Lettre du 4 mars
6. Rapport au grand maître de l'Université, du 23 mars t809. (Arch. fam.)
7. Rapport particulier du doyen, du 25 mars 1800. (Arch. fam.)
gouvernement conformément au décret du 15 novembre 1811, concernant le régime de l'Université ; il s'agissait encore de modifier l'organisation des écoles de droit. Le rapport rédigé à la suite de cette délibération, et qui ne compte pas moins de quarante-huit pages in-4°, est un modèle de raison et de sagesse. Les diverses méthodes d'enseignement, les examens, la disciphne, l'administration intérieure de l'Ecole et les concours, y font successivement l'objet d'une étude approfondie. Il faut lire ce mémoire pour se rendre un compte exact du point de vue élevé auquel s'est placé Proudhon, qui en fut le rédacteur, pour traiter toutes ces questions, et de la manière éminemment pratique dont il les a résolues. ^
Les revers de l'empire vinrent surprendre Proudhon au milieu de ses travaux. Deux éditions de VÉtat des 'personnes avaient déjà paru, et l'auteur composait son Traité de l'Usufruit, quand les alliés envahirent pour la première fois la Bourgogne.
1. Document inédit. (Arch. fam.) — On trouve encore dans les papiers de Proudhon deux mémoires sur l'enseignement, sans date, mais postérieurs à la seconde Restauration. Le premier contient des « Observations sur l'étal actuel de l' Instruction publique en France, des vices et inconve'nients qu'il présente, des réformes et changements qu'on pourrait y apporter. » C'est une critique acerbe du régime de l'Université impériale, des dépenses exagérées auxquelles donne lieu son organisation, des visites inutiles et fastueuses des inspecteurs généraux, suivie de l'éloge du système pratiqué avant la Révolution et au retour duquel conclut l'auteur. Ce mémoire est de la main de M. Vernisy, secrétaire de la faculté de droit de Dijon ; il ne contient aucune note ou correction de l'écriture de Proudhon, pouvant indiquer la part qu'il aurait prise à sa rédaction. D'ailleurs, l'acrimonie du langage qu'on y remarque n'est pas dans les habitudes du doyen. C'est plutôt un article de revue qu'un rapport au ministre. (Arch. fam.)
Le second contient des Observations de la Faculté de droit de Dijon sur un projet de règlement qui lui avait été communiqué. On y critique successivement les conditions rigoureuses et inutiles exigées pour l'admissibilité des jeunes gens à l'étude du droit et les peines proposées pour la répression des infractions commises par les étudiants. On retrouve dans ce rapport les vues pratiques de Proudhon et l'intérÊt constant qu'il porte à la jeunesse. (Arch. fam.)
« Le 5 février 1814, dit M. Villequez », le prince d'Auersperg, gouverneur de la Côte-d'Or et de la Haute-Marne pour les puissances alliées, nomme et installe, en leur nom, un préfet et quatre conseillers de préfecture à Dijon, ordonnant, par l'arrêté de nomination même, à tous citoyens de leur obéir sous peine d'exécution militaire. Trois jours après, un autre arrêté du même gouverneur ordonne à tous les fonctionnaires publics de prêter serment aux princes alliés » dans la forme suivante :
» Je jure que je ne ferai rien qui soit contraire à la sûreté et à la tranquillité des armées alliées, que j'administrerai les affaires publiques qu'on me confiera, d'après les ordres que je recevrai et pour le compte des puissances alliées, et que je me soumettrai sans refus aux ordres des administrations préposées, et principalement aux ordres du gouverneur général. » ~
Un troisième arrêté enjoignait à tous les fonctionnaires, toujours sous peine d'exécution militaire, de déposer à la préfecture, avant le 20 mars, le serment individuel et par écrit. Les professeurs, indignés des termes de ce serment, qui froissait leur sentiment national et les forçait à se parjurer, temporisèrent jusqu'au dernier jour. « Le cas était grave et fort embarrassant, surtout pour le doyen si attaché à l'empereur. On espérait toujours un de ces coups de la fortune auxquels il avait habitué la France ^. » Enfin, la faculté se réunit et prend, à la dernière heure, la résolution suivante, ainsi rapportée au registre des délibérations :
« M. le doyen, après avoir lu le texte des arrêtés, dit qu'il résulte de leur combinaison que les professeurs ne pouvaient refuser, dans un sens absolu, la prestation du serment exigé sans s'exposer aux peines d'exécution militaire ;
1. Villequez, les Écoles de droit en Franchc-Comié et en Bourgogne, p. 89.
2. Noua avons retrouvé dans le Journal de la Côle-d'Or, dit Journal de Carion, du 13 février 1814, p. 54, la formule de ce serment, qui n'est pas indiquée par M. Villequez.