LA COMPENSATION
La loi allemande admet l'existence de la clause de compensation pour les chèques. Elle à ainsi voulu favoriser, autant qu'il était possible, le développement du chèque de compensation qui est au point de vue économique un moyen presque parfait, puisqu'il supprime absolument tout mouvement de fonds.
Pour transformer un chèque ordinaire en chèque de compensation, il faut et il suffit d'inscrire sur le chèque au recbo : « Pour la compensation seulement ».
Il ne faudrait pas confondre cette clause avec le barrage du chèque, usité depuis de très longues années en Angleterre, et récemment introduit en France. Celui-ci est une garantie donnée tant au porteur qu'au tiré. Le chèque barré devra être présenté au paiement par un banquier ou un établissement de crédit. C'est une mesure de sécurité, tandis que la clause de compensation est une ingérence directe de la législation dans le domaine économique. Gette clause interdit au tiré le paiement du chèque en numéaire ; il ne peut s'acquitter de son obligation qu’en portant au crédit du bénéficiaire une somme égale au mon- {ant du chèque.
Cette mesure aura en général l'avantage d'empêcher un possesseur irrégulier du chèque de s’en approprier le montant. D'ailleurs, il reste bien entendu que la clause de com-
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pensation ne s'applique que dans les rapports du tiré avec celui qui présente le chèque.
Cette compensation a exactement la même valeur qu'un paiement et la présentation pour compensation vaut la présentation pour paiement. En cas d'inobservation de la clause, la loi prévoit des dommages-intérêts à la charge du tiré qui n'a pas respecté la prescription.
L'interdiction de payer ainsi- édictée n’est en aucun cas révocable, alors même que la révocation du chèque deviendrait possible par suite de l'expiration du délai de présentation.
La question de savoir si le tiré peut compenser un chèque qui ne porte pas la clause de compensation n'a pas été réglée spécialement par la loi, mais il paraît évident que, comme pour les effets de commerce, la compensation est toujours possible avec l'approbation de celui qui présente la chèque.
Telle est l'innovation que le législateur allemand a introduite. Elle toffre au point de vue monétaire de considérables avantages, et remplace avantageusement le barrage anglais tout en étant plus simple ; c’est d’ailleurs le système adopté par la loi autrichienne (Art. 22) ainsi que par la loi hongroise.
Il est évident qu'un maniement de chèques s'appliquant à presque toutes les circonstances économiques, surtout si ces chèques sont des chèques de compensation, serait l'idéal en matière économique.
Il faut espérer que dans les pays où cel usage n'existe pas encore, une législation appropriée viendra bientôt vulgariser Ge Moyen de règlement si avantageux dans les relations entre individus, commerçants ou non.
En France en particulier, l'adoption de dispositions ana-
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logues permettrait de diminuer notablement la circulation de l'argent liquide.
S'inspirant de ces considérations, M. Bellom formulait, en 1909, un projet de loi ainsi conçu, destiné à compléter la loi de 188 :
Art. 8 — Le chèque ne peut être tiré que sur un commerçant qui effectue à titre professionnel des encaissements et des paiements.
Art. 9. — Le chèque marqué au recto de la mention transversale « à porter en compte » n'est pas payable en numéraire, iLne peut donner lieu qu'à une inscription comptable.
Art. 10. — La présentation dans une chambre de compensation, où le tiré est représenté, d’un chèque revêtu ou non de la mention précitée, équivaut à la présentation du chèque chez le tiré.
M. Bellom estime indispensable que le tiré soit un commerçant effectuant à titre professionnel des encaissements et des paiements. Certes, sans dire comme certains que cette mesure constituerait un privilège pour les banquiers, il semble que son adoption ne s'impose nullement, surtout lorsqu'il ne s’agit pas de chèques destinés à être compensés ; elle n’apporterait qu'une entrave inutile à l'émission des chèques.
« Sans doute, comme dit fe professeur ‘Kuhlenbeck, l'idéal en matière de chèque est le chèque de compensation, qui ne peut être employé que par la mise en comple avec le tiré ou avec un de ses clients ou avec un membre de la ‘Chambre de compensation dû lieu de paiement », mais il ne faut pas perdre de vue que c'est là un idéal qui ne peut, en l'état actuel des relations sociales, trouver son application ihtégrale, et qu'il est indispensable de conserver pour
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un grand nombre de transactions le chèque dont le paiement en espèces puisse être exigé à présentation.
De plus, on peut faire au chèque de compensation un grave reproche, celui d'étre un véritable instrument de crédit, une sorte de papier monnaie dont l'usage trop répandu pourrait occasionner en temps de crise de graves perturbations et, à ce point de vue, il peut paraître que la loi allemande, favorisant à outrance les dépôt: d'argent chez les banquiers, puisqu'elle ne permet de tirer de chèques que sur eux, et d'autre part créant la clause de compensation, a tendu non seulement à économiser l'usage de numéraire, mais encore à créer du crédit.
La pratique de la compensation évite dans une large mesure aux banquiers la nécessité d’avoir du numéraire liquide dans leurs caisses; elle leur permet d'engager dans des opérations diverses les sommes qu'ils seraient sans cela obligés de tenir à la disposition de leurs clients, ce qui est pour eux une première source de profit ; elle les incite de plus à ouvrir des crédits, seconde source de profits.
La contrepartie de ces avantages, il est vrai, réside dans une tendance des banques à diminuer outre mesure leur encaisse et à. se laisser entraîner à des ouvertures de crédit trop faciles el trop étendues, tendance capable de produire de graves perturbations économiques et monétaires.
La pratique de la compensation est complétée par l’existence des chambres de compensation établies sur tout le territoire de l’Empire depuis la convention du 14 février 1883 de la Reichsbank avec les grandes banques. Ces chambres de compensation dont l’organisation est des plus simples, facilitent considérablement les transactions entre les différentes banques. La Reichsbank y joue un triple rôle ; elle est d’abord simple membre de la chambre, ensuite elle