‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 50 sur 52 · CHA · texte numérisé non relu

CHA

La mention est soumise aux dispositions de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3, du paragraphe premier. Le fonctionnaire chargé du protét signera la mention.

ARTICLE 89 À. — Le paiement peut être fait entre les mains de l'officier ministériel. Le droit de ce fonctionnaire de recevoir le paiement ne peut être écarté.

ARTICLE 90. — Des erreurs de plume, omissions et autres délauts dans l'acte de protêt peuvent être rectifiés par l’officier ministériel jusqu’à la remise du document à la personne pour laquelle le protêt a élé lait. La rectification doit être mentionnée comme telle et signée.

Une copie certifiée du protêt doit être conservée. Une mention doit être faite du contenu de la lettre de change. La mention comprendra les indications suivantes :

1° Le montant de la lettre de change ;

2° La date de paiement ;

3° Le lieu, le jour du mois et l’annee de la création de la lettre de change ;

4° Le nom du tireur, du béneéïiciaire et du tiré ;

5° Au cas où une personne autre que le tiré est désignée comme payeur, le nom de cette personne ainsi que les noms des personnes désignées au besoin ou des intervenants.

Les copies et mentions seront conservées.

ARTICLE 91. — La présentation à l'acceptation ou au paiement, la levée du protêt, la réclamation d’un duplicata de la lettre de change ainsi que toute la procédure à faire chez une personne désignée, doivent être faites dans ses 10- Caux de commerce, ou s’il n’en existe pas, à son domicile.

L'opération ne peut être faite à un autre endroit, à la Bourse par exemple, qu'avee le consentement des deux parties.

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Si le protèt mentionne que le bureau ou le domicile n’a pu être trouvé, le protêt n'est pas frappé de nullité parce qu'il eût été possible de les trouver. Gette disposition ne dégage pas la responsabilité du fonctionnaire qui aura omis de laire les recherches nécessaires.

Si cependant une investigation au bureau de police de l'endroit est restée sans résultat, le fonctionnaire n'est pas obligé de faire d’autres recherches. ;

ARTICLE 91 À — Une opération faite au bureau ou au domicile de l’une des parties est valable aussi si, au lieu de l'endroit où se trouve ce bureau où ce domicile, la lettre de change porte l'indication d'un endroit voisin. Avec le consentement des parties, les opérations à faire chez l’une d'elles peuvent aussi bien avoir liéu à un endroit voisin de celui porté sur la letire de change.

ARTICLE 92 II. — Le protêt ne doit être dressé qu'entre 9 hèures du matin et 6 heures du soir. En dehors de ces heures, le protêt ne peut être fait que si la personne contre laquelle il est dressé y consent expressément.

ARTICLE 42. — La clause de ne pas faire protester (sans protêt, sans frais, etc.) dispense du protêt mais non de l'obligation de la présentation dans les délais. A l’auteur de la clause incombe la preuve, s’il conteste que la présentation ait eu lieu en temps utile. Cette clause ne dispense pas de l'obligation au remboursement des frais de protêt.

ARTICLE 45. -— Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement est tenu d’avertir son cédant par écrit du non paiement, dans les deux jours après le protêt ; il suffit que la lettre soit mise à la poste dans ce délai. Tout cédant ainsi averti doit prévenir son prédécesseur de la même façon et dans le même délai du jour où il aura reçu l'avis. Le porteur ou cessionnaire qui omet de donner cet avis

ou qui ne le donne pas à son prédécesseur immédiat devient par cela responsable envers tous les prédécesseurs, ou envers ceux qu'il n'aura pas avertis, du dommage résultant de cette omission, et il ne pourra leur réclamer ni intérêts ni frais, mais seulement le principal de la lettre de change.

ARTICLE 46. — La preuve de l'avis donné au cédant peut être faite par une attestation de la poste constatant qu'une lettre lui a été remise, à moins qu'il ne soit démontré que cette lettre avait un autre contenu. La date de la réception de l'avis peut être prouvée de la même façon. :

ARTICLE 47. — S1 un porteur a endossé la lettre de change sans mentionner son domicile, le cédant précédent doit être avisé du défaut de paiement.

ARTICLE 90. — Le recours du porteur qui a fait protester faute de paiement se limite : à |

1° Au principal de la lettre de change avec l'intérêt à 6 0/0 l’an à partir de la date de l'échéance É

2° Aux frais de protêt et autres débours ;

3° À une commission de 1/3 0/0.

ARTICLE 61. — L'endosseur qui a payé la lettre de change ou l’a reçue en paiement, est en droit de réclamer à un endosseur précédent ou à l'émetteur ;

1° La somme qu'il a payée ou pour laquelle il a reçu en paiement la lettre de change, avec 6 0/0 d'intérêt l'an du jour de paiement ;

2° Les frais ;

3° Une commission de 1/3 0/0.

ARTICLE 52. — Les dispositions des articles 50 et 51 numéros 1 et 3 n’excluent pas, si le recours est exercé à l'étranger, l'application des taux plus élevés qui pourraient y Ôtre autorisés.

ArTicLe 53. — Tout endosseur qui s’est acquitté envers un

de ces cessionnaires est en droit de biffer son endos et les endos suivants.

ARTICLE 54. — Celui contre lequel le recours est exercé n’est obligé de payer que contre remise de la lettre de change, d’un protôt et d’un compte de retour acquitté.

ARTICLE 78. — Le recours du porteur (Article 50) contre l'émetteur et les autres signataires se prescrit :

Par 3 mois si la lettre de change était payable en Europe (à l'exception de l'Islande et des Iles Feroë) ;

Par 6 mois si la lettre de change était payable dans les pays de la côte d'Asie et d'Afrique, de la Méditerranée ou de la Mer Noire, ou dans les îles de ces mers ;

Par 18 mois si la lettre de change était payable dans un autre pays hors d'Europe, ou en Islande ou aux îles Feroë.

La prescription court contre le porteur à partir du jour du protêt.

ARTICLE 79. — Les mêmes délais de prescription s'appliquent au recours de l’endosseur.

La prescription court contre l’endosseur, du jour du païement, s'il à payé avant le commencement des poursuites, dans les autres cas à partir de la signification des poursuites.

ARTICLE 83. — Si l'obligation de l'émetteur ou de l’acceptant est éteinté par prescription ou par l'omission des formalités prescrites par la loi, ils restent obligés vis-à-vis du porteur seulement dans la mesure où ils se seraient enrichis à son détriment.

Cette’ obligation n'existe pas pour les endosseurs.

ARTICLE 15. — Même si la signature du créateur d’une lettré de change est fausse ou falsifiée, l'acceptation et les endos authentiques n'en conservent pas moins leur effet

ARTICLE 76. — Si une lettre de change porte Lae accepfation ou des endos faux ou falsifiés, les endosseurs et le créateur dont les signatures sont authentiques, restent engagés.

Paris, le 5 avril 1943,

Vu, Vu, Le président de la thèse: Le Doyen : Ch. Lyon-CAEN. P. CAUWÈS.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Reeteur de l’Académie de Paris, L. Lrarp.

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