‹ Étude sur la vie et les travaux de ProudhonChapitre 15 sur 134 · Mss. de 40 pages in-i». (Arch. fam · texte numérisé non relu

Mss. de 40 pages in-i». (Arch. fam

Proudhon se demande ensuite si les bâtards doivent être admis, avec les enfants légitimes, au partage de la succession de leur père.

D'après le droit féodal, les bâtards sont incapables de succéder à leurs parents et leur succession est dévolue aux seigneurs hauts justiciers ou au roi. Suivant certains auteurs, le principe de cette coutume serait dans la religion catholique qui réprouve le concubinage. « Mais notre religion sainte, ajoute Torateur, n'a pu décharger le père des soins que la loi naturelle lui impose envers ses enfants. »

Sans rien préjuger sur la portion destinée au bâtard, qui doit être moindre que celle des enfants légitimes, Proudhon pense que les enfants naturels doivent succéder à leurs parents et aïeux à l'exclusion des collatéraux et qu'ils doivent être admis pour une part quelconque avec les enfants légitimes. Quiconque a donné la vie à un être doit, s'il le peut, lui laisser les moyens de subsistance.

Un père de famille peut-il, par testament, favoriser l'un de ses enfants aux dépens des autres, ou même les priver tous d'une partie de sa succession, en la donnant à un étranger? Pour résoudre cette question, on doit d'abord se demander si l'homme a naturellement le droit de tester.

Non, répondent certains jurisconsultes. Dépouillé de tout par la mort, l'homme ne peut disposer après lui d'une fortune qui lui échappe avec la vie.

Ce raisonnement spécieux n'a rien de solide. Quand l'homme fait ses dernières dispositions, il est en possession de ses facultés; c'est l'exécution seule de l'acte qui a lieu après la mort.

D'ailleurs, l'usage des testaments est aussi ancien que le monde. La Bible en offre de nombreux exemples chez les Hébreux ; il était en usage en Grèce et à Rome.

Le droit de tester, une fois admis en principe, sera-t-il absolu pour le père de famille, le lui enlèvera-t-on complètement, ou sera-t-il sagement régi par les lois ?

r On ne saurait donner, au père de famille le droit absolu

de déshériter ses enfants. Tout homme qui a voulu être père, ne saurait arbitrairement priver ses enfants des ahments qu'il leur doit.

2° On ne doit pas davantage lui enlever complètement le droit de disposer d'une partie de sa fortune. Ce serait une grave erreur de dire que c'est la seule manière d'établir une égalité parfaite entre les enfants : l'un deux peut être disgracié de la nature; serait-il juste d'empêcher le père de réparer, dans la limite du possible, l'erreur de sa naissance? Ne serait-ce pas, d'ailleurs, récompenser le vice que d'assurer au fils dénaturé les mêmes prérogatives qu'à celui dont les soins assidus soutiennent les derniers pas chancelants d'un père au bord de la tombe.

Mais, dira-t-on, sous le règne des mauvaises lois, des mauvaises mœurs et d'une mauvaise éducation, cette sanction de l'autorité paternelle était nécessaire, mais aujourd'hui que les mœurs vont être régénérées, ce despotisme devient inutile.

Quel étrange raisonnement ! Vous reconnaissez que les hommes sont encore méchants et vous voulez faire une loi qui les suppose bons !

Le discours se termine par une conclusion où se révèle, comme partout, le bon sens pratique de Proudhon. « Je conclus donc. Messieurs, qu'on ne doit pas ôter aux pères la faculté de tester, et, pour mettre un juste milieu entre une puissance trop restreinte et une liberté trop étendue, je propose qu'il soit mis dans l'adresse que vous envoyez à l'Assemblée, que le vœu du peuple des cantons est de laisser aux pères de famille la libre disposition de la moitié de leur fortune. »

Mais le temps n'était pas aux idées sages et modérées ; en vertu du principe que l'égalité absolue en toute chose est l'un des premiers droits de l'homme, la Convention nationale, par un décret des 7-11 mars 1793, abolit la faculté de disposer de ses biens, soit à cause do mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle, en ligne directe. En conséquence, ajoute le décret, tous les descendants auront un droit égal sur le par-

tage des biens de leurs ascendants. En étendant ce même principe aux successions déférées aux collatéraux, la loi du 5 brumaire an II (26 octobre 1793) y apporta quelque tempérament. Elle permit de disposer, en faveur de tous autres que des personnes appelées par la loi à la succession, du dixième de son bien en présence d'héritiers en ligne directe, et du sixième, si l'on n'avait que des collatéraux.

Sous le Consulat, le législateur revint à des idées plus conformes à la raison. La loi du 4 germinal an VIII (25 mars 1800) permit au père de famille de léguer le quart au moins de ses biens et dans tous les cas une part d'enfant.

C'était un pas de plus fait dans la voie qu'a suivie l'art. 913 du Code civil, dont les dispositions se rapprochent des idées proposées par Proudhon.

Mais ces travaux extrajudiciaires ne le détournaient pas des devoirs que lui imposaient ses fonctions ; l'exemple suivant, donnera la mesure du tact et de la fermeté qu'il apportait dans leur accomplisement.

Le 13 mars 1792, les prêtres Jannin et Pichot, dénoncés au juge de paix de Mouthe ^ comme cherchant à soulever les esprits et à altérer la tranquillité publique pour empêcher l'exécution de la loi du 12 juillet 1790, sur la constitution civile du clergé, étaient traduits devant le juré d'accusation du tribunal de Pontarlier dont Proudhon était directeur. La loi lui faisait un devoir, en cette qualité, d'exposer aux jurés l'objet de l'accusation, l'importance de leur mission délicate et le discernement qu'ils devaient apporter dans la recherche de la vérité 2. Il le fit avec autant de prudence que de finesse, dans un discours qui fut livré à l'impression ^ et dont nous allons résumer ici les principales idées.

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