REVOCATION DU CHÈQUE
Avant la loi de 1908, on appliquait au chèque l’article 79) du Code Civil, qui disait que celui qui a émis un mandai commercial à le droit de le révoquer tant que le tiré n’a pas déclaré se reconnaître débiteur du propriétaire du mandat ; mais la nature même du chèque qui exclue l’idée d'acceptlation, s'oppose à une telle révocation ; aussi la loi nouvellé a-t-elle modifié ce point. La révocation n'est possible qu'une fois le délai de présentation écoulé ; le chèque non présenté à temps perd une partie de son caractère, et de plus, la perspective d'une révocation possible incite le porteur à présenter à temps le chèque au paiement. En cas de perte du chèque, la révocation empêche le paiement à un possesseur de mauvaise foi. Si le tiré refuse de payer un chèque présenté en temps utile et révoqué par l'émetteur, il ne peut être actionné en dommages et intérêts par le porteur du chèque ; le chèque, en effet, est censé, par suite de sa révocation, n'avoir jamais existé ; mais le refus de paiement ne devient obligatoire pour le tiré qu'une fois que le délai pour la présentation est écoulé. A partir de ce moment, le tiré ne peut plus payer sous peine de dommages el intérêts, que la révocation du chèque ait eu lieu avant où après l'expiration du délai de présentation.
La révocation peut prendre une forme quelconque ; elle peut être orale ou écrite, et être faite à n'importe quel moment, pourvu que le chèque n'ait pas encore été payé ; elle
n'entre cependant en vigueur qu'au moment de PAPE tion du délai de présentation.
Il est à remarquer que, sauf la législation autrichienne, qui est semblable à celle de l'Allemagne, aucune n’adopte le même système. Les législations de France et de Belgique excluent toute idée de révocation ; par contre, en Angleterre et en Suisse, elle est admise à n'importe quel monient.
L’Autriche connaît deux cas de révocation de chèque ; l’un est le cas prévu par la loi allemande, l’autre cas est celui où le tireur a envoyé un chèque à personne dénommée ou à ordre au tiré pour que celui-ci en paie le mon: tant à la personne indiquée ; dans ce cas, le tireur a toujours le droit de révoquer son chèque, même si le délai de présentation n’est pas écoulé.
Le tiré ne peut se soustraire au mandat qui lui est donné, par suite du décès ou de la perte de capacité de l’un des signataires du chèque ; on applique en ce cas l’article 791 du Code civil relatif au mandat.
Des règles différentes sont applicables dans le cas de faïllite du tireur. La loi sur les faillites n’a pas voulu reconnaître au propriétaire du chèque un droit spécial sur la provision ; un tel droit eût pu être préjudiciable aux créan-* ciers de la faillite et favoriser de nombreuses fraudes.
Aussitôt que le tiré a connaissance de la faillite du tireur, il ne doit plus payer de chèques portant sur lavoir de celui-ci, sous peine de se voir exposé à payer une seconde fois. Au contraire, le tiré qui a payé après la déclaration de faillite un chèque émis par le tireur avant cette déclaration, n’est pas tenu à un second versement s’il ignorait la faillite ; ceci conformément à l’article 8 de la loi sur les faillites. ‘1! en est de même dans les législations de
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l'Autriche et de l'Angleterre. La France et la Belgique envisagent la question autrement ; pour les législations de ces deux pays, l'émission régulière du chèque entraîne le translert complet de la propriété de Ja provision au porteur et par conséquent la survenance de la faillite du tireur est absolument sans effet sur le paiement du chèque. Ce sysième respecte d'une façon absolue les droits du tiré de bonne foi.
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