'exercice de ce droit dans les forêts du domaine de l'Etat et dans les bois soumis au régime forestier, les règles à suivre pour l'abornement de ces forêts, les servitudes imposées, dans l'intérêt de leur conservation, aux propriétés particulières qui les confinent, les dispositions relatives à l'exercice des droits de pâturage, de pacage et de livraison de bois dans les forêts des particuliers, la défense faite aux usagers d'aliéner les bois qui leur sont délivrés, les affectations spéciales des bois des particuliers à des services publics, la prohibition des défrichements -, les règles de police et de conservation appli-
i. Proudhon, Traité des droits d'usage, t. I, n»« 277 et suiv. Curasson sur Proudhon, n"* 379 et suiv. Merlin, Questions de droit, v° Usage, et supp. id. Troplong, Prescription, n°^ 388 et suiv.
2. La loi des 18 juin-19 novembre 1859 a changé complètement le système provisoire établi par l'art. 219 du Code forestier de 1827. Cet article portait que, pendant vingt ans à dater de sa promulgation, aucun particulier ne pourrait arracher ni défricher ses bois sans en avoir demandé l'autorisation à l'administration, qui avait un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser le défrichement; tandis que la loi nouvelle reconnaît en principe au propriétaire le droit de défricher, sauf dans les six cas prévus où la conservation des bois est reconnue nécessaire dans un intérêt d'ordre public. (Art. 219 du nouveau Code for.) La partie du commentaire de Curasson se référant à cet article n'a donc plus d'intérêt aujourd'hui.
cables à toutes les forêts, notamment celle qui défend d'élaguer les arbres de lisière ayant plus de trente ans. '
Les modes d'extinction des droits d'usage dans les forêts peuvent se ranger en deux catégories distinctes : suivant les principes du droit commun (chapitre I) et suivant des règles spéciales aux lois forestières (chapitre II). Dans le premier chapitre, le texte de Proudhon a été conservé, car la publication du Code forestier ne pouvait pas modifier les règles générales du droit. Curasson y a seulement ajouté quelques observations suggérées par les récentes décisions de la jurisprudence. Il n'en est pas de même dans le second, qui est relatif au cantonnement. Le Code forestier ayant dérogé aux règles établies par les lois précédentes, Curasson a complété, par de savants développements, le texte primitif de l'auteur.
Ainsi, suivant la loi du 6 octobre 1791, les droits de panage, pâturage et autres ne pouvaient être rachetés en argent que
1. Cette dérogation à l'art. 672 du Code civil ne fut pas admise sans difficulté. Dans la discussion, Labbé de Pompierre invoqua comme autorité prépondérante contre le projet de loi, la doctrine de Proudhon. « Je viens, disait-il, combattre l'article du projet et l'amendement de la commission. Je me présente avec quelque espoir, parce que je m'appuie de l'opinion d'un des plus savants jurisconsultes de France, celle de M. Proudhon, doyen de la faculté de droit de Dijon. Elle est développée avec le plus grand talent et le raisonnement le plus lucide dans un ouvrage où ce docteur profond a trouvé l'art de traiter de toutes les lois sous le titre modeste de l'Usufruit. Cet ouvrage aura d'autaut plus de poids qu'il est antérieur de quelques années à la présentation de la loi. C'est donc l'opinion et les preuves; d'un homme dont la science profonde est reconnue et fait autorité dans la Côted'Or et les départements voisins, que j'ai l'honneur de vous présenter. «
L'opinion de Proudhon n'a pas prévalu. Labbé de Pompierre lui écrivait à ce sujet : « Monsieur et illustre docteur, en me servant de vos armes, il était bien juste que je vous rendisse hommage. Si vous avez lu mon Opinion dans le Moniteur du 7 d'avril [18:^1; vous aurez vu queje déclare que j'ai tout pris de vous, les choses et même les mots. Où aurais-je pu trouver une logique plus serrée et un langage plus clair? Aussi, mon discours, ou plutôt le vôtre, a-t-il été goûté et, quoique je n'aie pas réussi à faire rejeter l'article, il a été trouvé juste par ceux-là qui raisonnent, mais vous savez que ce n'est pas le plus grand nombre. Tous vos députés vous ont rendu la justice que vous méritez, et cependant ni M. Carrelet d'Oisy [sic pour de Loisyl, ni M. de Berbis ae connaissaient votre ouvrage. » (Lettre du .■> mai 1827. Arch. fam.)
quand ils avaient été établis entre particuliers. Le Code forestier renversa ce système et accorda, dans tous les cas, au propriétaire de la forêt le droit de s'en rédimer moyennant une indemnité pécuniaire. C'est par une dissertation approfondie sur les avantages et les inconvénients de la nouvelle législation, que Curasson termine le titre troisième. ^
De la jouissance des biens de commune et des établissements publics : tel est le sujet que Proudhon a savamment développé dans le titre iv. (Tome III du Traité des droits d'usage.)
L'auteur définit d'abord les biens communaux avec l'article 1" de la loi du 10 juin 1793, « ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou de plusieurs communes ou d'une section de commune ont un droit commun ». Puis il distingue les biens communaux d'ancienne origine ou dont les communes sont en possession de temps immémorial, de ceux de nouvelle origine, qui ont pour cause l'abolition de la féodalité.
A l'occasion des premiers, l'auteur examine la question de savoir si on doit les considérer comme une propriété native ou originaire entre les mains des habitants, ou si on doit les réputer plutôt comme une propriété provenant des concessions faites jadis aux communes par leurs anciens seigneurs. Et il admet sans hésiter la première opinion. Curasson, de son côté, en prenant pour guide les travaux de M. Guizot sur l'histoire de France, adopte, dans une dissertation complémentaire, l'avis opposé. On ne saurait s'étonner de cette divergence d'opinion, si l'on réfléchit au progrès que firent, au commencement du dix-neuvième siècle, toutes ces questions, sous l'impulsion de la nouvelle Ecole historique. ~
1. Proudhon consacre aussi un chapitre au droit de tiers denier, c'est-àdire au droit qu'avait l'État de percevoir le tiers du prix de vente des coupes extraordinaires faites dans les forêts des anciennes provinces de Lorraine, Barrois et Clermontois.
2. V. sur le même sujet : Serrigny, Mémoire sur le régime municipal en France, dans les communautés villageoises, depuis les Romains jusqu'à nos jours, dans le Traité de droit public et administratif romain, t. Il, p. 453.
Proudhon examine ensuite la nature du droit que les habitants exercent sur les biens communaux, les questions relatives à leur partage, soit entre les citoyens d'une même commune soit entre plusieurs communes. Curasson se borne, en ces matières, à ajouter quelques réflexions au texte prim'itif. Au contraire, en ce qui concerne le régime des bois appartenant aux communes et aux établissements publics dont le mode de jouissance est réglé par le Code forestier, il a remplacé par son travail personnel les développements auxquels s'était livré Proudhon sur les dispositions de l'ordonnance de 1669.
Avec l'étude du droit d'affouage on retrouve le texte primitif de l'auteur. Cette matière, qui avait été jusque-là l'objet d'une routine peu éclairée et d'une jurisprudence incertaine et variable, fournit à Proudhon la matière de nombreuses dissertations doctrinales des plus intéressantes.
Mais les habitants d'une commune peuvent avoir des droits d'usage à exercer dans des bois appartenant soit à des particuliers, soit à l'État. Après avoir examiné comment doivent être distribués, entre les habitants, les émoluments de l'usacrc Proudhon s'étend longuement sur l'origine historique de ces droits; il expose que, sous la domination romaine en Gaule, les communes étaient propriétaires de nombreuses forêts \ qu'elles ont été dépouillées par les conquérants et que les usages ont été accordés plus tard par les seigneurs, pour retenir ou rappeler les habitants sur leurs terres.; d où il tire cette conclusion fausse que, ces concessions ayant été faites pour favoriser l'agriculture, on ne doit pas traiter les usagers comme s'ils tenaient leurs usages de concessions purcnicnt gratuites K Tout en reconnaissant que telle est la source de la plupart des concessions de droit d'usage sur les forêts seigneuriales, Curasson combat la théorie de l'auteur. Il est, en effet, reconnu qu'au moment de la conquête, le peuple ne formait
1. C'est aussi l'opinioa de Coquille, Question 303 et Coutumes du Nivernais ch. XV, art, 17.
que de rares réunions agricoles possédant des propriétés; d'où il suit que le droit d'usage étant une servitude, loin de l'étendre on doit le restreindre dans de justes bornes et chercher à concilier le droit des usagers avec celui des propriétaires.
Le traité se termine par l'étude d'un droit particulier à l'ancien royaume de Bourgogne, le droit de bouchoyage *, qui consiste dans la faculté de couper les épines, arbustes et menus bois qui croissent sur le fonds d'autrui, pour les employer à clore son héritage ou à se chauffer. Ce droit existe et s'exerce sur la longue chaîne du Doubs et du Jura. L'auteur en trouve l'origine d'une part dans le peu de valeur qu'avaient anciennement les bois dans les pays de montagne, et de l'autre, dans le titre xxviii du Code des Bourguignons. ^
Telle est, en résumé, l'œuvre capitale de Proudhon. Il y avait travaillé pendant quinze années, et c'est d'elle qu'il disait, avec la sincérité d'un homme ayant conscience de sa valeur, mais sans le moindre sentiment d'orgueil : « Avez-vous lu le Livre ^ » ? C'est encore en parlant de ce même ouvrage qu'il s'exprimait ainsi : « Mon livre, c'est comme ma maison de campagne : des murs de six pieds d'épaisseur. » « Il y avait, dans cette franchise, plus de modestie véritable que dans l'affectation d'une humilité qui n'est pas dans le cœur. » ^
Proudhon ne s'était pas trompé ; son œuvre était appréciée partout, et les quatre premiers volumes avaient à peine paru
1. Bouchoyage dérive, suivant Proudhon, du mot bouchet qui, dans l'idiome franc-comtois signifie buisson. Nous verrions plutôt l'ëtymologie de ce mot dans le buchagium de la basse-latinité, qui signifie chauffage. (V. Ducange, v» Buchagium.)
2. Si quis Burgundio aut Romanus sylvam non habeat, incidendi ligna ad usus suos, de jacentivis et sine fructu arboribus, in cujuslibet sylva habeal liberam potestatem, neque ab illo cujus sylva est, repellatur. {Cod. Burg, tit. xxviir, art. l.) Cette opinion est également admise par Droz, ancien conseiller au Parlement de Besançon, dans son Histoire de la ville de Pontarlier. p. 94.