Idem, p. 70 et
4. Idem, p. 93. — Loi 27, au Dig. Ad municipalem, lib. L, tit. i.
quand lo mauvais état des affaires du mari met la dot en péril entre ses mains; le divorce, terminent le premier volume.
Le second contient l'exposé des principes relatifs à la paternité et à la filiation, à l'adoption, à la tutelle, à la curatelle et à la mort civile.
L'un des chapitres les plus intéressants, au point de vue historique, est celui qui est consacré à la législation sur les enfants naturels. Le décret du 4 juin 1793 les appelait les enfants de la patrie, et les entourait d'une protection toute particuhère. Leur légitimation pouvait avoir lieu, soit par mariage subséquent, soit par la simple reconnaissance des père et mère. Ce dernier mode, qui n'existait pas dans l'ancien droit, fut supprimé par le Code civil. Ce môme décret appela les enfants nés hors mariage à la succession de leurs père et mère dans la forme qui devait être établie. La loi du 12 brumaire an II (2 novembre 1793), après avoir déterminé cette forme, ajoute, art. 9, qu'il y aura successibilité réciproque entre eux et leurs parents collatéraux, à défaut d'héritier direct. Les conséquences que la loi attachait à la reconnaissance, opéraient une véritable légitimation.
Ces dispositions législatives, votées par la Convention sur le rapport de Cambacérès, à une époque où la réaction préparée par les philosophes du dix-huitième siècle contre les institutions, les mœurs et les croyances du passé était dans toute sa force, où le mariage, dépouillé du caractère religieux, qui donne aux engagements des époux une consécration divine, n'était considéré que comme un simple contrat, où, enfin, toute doctrine tendant à établir une distinction entre les hommes à raison de leur naissance était proscrite comme un reste de barbarie, n'ont rien qui doive nous étonner. Il paraissait tout simple que l'infériorité de condition civile, dans laquelle avaient vécu jusque-là les enfants illégitimes, fût effacée par la législation, non-seulement dans leurs rapports avec la société, ce qui était équitable, mais encore dans leurs rapports successifs avec la famille légitime, ce qui n'était ni sage ni juste.
Cambacérès osa même soutenir que ces règles nouvelles devaient s'étendre aux enfants adultérins. Mais le comité de législation décida que le respect des mœurs, la foi du mariage, les convenances sociales, ne permettaient pas de pousser aussi loin l'assimilation.
A l'époque où Proudhon écrivait son chapitre sur l'adoption (an VII- 1799), cette institution, reconnue par le droit romain et tombée en désuétude dans l'ancienne France, avait été rétablie en principe par le décret du 18 janvier 1792, mais n'était point encore réglementée par une loi '. Il était difficile, dès lors, d'enseigner et de commenter l'inconnu. Cependant, l'auteur puise dans les principes généraux du droit un certain nombre de règles dont il eut plus tard la satisfaction de voir consacrer une grande partie par la loi du 25 germinal an XI (15 avril 1803), qui statua sur les adoptions faites avant la publication du Code civil.
L'auteur fait ressortir ensuite, avec une grande élévation de pensées, l'influence de la puissance paternelle sur les mœurs. Dans son étude sur les droits et les devoirs des époux, il trace de la femme et de son rôle dans la société la peinture la plus délicate. « Si la femme, dit-il, a reçu de la nature autant d'intelligence et de sagacité que l'homme, elle possède moins de force. Destinée à concevoir, elle l'est aussi à défendre continuellement, des dangers et des maladies, la vie qu'elle a donnée à ses enfants. Ministère auguste, dont elle est récompensée par les premières expressions de la reconnaissance et de l'amour. Les femmes sont nos premiers maîtres; chargées des soins dus à l'âge tendre, ce sont elles qui donnent la première trempe à l'éducation. Elles sont la source de nos plus
1. L'enfantement du projet de loi sur l'adoption fut long et laborieux. 11 ne fut voté qu'après sept rédactions successives et des discussions mémorables auxquelles le premier Consul prit une part active. C'est le conseiller d'État Berlier qui fut cliargé de présenter l'exposé des motifs. La loi fut volée le 2 germinal an XI (23 mars 1803) et devint le titre vin du livre I du Code
agréables jouissances. Tous les plaisirs dont se compose le bonheur domestique sont leur ouvrage, ils appartiennent à leur département. » *
Los principes posés par l'auteur sur les incapacitâs inhérentes à l'état des absents, des insensés, des sourds-muets, des aveugles, des prodigues, des interdits et des condamnés, étant basés sur les dispositions du droit romain, noffrcnt plus actuellement aucun intérêt.
Il n'en est pas de même du chapitre consacré à l'étude des dispositions législatives alors en vigueur contre les émigrés et les prêtres déportés. C'est une page sombre mais tristement historique de l'état de la France pendant les dernières années du dix-huitième siècle,
L'organisation civile des communes, l'administration de leurs biens, la revendication de ceux dont elles avaient été privées par l'effet de l'ordonnance de 1669 sur le triage, le sort de leurs dettes, forment l'objet d'un dernier chapitre où l'on pressent déjà les quaUtésde Fauteur du Domaine j)uhlic .
Ce premier traité est écrit avec une clarté et une précision dont Proudhon ne se départira jamais. Il offre en outre une élégance et une vigueur de style que nous ne retrouverons peut-être pas à un semblable degré dans ses derniers travaux. ^
Enfin, nous ne saurions mieux faire, pour justifier nos appréciations, que de citer, en terminant, lopmion d'un juge dont l'autorité est incontestable en pareille matière, je veux parler de Merlin. Voici ce qu'il écrivait à Proudhon, le 15 germinal an XII (5 avril 1804) :
« Le Commissaire du gouvernement près le Tribunal de cassation,
» Au citoyen Proudhon, professeur de droit à V École centrale de Besançon.
» Citoyen, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur
1. Cours de législation et de jurisprudence françaises, t. M, p. 268 et siiiv.
2. Voir Lorain, p. 11. — Lagier, p. 42. — Curasson, p. 11. — Dupin, p. 37. — Loiseau, p. 13. — Eslignard, p. 295. — Goiû, p. 12. — Villequcz, Revue de législation, année 1873, p. 88.
de m'écrire le 22 pluviôse dernier *; avant de vous répondre, j ai voulu me ménager le tems de jeter un coup d'œil sur les deux volumes qui composent la première partie de votre cours de droit. Je l'ai fait, et le peu que j'en ai lu me donne l'idée la plus avantageuse de ce qui me reste à lire : instruction, méthode, logique, clarté, pureté de style, tout y est réuni.
» Heureux les élèves que vous formez ! Ils ne peuvent, sous un maître tel que vous, qu'être une excellente pépinière pour la magistrature et le barreau.
» Veuillez, Citoyen, recevoir mes remerciemens bien sincères et l'assurance de mon dévouement sans réserve.
» Merlin. » ^
II. Traité sur Vétat des personnes. — Ce traité parut pour la première fois en 1809, sous le titre de Cours de droit français, première partie, sur l'éMt des personnes et sur le titre préliminaire du code Napoléon. L'auteur en donna, sans aucun changement, une seconde édition en 1810. Le titre primitif de cet ouvrage laisse supposer qu'en le publiant, Proudhon se proposait, par la suite, d'embrasser dans un vaste travail l'ensemble du droit civil, et peut-être même la science du droit tout entière; mais à la fin du livre premier, il abandonna sa première méthode pour se livrer à des travaux spéciaux sur diverses matières du droit. C'était la première fois que le Code civil, récemment publié, faisait l'objet d'un commentaire rappelant, par ses proportions et par ses qualités, les travaux des anciens jurisconsultes ^. Proudhon ne recula pas devant les difficultés d'un travail original, et c'est à lui
\. 12 février 1804.