Arch. fam
le commandement et la force? Si les époux sont irréconciliables, ne doit-on pas soustraire leurs enfants à la contagion du mauvais exemple ? »
On pourrait sans doute réfuter heureusement cette argumentation, en disant que la séparation de corps arrive aux mêmes résultats en relâchant les liens du mariage sans les rompre, et qu'elle laisse toujours la porte ouverte à une réconciliation sans prêter les mains à la licence ; mais n'oublions pas que Proudhon parlait en l'an VI, alors que la loi du 20 septembre 1792 avait fait table rase de tous les anciens principes.
Le divorce est-il contraire à la morale pubhque? L'orateur voit clairement les objections; il les indique si franchement et les développe avec tant de complaisance que nous serions tentés de croire qu'elles l'emportent dans son esprit sur les avantages que la société peut retirer de cette institution : « La justice spéculative ne suffiroit pas, dit-il, pour autoriser une institution chez un peuple si, pris égard à ses habitudes et à ses goûts, les dangers de l'abus qu'il pourroit en faire étoient plus puissans pour le porter à la dépravation que l'institution elle-même pour le rendre meilleur.
» Le divorce, ajoute-t-il, est naturellement envisagé d'un œil défavorable ; à Rome, les personnes divorcées échappoient rarement à la censure ; en France, elles sont citées au tribunal de l'opinion publique, et y perdent toujours quelque chose de l'estime qu'on avoit pour elles. » Sans doute encore le mariage rend les hommes meilleurs en les éloignant de la débauche, tandis que le divorce affaiblit le respect dû à la foi conjugale. « N'est-il pas aussi souvent vrai que lorsque le vice se glisse dans l'âme d'une femme jadis pure, c'est parce qu'elle voit dans la faculté du divorce le moyen facile de secouer le joug do l'hymen ? Le remède n'est-il pas pire que le mal, puisqu'il en fut la cause première ? »
Proudhon avoue que, appliqué à notre génie national, ce remède est extrêmement dangereux. Le tableau parlant de la
Révolution lui fournil de frappants exemples de la versatilité du peuple français.
Mais tout cela n'est vrai, dit-il, que du divorce prononcé pour des causes trop légères. Favorable par sa nature à Tinconstance, il ne doit être admis qu'avec beaucoup de circonspection et de difficulté. Dès que la réconciliation est possible, la nécessité manque et le divorce no doit pas être prononcé. La saine morale défend, en effet, de diminuer le respect qu'on doit avoir pour le plus sacré et le plus auguste des serments, celui de la foi conjugale.
Il ajoute encore : « Favorisez le divorce chez un peuple où l'on ne connoît plus que le nom de la bonne foi, où l'avarice et l'agiotage mis en théorie ont étouffé le sentiment de la probité dans les transactions sociales, et bientôt les mariages n'y seront plus que des affaires de caprice et de mode, ou des spéculations d'intérêt. »
Nos mœurs actuelles ne sont-elles pas l'image fidèle de celles que Proudhon déplorait déjà de son temps?
Au point de vue politique, Tinstitution du divorce peut plus facilement se justifier. Les juifs en avaient puisé le goût chez les Égyptiens ; il était en usage en Grèce et chez les Romains ; mais à Rome il devint bientôt une véritable licence; les femmes romaines, comme le dit Sénèque, ne comptaient plus le nombre des années que par celui de leurs maris.
Que se passa-t-il en France après la promulgation de la loi du 20 septembre 1792?
Les tribunaux furent assiégés de demandes : « Combien nos mœurs actuelles, dit Proudhon, ont de ressemblance avec celles de Rome corrompue et tendante à sa fin. » Triste prédiction qui semble se justifier chaque jour davantage.
Sans doute, ajoute lorateur, l'ascendant de l'exemple donné par la législation romaine, ne force pas à admettre le divorce; mais on ne peut disconvenir que c'est un grand préjugé en sa faveur. « Si donc nous voulons imiter les législateurs de Rome, c'est Rome vertueuse qu'il nous faut prendre pour
modèle »; et si les causes du divorce doivent être restreintes, il est des exceptions où le bien public même demande qu'on le permette.
Du principe do la liberté des cultes, dont il démontre la nécessité, Proudhon tire un dernier argument en faveur du divorce. Si un juif ou un protestant, dit-il, se présente au magistrat, et après avoir démontré que le divorce n'est contraire ni au droit naturel, ni à la morale publique, lorsqu'il est demandé pour de justes causes, déclare qu'il est l'un des objets de sa croyance, ne serait-ce pas une tyrannie que de lui en ôter l'exercice?
a En ce qui concerne les catholiques, sans me prononcer entre Rome et Varsovie ^ sur une question qui ne peut appartenir à mon sujet, sans déroger au respect profond que je dois à la religion de nos pères, et dont je ne parlerai jamais en fils ingrat, le principe de la liberté n'est-il pas ici le même pour tous? Le plus intolérant pourroit-il trouver un crime dans une loi qui lui donne une simple liberté d'agir? dans une loi de pure tolérance, qui ne lui commande rien? dans une loi qui, tout en lui permettant le divorce, lui conseille en quelque façon de ne le pas faire, en l'astreignant à des formes longues et réconciliatrices, par lesquelles elle l'oblige dépasser?»
On était encore loin du Concordat ^ et il y avait un véritable courage à faire ainsi profession publique de la religion catholique; nous allons bientôt voir que l'administration départementale demandera compte à Proudhon de ses croyances rehgieuses.
Après le 18 fructidor ^, les proscriptions et les exécutions avaient recommencé. Deux directeurs et cinquante-trois députés furent condamnés à la déportation ; toutes les lois révolution-
1. Le divorce était prohibé à Rome et autorisé ea Pologne, bien que cette malheureuse nation professât la religion catholique.
2. Le Concordat avec le saint-siége fut conclu le 2G -messidor an IX (15 juillet 1801) et publié, comme loi d'État, le 18 germinal an X (8 avril 1802).